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TJ 59350, 7 juill. 2026, RG 24/02852


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Date
07/07/2026
Numéro
24/02852
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6b9b6ad6da0419628ab5ab

Texte de la décision

25,416 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02852 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZB22
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026

N° RG 24/02852 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZB22

DEMANDEUR :

M. [E] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Charlotte BARGIBANT, Avocat au Barreau de LILLe, absente

PARTIE INTERVENANTE :

CPAM DE [Localité 3] [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Mr [P] selon pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Stéphane CHAVANON, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Onno YPMA, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Laurence LOONÈS,

DÉBATS :

A l’audience publique du 07 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Juillet 2026.

M. [E] [Q], né le 20 mars 1978, a été engagé auprès de la société [2], par contrat à durée déterminée, à compter du 27 février 2017, en qualité d'électricien.

Le 9 mars 2017, M. [E] [Q] a été victime d'un accident du travail dont les circonstances ont été décrites dans la déclaration d'accident complétée par l'employeur le jour-même de la façon suivante : " chute de l'échelle ".

Il va présenter entre autres, une fracture du fémur gauche qui va nécessiter une intervention chirurgicale avec ostéosynthèse et pose de plaques.

Par décision du 3 avril 2017 de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6], l'accident du travail du 9 mars 2017 de M. [E] [Q] a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.

L'état de santé de M. [E] [Q] a été consolidé à la date du 3 mai 2021.

Par décision du 8 septembre 2021, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] a notifié à M. [E] [Q] l'attribution d'un taux d'IPP fixé à 15%.

Suite au recours de l'assuré, par décision en date du 18 janvier 2022, la commission médicale de recours amiable a réévalué et fixé à 18% le taux d'IPP de M. [E] [Q].

Par courrier du 30 octobre 2018, M. [E] [Q] a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] une demande en reconnaissance de la faute inexcusable.

Le 17 décembre 2018, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] a établi un procès-verbal de non-conciliation.

Par courrier recommandé avec accusé réception expédié le 23 avril 2019, M. [E] [Q] a saisi la présente juridiction d'une action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [2].

Par jugement du 14 avril 2023 le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de LILLE a, en l'absence de la société [2] non comparante :

DIT que la société [2] a commis une faute inexcusable à l'égard de M. [E] [Q] à l'origine de son accident du travail en date du 9 mars 2017 ;

FIXE au maximum la majoration de la rente qui sera allouée au bénéfice de M. [E] [Q] ;

DIT que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité en cas d'aggravation de l'état de santé de M. [E] [Q] dans les limites des plafonds de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale ;

DIT que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie pourra récupérer le montant des sommes dont elle devra faire l'avance à M. [E] [Q], au titre de la majoration de la rente à l'encontre de l'employeur, la société [2], dans le cadre de son action récursoire à hauteur du seul taux d'IPP qui lui est opposable ;

ORDONNE, avant dire droit sur les demandes d'indemnisation des préjudices de M. [E] [Q] une expertise médicale judiciaire ;

-COMMET pour y procéder le Docteur [H] [B] - [Adresse 5] société [3] [Adresse 6], avec pour mission de :

-Convoquer les parties,
-Prendre connaissance de tous les éléments utiles en ce compris les éléments du dossier médical de l'assuré,
-Évaluer les postes de préjudice suivants :

* déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d'incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (de 1 à 4) de celle-ci;
* préjudice de tierce personne : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne et si oui s'il s'est agi d'une assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne ;
* souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer dans une échelle de 1 à 7 ;
En cas de souffrances morales spécifiques, l'expert pourra procéder à une évaluation séparée des souffrances morales et physiques ;
Préciser la quantification du poste à la date de consolidation (la quantification première étant constituée d'une moyenne sur l'intégralité de la période ante consolidation) ;
* préjudice esthétique : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 les préjudices temporaires et définitifs ;
* préjudice d'agrément : donner tous éléments médicaux permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activité spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l'accident ;
* préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle : tous éléments médicaux permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
* préjudice sexuel : donner un avis sur l'existence, la nature et l'étendue d'un éventuel préjudice sexuel ;
* frais de logement et/ou frais de véhicules adaptés : indiquer si, compte tenu de l'état séquellaire, il y a nécessité d'envisager un aménagement du logement et, si c'est le cas, préciser quels types d'aménagements seront indispensables au regard de cet état ; dire si l'état séquellaire de la victime lui permet la conduite d'un véhicule automobile, au besoin aménagé, en précisant quels types d'aménagements seront nécessaires ;
* préjudice exceptionnel : dire s'il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel lequel peut être défini comme un préjudice atypique directement lié aux séquelles de l'accident de travail dont reste atteint Mme [Z] ;
* préjudice d'établissement : fournir tous les éléments utiles pour apprécier s'il existe un préjudice d'établissement défini comme la perte de chance de normalement réaliser un projet de vie personnel en raison de la gravité du handicap ;
* frais pharmaceutiques : dire si des frais pharmaceutiques ou soins en lien direct avec l'accident du travail sont restés à la charge de Mme [Z] et en fournir le détail.

- faire toute observations utiles ;
- établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;

DIT que dans le cadre de sa mission, l'expert désigné pourra s'entourer, à sa demande, d'un à cinq sapiteurs de son choix ;

DIT que l'expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qui leur aura été imparti avant d'établir son rapport définitif ;

DIT que le suivi de la mesure d'instruction et les décisions sur les éventuels incidents seront assurés par le magistrat ayant ordonné la mesure ;

DIT que l'expert adressera son rapport en quatre exemplaires au greffe du Pôle social, situé au Tribunal judiciaire de LILLE, [Adresse 7] à LILLE, dans un délai de trois mois après réception de sa mission ;

DIT que le rapport d'expertise dès réception sera adressé aux parties par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille par lettre simple ;

DIT que les frais d'expertise seront avancés par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] qui pourra en récupérer le montant auprès de la société [2], au titre des dépens ;

DIT que l'affaire est renvoyée à l'audience de mise en état dématérialisée du JEUDI 28 SEPTEMBRE 2023 à 9 heures devant la chambre du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille, [Adresse 8] I à Lille ;

DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l'audience de mise en état dématérialisée du JEUDI 28 SEPTEMBRE 2023 à 9 heures ;

SURSOIT à statuer sur la liquidation des préjudices dans l'attente de l'expertise ;

ALLOUE une provision de 10 000 euros (dix mille euros) à M. [E] [Q] ;

DIT que les sommes dues à la victime au titre de la provision seront avancées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] à M. [E] [Q], et porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement devenu définitif ;

DIT que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] pourra récupérer le montant de l'ensemble des sommes dont elle devra faire l'avance à M. [E] [Q], au titre de la provision à l'encontre de l'employeur, la société [2], dans le cadre de son action récursoire ;

SURSOIT à statuer sur les autres demandes en ce compris celles au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, dans l'attente de l'expertise ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.


La SARL [2] a interjeté appel de ce jugement le 16 mai 2023.

La Cour d'Appel d'AMIENS a rendu un arrêt le 18 novembre 2024 en constatant que l'appel n'était pas soutenu et confirmant le jugement sauf y ajoutant complément d'expertise afin de fixer le D.F.P. de Monsieur [Q].

Le rapport d'expertise a été rendu et déposé au greffe le 19 mai 2025.

La notification du rapport faite à la société [2] est revenue " destinataire inconnu à cette adresse "

L'affaire est revenue en mise en état au cours de laquelle Monsieur [Q] a fait signifier ses écritures à la société [2] par acte d'huissier en date du 24 novembre 2025 ; l'acte a été délivré suivant les modalités de l'article 659 du cpc .

Lors de cette mise en état l'affaire a été fixée à plaider au 7 mai 2026 avec reconvocation de la société [2] ; la LRAR n'ayant pu être délivrée, le tribunal a renvoyée l'affaire au 4 juin 2026 pour citation de la société [2].

La citation a été faite le 18 mai 2026 suivant les modalités de l'article 659 du cpc.

Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de Monsieur [Q] sollicite de :

- Fixer les préjudices de Monsieur [E] [Q] de la façon suivante :

° Déficit fonctionnel temporaire : 13.320,00 €
° Assistance par une tierce personne : 28.500,00 €
° Souffrances endurées : 30.000,00 €
° Préjudice esthétique temporaire : 10.000,00 €
° Préjudice esthétique définitif : l5.000,00 €
° Préjudice d'agrément : 10.000,00 €
° Préjudice sexuel : l0.000,00 €
° Diminution de possibilités de promotion professionnelle : 20.000,00 €
°Adaptation du véhicule automobile : 49.596,76 €

A TITRE SUBSIDIAIRE SUR CE POINT, fixer le préjudice subi à la somme de 46.849,l6 €.

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE SUR CE POINT, fixer le préjudice subi à la somme de 46.517,79 €.

° Déficit fonctionnel permanent : 35.840,00 €
° Frais divers : 600,00 €
° Dire et juger que la CPAM DE [Localité 3]-[Localité 4] sera tenue de faire l'avance des fonds.
° Condamner la société SARL [2] au paiement d'une somme de 4.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
°Condamner la SARL [2] aux entiers frais et dépens,
le tout avec exécution provisoire.

La société [2] n'a pas comparu ; comme Monsieur [Q] l'avait déjà fait devant la Cour où la société [2] n'avait déjà pas comparu, il a produit un kbis actualisé de la société, ne faisant état d'aucune procédure collective.

La CPAM a sollicité sa dispense de comparution et le bénéfice de son action récursoire à l'encontre de la société [2].

Le délibéré a été fixé au 7 juillet 2026.

MOTIFS

Sur le déficit fonctionnel temporaire :

Le déficit fonctionnel temporaire se définit comme la " période antérieure à la consolidation, pendant laquelle, du fait des conséquences des lésions et de leur évolution, la victime est dans l'incapacité totale, ou partielle, de poursuivre les activités habituelles qui sont les siennes, qu'elle exerce en outre, ou non, une activité rémunérée ".

Le Docteur [B] a conclu ainsi :

Une classe totale : Du 9-15/3/2017, Du 11-18/04/2017,Du 17/ 10/2017-l7/ 10/2017,Du 14-20/ 12/2017,Du 3-8/10/2018,Du 18-19/11/2019

Une classe IV du 16/03/2017 au 10/04/2017 justifiée par la pose d'un fixateur externe, d'une hospitalisation à domicile.

Une classe III du 19/04/2017 au16/10/2017, du 18/10 au 13/12/2017, du 21/12/2017 au 12/04/2018, 20/11/2019 au 03/01/2020 du fait de l'évolution défavorable de la marche qui ne peut s'effectuer qu'avec deux cannes anglaises.

Une classe II: du 26/01/2019 au17/11/2019, du 04/01/2020 à la date de consolidation où nous avons une reprise de la marche sans canne anglaise, une augmentation de la flexion du genou.

Monsieur [Q] sollicite une liquidation sur la base de 30 euros par jour.

Le tribunal sur la base de 25 euros par jour, fixera ce préjudice à :

31 jours x 25 €=775
26jours x 25 €x 75 %=487.50
396jours x 25 € x 50 %=4 950
782jours x 25 € x 25 %=4 887.50

Soit un total de 11 100 €

Sur l'assistance par une tierce personne :

La tierce personne est la personne qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante à savoir, l'autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l'alimentation (manger, boire) et procéder à ses besoins naturels. Est également justifié le recours à une tierce personne pour restaurer la dignité de la victime et suppléer sa perte d'autonomie.

L'indemnisation se fait en fonction des besoins, c'est à dire selon le nombre d'heures d'assistance et le type d'aide nécessaire.

Peu importe que l'assistance d'une tierce personne ait été assurée par un proche ou un professionnel, l'indemnisation ne saurait être réduite du seul fait que ce soit un proche qui ait assuré cette assistance.

L'expert a retenu 'assistance d'une tierce personne à raison de :

- 3 heures par jour pour la période de classe IV
- 2 heures par jour pour les périodes de classe III.
- 5 heures par semaine pour les périodes de classe II

Monsieur [Q] sollicite une liquidation sur la base de 23 euros de l'heure.

Le tribunal sur la base de 20 euros de l'heure, fixera ce poste à :

26jours x 3 heures x 20 €
396jours x 2 heures x 20 €
111 semaines x 5 heures x 20 €
Soit un total de 28 500 €

Sur les souffrances endurées :

L'expert dans 1'échelle habituelle des 7 termes a fixé les souffrances endurées à 4.

Il explique cette fixation par les différentes hospitalisation subies et par les 4 opérations chirurgicales.

Au regard de la jurisprudence habituelle, il sera alloué la somme de 20 000 euros.

Sur le préjudice esthétique temporaire :

L'expert retient un préjudice esthétique temporaire de 3 sur1'eche1le habituelle des 7 termes et ce le temps du fixateur externe et fixe le préjudice à 2,5 jusqu'à la consolidation c'est-a-dire jusqu'en mai 2021.

Monsieur [Q] sollicite la somme de 10.000 €.

Sur ce le tribunal au regard du fait que le préjudice esthétique temporaire doit prendre en compte la durée limitée du préjudice, fixera ce préjudice à 2 500 euros.

Sur le préjudice esthétique définitif :

L'expert a retenu un préjudice esthétique définitif de 2 sur 7 et ce a raison du fait de la boiterie et de nombreuses cicatrices visibles au niveau du membre inferieur gauche.

Monsieur [Q] sollicite la somme de 15.000 € en rappelant notamment son âge (43 ans à la date de consolidation)

Sur ce le tribunal allouera la somme de 8 000 euros.

Sur le préjudice d'agrément :

Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.

L'expert relève que Monsieur [Q] au moment de l'accident ne faisait pas partie d'un club de sport mais allègue qu'à ce moment-là il n'a pu profiter de ses enfants afin de jouer au ballon ou effectuer d'autres activités de loisir.

Il sollicite la somme de 10 000euros.

Sur ce le tribunal rappellera que ce préjudice est indemnisé par le déficit fonctionnel temporaire.

Monsieur [Q] sera donc débouté de sa demande à ce titre.

Sur le préjudice sexuel :

L'expert précise qu'il n'y a pas de préjudice sexuel.

Monsieur [Q] verse aux débats une attestation de son épouse qui viendrait confirmer que depuis l'accident les relations intimes ne sont plus possibles ; il sollicite la somme de 10 000 euros.

Sur ce le tribunal observe que Mme [Q] ne fait nullement état de relations impossibles (étant rappelé que le préjudice sexuel avant consolidation est indemnisé au titre du dft) ; elle fait état de ce que leurs relations ne seraient plus pareils car son mari ne peut plus faire certains mouvements ni appuis.

Force est néanmoins de constater que Monsieur [Q] n'en a pas fait état devant l'expert qui n'a pas vu dans le déficit de Monsieur [Q] une entrave à sa vie sexuelle. De fait l'expert fait état d'une limitation de la flexion du genou gauche et une diminution de la mobilité de la hanche gauche qui n'apparaissent pas de nature à occasionner un préjudice sexuel.

Monsieur [Q] sera donc débouté de sa demande à ce titre.

Sur l'adaptation du véhicule automobile :

L'expert a précisé qu'au vu de la fatigue sur le membre inferieur gauche, 1'achat d'un véhicule automatique a été rendu nécessaire.

Monsieur [Q] fait valoir qu'il verse aux débats plusieurs devis.
Un devis pour une PEUGEOT 3008, devis qui s'élève à la somme de 43.859,16 €, et qu'à ce montant, il convient d'ajouter le cout de transformation du véhicule avec mise en place d'un accélérateur à manettes d'un montant de 2.990 €, soit un total de 46.849,16 €.
Il produit également un second devis, pour un véhicule de marque HYUNDAI, d'un montant de 42.367,79 €, auquel i1convient d'ajouter le devis pour pose d'un accélérateur électronique à hauteur de 4.150 €, soit un total de 46.517,79 €.
Enfin, un troisième devis, pour un véhicule HYUNDAI neuf d'un montant de45.446,76 € auquel i1 convient d'ajouter le devis pour pose d'un accélérateur à hauteur de 4.150 €, €, soit un total de 49 596,76 €.

Il sollicite en conséquence de fixer le préjudice subi à ce titre à la somme de 49.596,76 €, subsidiairement 46.849, 16 € et infiniment subsidiairement de fixer le préjudice à la somme de 46.517,79 €.

Sur ce le tribunal considère que Monsieur [Q] est en droit obtenir non pas le coût d'achat d'un nouveau véhicule mais du différentiel entre un véhicule classique et un véhicule automatique, néanmoins en intégrant un renouvellement tous les 10 ans ; le surcoût étant de l'ordre de 2 500 euros en moyenne, il convient d'allouer à Monsieur [Q] pour 4 renouvellements, la somme de 10 000 euros.

Sur la diminution de possibilités de promotion professionnelle :

Il sollicite la somme de 20 000 euros au motif qu'il a dû renoncer à son activité d'électricien et que toutes les activités qui étaient les siennes avant.

Sur ce il convient de rappeler que la rente que perçoit Monsieur [Q] a vocation à indemniser l'incidence professionnelle ; ce poste n'a vocation qu'à indemniser la chance que l'accident a pu lui faire perdre quant à une promotion professionnelle ,ce qui est une situation distincte et non alléguée.

Par ailleurs le fait que Monsieur [Q] ne puisse plus avoir les mêmes activités est indemnisé dans le cadre du déficit fonctionnel permanent

Monsieur [Q] sera donc débouté de sa demande à ce titre.

Sur le déficit fonctionnel permanent :

Il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s'agit d'un déficit définitif, après consolidation, c'est à dire que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté.

Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne (conférence de [Localité 7] de juin 2000) et par le rapport [C] comme : " la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l'étude des examens complémentaires produits, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours ".

Ce poste de préjudice permet donc d'indemniser non seulement l'atteinte à l'intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l'objet d'une indemnisation autonome, puisqu'il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.

Par deux arrêts d'Assemblée plénière, la Cour de cassation a opéré un revirement de sa jurisprudence en reconnaissant que " La rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées " (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° 21-23.947).

Le médecin expert a retenu un D.F.P. de 14 %.

Monsieur [Q] sollicite la somme de 35 840 euros en prenant la valeur du point à la date de l'accident alors qu'il convient de se placer à la date de consolidation (43ans).

Sur ce il convient d'allouer à Monsieur [Q] la somme de 14 x2 090 soit 29 260 euros.

Sur les frais divers :

Monsieur [Q] a été assiste au cours des opérations expertales par le Docteur [K]. Il produit une facture de 600 euros.

Sur ce il convient de lui allouer la somme de 600 euros.

Dès lors la CPAM fera l'avance à Monsieur [Q] des sommes allouées déduction faite de la provision de 10 000 euros et il sera dit que la CPAM pourra exercer son action récursoire à l'égard de la société [2] pour les sommes ci-dessus allouées et les frais d'expertise.

Sur les autres demandes :

La société [2] qui succombe sera condamnée aux dépens

Elle sera également condamnée à payer à Monsieur [Q] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du cpc.

L'exécution provisoire de la décision sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS :

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe ;

FIXE l'indemnisation des préjudices subis par Monsieur [Q] comme suit :

- Le déficit fonctionnel temporaire : 11 100 €
- L'assistance tierce personne temporaire : 28 500 €
- Souffrances endurées : 20 000 €
- Préjudice esthétique temp 2 500 €
- Préjudice esthétique définitif : 8 000 €
- Adaptation du véhicule automobile : 10 000 €
- Déficit fonctionnel permanent : 29 260 €
- Frais divers : 600 €

Soit un total de : 109 960 euros dont à déduire la provision de 10 000 euros soit 99 960 euros.

DIT que ces sommes seront avancées par la CPAM de [Localité 3] [Localité 4] à Monsieur [E] [Q].

RAPPELLE que la CPAM peut exercer son action récursoire à l'encontre de la société [2] au titre de l'indemnisation des préjudices et des frais d'expertise médicale judiciaire ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la société [2] à payer à Monsieur [E] [Q] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du cpc ;

CONDAMNE la société [2] aux dépens de l'instance ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la décision ;

RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d'un mois à compter du jour de sa notification ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.

La Greffière La Présidente

Pôle social

N° RG 24/02852 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZB22
[E] [Q] C/ S.A.R.L. [1] CPAM DE [Localité 3] [Localité 4]

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

POUR EXPÉDITION CONFORME

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.