TJ 59350, 25 juin 2026, RG 25/11882
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/11882 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2CIZ
JUGEMENT
DU : 25 Juin 2026
S.A. 3F NOTRE LOGIS VENANT AUX DROITS DE LA SA NOTRE LOGIS
C/
[P] [O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 25 Juin 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. 3F NOTRE LOGIS VENANT AUX DROITS DE LA SA NOTRE LOGIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle MERVAILLE-GUEMGHAR, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [P] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Mars 2026
Julie DOMENET, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 25 Juin 2026, après prorogation, par Julie DOMENET, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 20 septembre 2018, à effet au 02 octobre 2018 la société anonyme (SA) Notre Logis a donné à bail à M. [P] [O] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3]), moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial révisable de 308,24 euros, outre une provision sur charge de 65,18 euros, pour une durée d’un mois renouvelable.
Suite à la résiliation du premier contrat de bail par décision judiciaire en date du 25 octobre 2019, les parties ont signé un nouveau contrat de bail le 18 mars 2022, à effet au 1er janvier 2022. Il prévoit que la SA 3F Notre Logis donne à bail à M. [P] [O] le même logement situé [Adresse 4] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial révisable de 308,24 euros, pour une durée de trois mois renouvelable.
La situation d’impayé du locataire a été notifié à la caisse d’allocations familiales (CAF) par courrier reçu le 7 février 2025.
Par acte de commissaire de justice du 3 juin 2025, la SA 3F Notre Logis a fait signifier à M. [P] [O] un commandement de lui payer dans les deux mois la somme principale de 2 455,39 euros au titre des loyers et charges impayés, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail, et d’avoir à justifier de son assurance locative dans le délai d’un mois.
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2025, la SA 3F Notre Logis a fait assigner M. [P] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
−€€€€€ Dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes ;
−€€€€€ Voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties et en conséquence ordonner l'expulsion de M. [P] [O] et de tout autre occupant de son chef, pour défaut de paiement et défaut d'assurance ;
−€€€€€ A défaut, prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire pour défaut de paiement et d'assurance ;
−€€€€€ Voir condamner M. [P] [O] au paiement de la somme 4 889,77 euros représentant l'arriéré de loyer et les indemnités d'occupation depuis l'acquisition de la clause résolutoire arrêté au 31 juillet 2025 ;
−€€€€€ Voir fixer l'indemnité d'occupation au montant du loyer initial augmenté des provisions sur charges, et l'y condamner en tant que de besoin, dire qu'elle commercera à courir à compter du 1er août 2025 ;
−€€€€€ Voir condamner M. [P] [O] au paiement d'une somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
−€€€€€ Voir condamner M. [P] [O] au paiement d'une somme de 500,00 euros sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
−€€€€€ Voir condamner M. [P] [O] aux dépens, qui comprendront en outre le coût du commandement et le coût de la présente assignation ;
−€€€€€ Assortir la présente décision de l'exécution provisoire.
A l'appui de ses prétentions, la partie demanderesse invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et expose que le locataire a cessé de payer régulièrement les loyers et charges, qu'il a été mis en demeure de le faire par commandement de payer, qu'il n'a pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée.
Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord le 1er octobre 2025.
L'enquête de la plateforme de prévention des expulsions a été rédigée le 26 novembre 2025 et reçue au tribunal avant l’audience. Elle indique que deux rendez-vous ont été proposés à M. [P] [O] et que ce dernier ne s’est présenté à aucun de ces rendez-vous.
L’affaire est appelée et retenue à l’audience du 12 mars 2026.
A l’audience, seule la SA 3F Notre Logis comparaît, représentée par son avocate. Le bailleur maintient les demandes telles que contenues dans son assignation, actualisant toutefois la dette locative à la somme de 7 785,41 euros à la date du 28 février 2026.
M. [P] [O], assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, n’est ni présent à l’audience, ni représenté, ni excusé.
A l’issue de l’audience, il est indiqué que la décision sera rendue au 28 mai 2026 et a été prorogée au 25 juin 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, il convient d’étudier successivement la recevabilité de l’action en résiliation du bail et le bien-fondé de cette demande.
Alors que M. [P] [O], non comparant, a été assigné par acte de commissaire de justice remis à étude et que le présent jugement est susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la loi applicable
Le contrat en cause est un contrat de louage d'immeuble ou d'occupation d'un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d'ordre public et doivent donc être appliquées d'office par le juge.
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail
L'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation.
En outre, l'article 24 III de la loi précitée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées.
En l'espèce, la saisine de la CAF est intervenue le 07 février 2025, soit plus de deux mois avant l'assignation du 26 septembre 2025.
En outre, la notification de l'assignation aux services de la Préfecture est intervenue le 1er octobre 2025, soit plus de six semaines avant la première audience le 12 mars 2026.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
Toutefois, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation est d’avis que les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi (avis Civ 3eme n°24-70.002 du 13 juin 2024).
En l’espèce, la clause résolutoire contenue dans le bail prévoit un délai de deux mois à partir de la délivrance du commandement de payer pour constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Le contrat en cause est tacitement renouvelé tous les trois mois dans les conditions initiales de sa conclusion. Si le renouvellement tacite est intervenu postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, le bail a été reconduit dans toutes ses dispositions sans modification décidée par les parties. C’est donc le délai de deux mois, contractuellement prévu, qu’il convient d’appliquer.
Par acte de commissaire de justice du 3 juin 2025, la SA 3F Notre Logis a fait signifier à M. [P] [O] un commandement de lui payer dans les deux mois la somme principale de 2 455,39 euros au titre des loyers et charges impayés, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail, et d’avoir à justifier de son assurance locative dans le délai d’un mois.
Suivant le décompte arrêté au 06 mars 2026 produit par la SA Logis Métropole, les causes du commandement n’ont pas été intégralement réglées dans le délai imparti, aucun paiement de M. [P] [O] n'étant intervenu dans ledit délai.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail sont réunies à la date du 04 août 2025 (en tenant compte des règles de computation des délais prévues notamment à l’article 642 du code de procédure civile) et de constater la résiliation du bail à cette date conformément aux dispositions légales et contractuelles précitées.
Il convient par suite, d’ordonner à M. [P] [O] de restituer le logement loué.
A défaut, son expulsion et celle de tous occupants de son chef pourra être exécutée à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, et si nécessaire avec le concours de la force publique.
Il sera rappelé que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, conformément à l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
Sur les sommes dues
Il résulte de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l'article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
M. [P] [O] sera condamné à payer à la SA 3F Notre Logis une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice de la bailleresse découlant de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer en application de l’article 1240 du code civil.
La SA 3F Notre Logis verse aux débats les pièces suivantes :
− le contrat de bail souscrit entre les parties le 20 septembre 2018 à effet au 02 octobre 2018 ;
− le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en date du 3 juin 2025 ;
− le décompte de la créance arrêté au 06 mars 2026, mois de février 2026 inclus (échéance de mars 2026 non incluse).
En l’occurrence, le décompte produit par la SA 3F Notre Logis fait ressortir une dette d’un montant de 8 136,05 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 06 mars 2026, mois de février 2026 inclus (échéance de mars 2026 non incluse).
Il convient encore de déduire du montant de la dette la somme de 350,64 euros de frais de procédure, incluse dans le décompte qui ne sont pas dus au titre des loyers et charges impayés mais à celui des dépens.
Déduction faite de l’ensemble de ces sommes, la dette locative s’élève à la somme de 7 785,41 euros.
M. [P] [O], non comparant à l’audience, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Il convient par conséquent de condamner M. [P] [O] à payer à la SA 3F Notre Logis la somme de 7 785,41 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 06 mars 2026, mois de février 2026 inclus (échéance de mars 2026 non incluse), avec intérêt légal à compter de la signification de la présente décision.
Les indemnités d’occupation du 04 août 2025 au 6 mars 2026, mois de février 2026 inclus (échéance de mars 2026 non incluse) sont comprises dans la condamnation principale.
Sur la demande dommages-intérêts
Selon l'article 1231-6 du code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire».
Aux termes de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l'espèce, la SA 3F Notre Logis ne démontre ni la mauvaise foi de M. [P] [O], ni l'existence d'un dommage distinct de celui réparé par les intérêts moratoires.
Sa demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [P] [O] sera condamné aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification à la CAF et à la préfecture.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, ni d’en rappeler le principe applicable de plein droit au dispositif de ce jugement.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire, rendu après débats publics, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déclare l’action de la SA 3F Notre Logis recevable ;
Constate au 04 août 2025 la résiliation du bail à usage d'habitation concernant les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4], conclu le 18 mars 2022 entre la SA 3F Notre Logis, d'une part, et M. [P] [O], d'autre part, par effet de la clause résolutoire du contrat ;
Ordonne à M. [P] [O] de libérer les lieux dans le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux et, à défaut, dit qu’il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec l’aide de la force publique si besoin est ;
Rappelle qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution “ Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire";
Rappelle à M. [P] [O] qu'il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social pourvue d'un numéro unique et, le cas échéant, renouvelé ou à défaut d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire CERFA N°15036*1, téléchargeable sur le site internet des services de l'Etat dans le NORD "nord.gouv.fr", à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement
Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5] ;
Condamne M. [P] [O] à payer à la SA 3F Notre Logis une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant égal au loyer et charges courants qui auraient été dus pour le logement si le bail n’avait pas été résilié (somme indexée selon les modalités prévues au contrat), à compter du 04 août 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
Condamne M. [P] [O] à payer à la SA 3F Notre Logis la somme de 7.785,41 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 6 mars 2026, mois de février 2026 inclus (échéance de mars 2026 non incluse), avec intérêt légal à compter de la signification de la présente décision ;
Déboute la SA 3F Notre Logis de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. [P] [O] aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification à la CAF et à la préfecture ;
Déboute la SA 3F Notre Logis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
Rappelle que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
La cadre-greffière La juge des contentieux de la protection
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.