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TJ 59350, 28 juill. 2026, RG 26/00727


Vérifier : TJ 59350, 28 juill. 2026, RG 26/00727 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/07/2026
Numéro
26/00727
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés expertises
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6b99f3d6da0419628aa084

Texte de la décision

34,693 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises
N° RG 26/00727 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2T5N

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 28 JUILLET 2026

DEMANDEURS :

M. [L] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Caroline DEREME, avocat au barreau de LILLE

Mme [T] [K] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Caroline DEREME, avocat au barreau de LILLE

M. [Y] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Caroline DEREME, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSES :

Société CPAM DES FLANDRES
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante

S.A.S. [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE

Mme [U] [F]
domiciliée : chez
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent TROIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire,

GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre Greffier, lors des débats et Ophélie CLERY, Greffier lors de la mise à disposition

DÉBATS à l’audience publique du 09 Juin 2026

ORDONNANCE mise en délibéré au 21 juillet 2026 puis prorogée au 28 Juillet 2026

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Le 23 septembre 2024, M. [Y] [B] et Mme [T] [K], son épouse, ont consulté le docteur [J] [Z], dermatologue, pour leur fils mineur [L] [B], né le [Date naissance 1] 2013, présentant une réaction allergique à la suite de l’utilisation d’une crème solaire commercialisée sous la marque LCS Science, vendue par la société [Adresse 6].
En janvier 2025, [L] [B] a été pris en charge par le docteur [U] [F], allergologue, afin d’identifier l’allergène responsable de cette réaction.
A la demande du docteur [F], Mme [B] a sollicité du laboratoire fabriquant la crème solaire en cause des échantillons des produits entrant dans sa composition.
Le 21 octobre 2025, le docteur [F] a revu [L] [B] en consultation pour réalisation de tests épicutanés dans le dos avec les échantillons fournis par ce laboratoire.
Le même jour, [L] [B] s’est plaint de fortes douleurs au dos à l’endroit d’apposition des patchs de tests, et Mme [B] a constate une nécrose à cet endroit.
Le 31 octobre 2025, [L] [B] a été pris en charge au CHRU de [Localité 5] pour une brûlure chimique de 3e degré située au milieu du dos, et y a subi une première intervention chirurgicale, consistant en une excision précoce de la brûlure, puis, le 19 novembre 2025, une greffe de peau.
Les 15, 23 et 24 avril 2026, M. et Mme [B], agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [L] [B], ont assigné Mme [U] [F], la société Carrefour France et la CPAM de Flandres-Dunkerque-Armentières devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de :
- voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,
- obtenir le paiement des sommes suivantes :
- 15 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par leur fils,
- 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis par Mme [B],
- 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis par M. [B],
- 5 000 euros à titre de provision ad litem,
- voir rendre opposable la décision à intervenir à la CPAM de Flandres-[Localité 6]-[Localité 7],
- voir condamner Mme [U] [F] à payer à M. et Mme [B] la somme de 3 000 euros au titre de I'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance,
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de Ia décision à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2026. Après un renvoi, elle a été retenue à l’audience du 9 juin 2026.
A l’audience, M. et Mme [B], agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [L] [B], représentés par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leur assignation.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 8 juin 2026, Mme [F], représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage sur la mise en cause de sa responsabilité et demande de compléter la mission confiée à l’expert, de rejeter les demandes de provision formées par M. et Mme [B], de mettre à leur charge la consignation sur les frais de l’expertise et de réserver les dépens.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 8 juin 2026, la société [Adresse 6], représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage, demande de compléter la mission confiée à l’expert, de dire n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes et de mettre la consignation sur les frais de l’expertise à la charge de M. et Mme [B].
La Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8]-[Localité 7] n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 28 juillet 2026 en raison de la charge du service.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par acte remis à personne, la Caisse primaire d’assurance maladie de Flandres-[Localité 6]-[Localité 7] n'a pas comparu.
En conséquence, en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, dès lors que l’un au moins des défendeurs cités pour le même objet n’a pas comparu et que la décision est susceptible d'appel, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à l'égard de tous.
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’expertise judiciaire
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir.
Ainsi l’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
En l’espèce, les pièces produites par les demandeurs, à savoir notamment les correspondances, comptes rendus médicaux, les photographies, les comptes rendus d’hospitalisation, rendent vraisemblable l’existence des préjudices invoqués.
M. et Mme [B], agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [L], justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité à la désignation d’un expert judiciaire.
Par conséquent, et sans que la présente décision comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles et aux responsabilités encourues, il convient d’accueillir la demande d’expertise aux frais avancés des demandeurs.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 265 du code de procédure civile, il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confiée et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices
Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En l'espèce, Mme [F] conteste la mise en cause de sa responsabilité qui, selon elle, ne saurait être préjugée et nécessite l’examen de la prise en charge de [L] [B] par un expert.
La mesure d'expertise ordonnée par la présente décision, avant tout procès, a précisément pour objet de réunir les éléments permettant d'éclairer la juridiction du fond et, le cas échéant, de déterminer les responsabilités et d’évaluer les préjudices.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré à ce stade de la procédure, que Mme [F] se trouve débitrice d’une obligation non sérieusement contestable de réparer à l’égard de [L] [B] et de ses parents.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de provisions à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par [L] [B] et M. et Mme [B].

Sur la demande de provision au titre des frais du procès
Les demandeurs sollicitent l'allocation d'une provision destinée à couvrir les frais qu'ils seront amenés à exposer à l’occasion de la présente procédure.
Toutefois, une telle demande est soumise aux mêmes conditions que toute demande de provision et suppose que l'existence de l'obligation invoquée ne soit pas sérieusement contestable.
Or, ainsi qu'il a été précédemment retenu, les responsabilités susceptibles d'être encourues à raison des faits à l'origine du présent litige demeurent incertaines et la mesure d'expertise ordonnée a précisément pour objet d'éclairer la juridiction sur les circonstances de l'espèce, l'existence éventuelle de fautes ou de manquements et leurs conséquences.
En conséquence, l'existence d'une obligation non sérieusement contestable n'étant pas établie en l'état de la procédure, il n'y a pas lieu référé sur la demande de provision au titre des frais du procès.
Sur les dépens
En application de l'article 491 du code de procédure civile, il appartient au juge des référés de statuer sur les dépens.
Aux termes de l'article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée contraire.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, à la demande et dans l’intérêt de M. et Mme [B], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [L], il y a lieu de mettre à leur charge les dépens et de rejeter leur demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Sur l'exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonne une expertise judiciaire sur pièces et désigne pour la réaliser :
M. [M] [I]
[Adresse 7]
[Localité 9]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 10], qui a accepté la mission via SeLEXpert,
lequel pourra s’adjoindre au besoin, dans une spécialité distincte de la sienne, un sapiteur ;
Fixe la mission de l’expert commis comme suit :

1 - convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix et de toute personne de leur choix, en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;

2 - déterminer l'état de santé du patient avant les soins en cause prodigués (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) ; recueillir les renseignements nécessaires sur son identité et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur et sa situation actuelle ;

3°- procéder, dans le respect de l’intimité de sa vie privée, de manière contradictoire, en présence des médecins mandatés par les parties et éventuellement des avocats si la victime y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;

4 - relater les constatations médicales faites après l'événement, ainsi que l'ensemble des investigations, interventions et soins, en précisant par qui ils ont été pratiqués, la manière dont ils se sont déroulés et dans quel établissement ils ont été dispensés

5 - se prononcer par avis motivé et précis, concernant les actes réalisés depuis le 23 septembre 2024, à chaque étape de l’historique des soins précité, sur le fait qu’ils ont ou non été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l’époque où ils ont été réalisés notamment dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans la délivrance de l’information, dans la réalisation des actes et des soins, dans la surveillance, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l’époque où ils ont été réalisés ;

5 - indiquer par avis motivé et précis si des préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel ; de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation du service ont été commises ;

6° - déterminer si les produits ou échantillons communiqués par le fabricant ou le distributeur étaient accompagnés des informations nécessaires à leur utilisation, notamment quant à leur composition, leur concentration, leurs conditions d'emploi et les précautions particulières à observer, et dire si ces éléments ont pu contribuer à la réalisation du dommage.

7° - dire si les substances utilisées pour la réalisation des tests épicutanés étaient adaptées à un tel usage, notamment au regard de leur concentration, de leur conditionnement et de l'éventuelle nécessité d'une dilution préalable, et préciser si le protocole retenu pour leur application était conforme aux recommandations scientifiques et aux règles de l'art en vigueur à la date des faits.

8 - dire quelles sont les causes possibles de la nécrose et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ; dire quel a été le rôle de la pathologie initiale ;

9 - dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ou s’il s’agit de conséquence anormales, non pas au regard du résultat attendu de l’intervention, mais au regard de l’état de santé de la personne, de l’évolution prévisible de cet état, de la fréquence de réalisation du risque constaté ; évaluer le taux de risque qui s’est le cas échéant réalisé ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement ; en cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation ;

10 - dire, dans l’hypothèse où un manquement à l’art médical est retenu par l’expert, les conséquences précises qui en sont résultées en prenant soin de préciser son auteur et, notamment, la perte de possibilités thérapeutiques à raison du retard dans une prise en charge adaptée ou d’un temps de survie plus long ; dans ce cadre, l’expert indiquera dans quelles proportions chacun des manquements a pris part aux préjudices relevés ; dire si les préjudices subis et le dommage sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins ou d’abstention de soins, et le cas échéant, déterminer lesquels ; dire s’il existe un lien de causalité entre la prise en charge de [L] [B] et la nécrose ; déterminer si l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement ;

11 - préciser s’il s’agit en l’espèce de la réalisation d’un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé ;

12 - se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme social et indiquer si les frais qui y sont inclus sont en relation directe et certaine avec les manquements relevés ;

13°- fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; évaluer, dans ce cas, les préjudices qui peuvent l’être et préciser les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;

14°- procéder à l’évaluation des préjudices :
Sur les Préjudices Patrimoniaux Temporaires (Avant Consolidation) :
Dépenses de santé actuelles :
Décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèses, appareillages, transports, médicaments…) avant la consolidation de son état de santé ;
Assistance par une tierce personne temporaire 
Indiquer si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire à la victime pour accomplir les actes simples ou élaborés de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité, assurer sa citoyenneté et suppléer sa perte d’autonomie jusqu’à la date de consolidation de son état de santé ;
Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été nécessaire ;
Evaluer le besoin d’assistance par une tierce personne avant consolidation en précisant le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et le degré de qualification requis ;
Au besoin, dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d’une journée type sur 24 heures ; préciser les besoins et les modalités de l’aide à la personne, nécessaires pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apportée par l’entourage ou par du personnel extérieur ; indiquer la fréquence et la durée d’intervention de la personne affectée à cette aide en précisant la qualification éventuelle ;
Perte de gains professionnels actuels :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits;
Sur les Préjudices Extrapatrimoniaux Temporaires (Avant Consolidation) :  
Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; Pour ce faire, prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime ; en préciser la nature (notamment hospitalisations, astreintes aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères, perte de la qualité de vie et joies usuelle de la vie courante, séparation familiale…) ;
En cas de déficit partiel, décrire le ou les niveaux de déficit partiel et préciser leur durée ;
Dire s’il a existé une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à toute autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite ou autres…) ;
Souffrances endurées :
Décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales subies par la victime avant la consolidation de son état de santé ; les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7. ;
Préjudice esthétique temporaire 
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur aspect, leur intensité et leur durée, subies par la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé ; Evaluer ce préjudice esthétique temporaire sur une échelle de 1 à 7 ;
Sur les Préjudices Patrimoniaux Permanents (Après Consolidation) :
Dépenses de santé futures :
Décrire les soins médicaux, paramédicaux, d’appareillages, de prothèses, de transports, de médicaments après consolidation de son état de santé ;
Préciser leur durée, la fréquence et leur renouvellement ;
Frais de logement adapté :
Dire si l’état de la victime emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; Le cas échéant, le décrire ;
Sur demande d’une des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale ou ergothérapique ;
Frais de véhicule adapté :
Dire si l’état de la victime emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; Le cas échéant, le décrire ;
Assistance par une tierce personne :
Indiquer si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) est nécessaire à la victime pour accomplir les actes simples ou élaborés de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité, assurer sa citoyenneté et suppléer sa perte d’autonomie après la consolidation de son état de santé ;
Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne est nécessaire ;
Evaluer le besoin d’assistance par une tierce personne après consolidation en précisant le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et le degré de qualification requis ;
Au besoin, dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d’une journée type sur 24 heures ; préciser les besoins et les modalités de l’aide à la personne, nécessaires pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apportée par l’entourage ou par du personnel extérieur ; indiquer la fréquence et la durée d’intervention de la personne affectée à cette aide en précisant la qualification éventuelle ;
Pertes de gains professionnels futurs :
Indiquer si le fait générateur ou le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle ;
Incidence professionnelle :
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour un reclassement professionnel, dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité au travail, perte de chance promotionnelle, obligation de reclassement…) ;
Dire notamment si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter sa capacité de travail ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation :
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions, elle a subi une perte d’une ou plusieurs années scolaires, universitaires ou de formation et/ou si elle est obligée, le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ;
Préciser si la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle l’a été en milieu adaptée ou de façon partielle ;
Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité…) ;
Sur les Préjudices Extrapatrimoniaux Permanents (Après Consolidation) :
Déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent et en préciser les éléments ;
Dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
L’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales et/ou psychiques en en chiffrant le taux ;
Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité en utilisant une échelle de 1 à 7 ;
L’atteinte à la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence rencontrés par la victime en en précisant le degré de gravité ;
Préjudice d’agrément :
Décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle et/ou psychologique, dans l’exercice d’activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer ;
Donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Donner un avis sur la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisir ;
Préjudice esthétique permanent :
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur aspect, leur intensité et leur durée, subies par la victime après consolidation ;
Evaluer ce préjudice esthétique permanent sur une échelle de 1 à 7 ;
Préjudice sexuel :
Décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle…) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Préjudice d’établissement :
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familial (impossibilité de se marier, de fonder une famille, d’élever ses enfants…) ;
Préjudices permanents exceptionnels :
Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ;

15° - Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ;

16°- fournir tous éléments utiles à l’appréciation par la juridiction des enjeux médicaux et de responsabilités évoqués lors des opérations d’expertise judiciaire et à l’évaluation des préjudices subis ;

Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

Dit que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises.

1. Les pièces

Enjoint aux parties de remettre à l’expert :
- les demandeurs, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, photographies, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
- les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées.

Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;

Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;

2. La convocation des parties

Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;

3. L’audition de tiers

Dit que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;

4. Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse

Dit que l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ;
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
- en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai d’un mois à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe d’au moins un mois.

5. Le rapport

Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties;
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

Fixe à 2 000 euros (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [Y] [B] et Mme [T] [K], épouse [B], agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentant légal de leur fils mineur [L] [B], par virement bancaire à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 30 septembre 2026 ;

Dit qu'à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;

Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 8] ;

Fixe le délai dans lequel l'expert déposera son rapport à huit mois à compter de l'avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l'expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l'objet d'une prorogation ;

Dit que l'exécution des opérations d'expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;

Déclare les opérations d’expertise communes et opposables à la Caisse primaire d’assurance maladie de Flandres-[Localité 6]- [Localité 7] ;

Dit n’y avoir pas lieu à référé sur les demandes de provisions formées par M. [Y] [B] et Mme [T] [K], épouse [B], agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentant légal de leur fils mineur [L] [B] ;

Condamne M. [Y] [B] et Mme [T] [K], épouse [B], agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentant légal de leur fils mineur [L] [B], aux dépens ;

Rejette la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision ;

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Ophélie CLERY Marie-Helene TOSTAIN

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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