TJ 59350, 26 juin 2026, RG 26/00134
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 26 Juin 2026
N° RG 26/00134 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2SDL
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-françois PAMBO, avocat au barreau de BETHUNE
DÉFENDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE [Localité 3]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 29 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2026
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00134 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2SDL
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 octobre 2025, l’URSSAF NORD PAS DE [Localité 3] a décerné une contrainte à l’encontre de Monsieur [G] [Q] pour le recouvrement de cotisations sociales dues et impayées au titre des années 2020, 2021, 2022 et 2023, pour une somme totale de à hauteur de 21 729 euros.
Cette contrainte a été signifiée au [Adresse 5] à [Localité 5] par acte en date du 4 novembre 2025.
Par actes en date des 30 janvier et 3 février 2026, l’URSSAF NORD PAS DE [Localité 3] a fait réaliser des saisies attributions sur les comptes ouverts au nom de Monsieur [G] [Q] dans le livres de la CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE pour obtenir paiement de la somme de 22 363,75 euros et dans les livres de la société BOURSORAMA pour obtenir paiement de la somme de 22 620,13 euros.
Ces saisies attributions, infructueuses, ont été dénoncées à Monsieur [G] [Q] par actes en date du 9 février 2026.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 mars 2026, Monsieur [G] [Q] a assigné l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 29 mai 2026 aux fins de contestations des mesures pratiquées.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [G] [Q], représenté par son avocat, a formulé les demandes suivantes :
-prononcer la nullité des procédures de saisie attribution mises en œuvre et en ordonner la mainlevée judiciaire dont l’ensemble des frais afférents aux saisies et aux mainlevées seront mis à la charge de l’URSSAF,
-condamner l’URSSAF à payer à Monsieur [G] [Q] une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi et en réparation de la procédure abusive,
-condamner l’URSSAF à payer à Monsieur [G] [Q] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [G] [Q] fait tout d’abord valoir qu’il n’a jamais eu connaissance de la contrainte en date du 28 octobre 2025. Il fait valoir que celle-ci n’était pas annexée à la procédure de dénonciation de saisie-attribution mais uniquement mentionnée dans l’acte.
Il expose ensuite que son adresse effective ne se situe pas au [Adresse 5] à [Localité 6], adresse correspondant au domicile de son père, mais au [Adresse 6], où il réside depuis le 18 mars 2025.
Monsieur [G] [Q] soutient ainsi que la contrainte ne lui a pas été régulièrement signifiée puisqu'elle a été signifiée à l'adresse de son père et non à la sienne.
Par ailleurs, Monsieur [G] [Q] prétend que le commissaire de justice instrumentaire n'a pas effectué les diligences nécessaires pour vérifier sérieusement l'adresse de signification.
Monsieur [G] [Q] soutient en conséquence n’être redevable d’aucune dette à l’égard de l’URSSAF, au motif qu’aucune contrainte ne lui aurait été régulièrement notifiée, de sorte qu’aucun titre exécutoire ne pourrait fonder les mesures de recouvrement forcé engagées à son encontre.
En défense, l’URSSAF NORD PAS DE [Localité 3], représenté par son avocat, a formulé les demandes suivantes :
-valider les saisies attributions réalisées sur les comptes CAISSE D’EPARGNE et BOURSORAMA de Monsieur [G] [Q] sur le fondement de la contrainte 28/10/2025.
-débouter Monsieur [Q] de l’ensemble de ses demandes plus amples et contraires,
-condamner Monsieur [Q] à payer à l’URSSAF NPDC la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner Monsieur [Q] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF NORD PAS DE [Localité 3] fait tout d’abord valoir que le commissaire de justice chargé de signifier tant la contrainte que les dénonciations des saisies-attributions a accompli l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer la régularité de la signification de ces actes. À ce titre, l’URSSAF NORD PAS DE [Localité 3] indique que des salariés des espaces verts présents sur les lieux ont confirmé que Monsieur [G] [Q] résidait au [Adresse 7].
L’URSSAF NORD PAS DE [Localité 3] souligne également que cette adresse demeure celle figurant dans les registres accessibles en ligne, notamment sur Infogreffe et Pappers comme étant l'adresse du siège de l'activité de Monsieur [G] [Q].
Par ailleurs, l’URSSAF NORD PAS DE [Localité 3] soutient que Monsieur [G] [Q] ne justifie pas avoir informé l’URSSAF d'un quelconque changement d’adresse avant l’engagement de la présente procédure.
L’URSSAF NORD PAS DE [Localité 3] relève également que le père de Monsieur [G] [Q], tout en affirmant ne pas connaître la nouvelle adresse de son fils, a néanmoins été en mesure de lui transmettre un courrier ainsi que les dénonciations des saisies-attributions.
Enfin, l’URSSAF NORD PAS DE [Localité 3] fait valoir que Monsieur [G] [Q] n’a formé aucune opposition à l’encontre de la contrainte, laquelle est dès lors devenue définitive et produit tous les effets attachés à un titre exécutoire.
À l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 26 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA CONTESTATION DES SAISIES-ATTRIBUTIONS
Aux termes de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie-attribution entre les mains d'un tiers détenant des sommes appartenant à son débiteur.
En l'espèce, les saisies-attributions contestées ont été pratiquées par l'URSSAF sur le fondement d'une contrainte décernée le 28 octobre 2025 pour un montant de 21 729 euros.
Monsieur [G] [Q] soutient que cette contrainte ne lui aurait jamais été régulièrement notifiée dès lors qu'elle a été signifiée à une adresse qui ne correspondait plus à son domicile effectif depuis le 18 mars 2025. Il en déduit que la contrainte ne peut constituer un titre exécutoire susceptible de fonder les mesures d'exécution forcée litigieuses.
Toutefois, il résulte des mentions de l'acte de signification du 4 novembre 2025, lesquelles font foi jusqu'à inscription de faux, que le commissaire de justice instrumentaire s'est présenté au [Adresse 5] à [Localité 6], adresse alors connue du créancier et figurant encore dans différents registres légaux accessibles au public comme étant toujours le siège de l'activité de Monsieur [Q].
L'acte précise également que le commissaire de justice a procédé à des vérifications sur place et recueilli les déclarations de personnes présentes sur les lieux, lesquelles ont confirmé que Monsieur [G] [Q] demeurait à cette adresse.
Par ailleurs, s'il produit un bail et divers justificatifs établissant qu'il occupe un logement à [Localité 7] depuis le 18 mars 2025, Monsieur [G] [Q] ne justifie d'aucune démarche effectuée auprès de l'URSSAF afin de porter à sa connaissance ce changement d'adresse avant la délivrance de la contrainte. Or, il appartient au cotisant de veiller à informer les organismes sociaux de toute modification de sa situation administrative et notamment de son domicile.
A défaut de produire un document attestant qu'il a dûment informé l'URSSAF de son changement d'adresse, Monsieur [G] [Q] a pu se voir régulièrement signifier la contrainte de 28 octobre 2025 à la dernière adresse déclarée et connue comme étant le siège de son activité.
En outre, le seul fait que l'adresse utilisée corresponde au domicile du père de Monsieur [G] [Q] ne suffit pas à démontrer que le commissaire de justice aurait procédé à une signification irrégulière, alors même qu'il n'est pas contesté que cette adresse demeurait associée à l'intéressé dans plusieurs bases de données consultables et que les actes de dénonciation des saisies-attributions ont finalement pu parvenir à sa connaissance.
De même, l'argument tiré de l'insuffisance des diligences accomplies par le commissaire de justice ne saurait prospérer. Les vérifications relatées dans l'acte révèlent que celui-ci ne s'est pas borné à constater l'absence du destinataire mais a procédé à des recherches sur place auprès de personnes susceptibles de fournir des renseignements utiles sur sa résidence. Aucun élément objectif versé aux débats ne permet d'établir que les diligences accomplies auraient été manifestement insuffisantes ou que le commissaire de justice disposait d'informations lui imposant d'effectuer des investigations complémentaires.
Dès lors, la signification de la contrainte doit être regardée comme régulière.
En conséquence, la demande tendant à voir prononcer la nullité des saisies-attributions et ordonner leur mainlevée sera rejetée.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'exercice d'une voie d'exécution fondée sur un titre exécutoire régulier ne caractérise aucune faute susceptible d'engager la responsabilité de son bénéficiaire.
En l'espèce, les mesures litigieuses ayant été diligentées sur le fondement d'une contrainte devenue définitive, aucun abus ne peut être reproché à l'URSSAF.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [G] [Q] de sa demande de dommages et intérêts.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [G] [Q] succombe en ses demandes.
En conséquence, il convient de le condamner aux entiers dépens de l'instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l'espèce, Monsieur [G] [Q] succombe et reste tenu aux dépens.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [G] [Q] à payer à l’URSSAF NORD PAS DE [Localité 3] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à rejeter sa demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [G] [Q] de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité des saisies-attributions et ordonner leur mainlevée ;
VALIDE les saisies attributions réalisées sur les comptes CAISSE D’EPARGNE et BOURSORAMA de Monsieur [G] [Q] sur le fondement de la contrainte du 28/10/2025 ;
DEBOUTE Monsieur [G] [Q] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Q] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Q] à payer à l’URSSAF NORD PAS DE [Localité 3] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [G] [Q] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00134 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2SDL
Jex
N° RG 26/00134 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2SDL
[G] [Q] C/ URSSAF NORD PAS DE [Localité 3]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Sophie ARES
Vu pour 6 Pages, celle-ci incluse.
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