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TJ 59350, 24 juill. 2026, RG 26/01462


Vérifier : TJ 59350, 24 juill. 2026, RG 26/01462 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2026
Numéro
26/01462
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6b9bd4d6da0419628ab9a5

Texte de la décision

10,756 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 24 Juillet 2026

DOSSIER : N° RG 26/01462 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3AKR - M. [S] [E] / M. [G] [F]

MAGISTRAT : Juliette BEUSCHAERT

GREFFIER : Deniz AGANOGLU

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me RAVEENDRAN Nitusha, avocat au Barreau de PARIS

DEFENDEUR :
M. [G] [F]
Assisté de Maître NAUDIN Marielle avocat commis d’office,
En présence de M. [X] [P] interprète en langue Kurde ,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé rappelle son état civil. Le magistrat explique à l’intéressé le dossier. Il est d’accord.

L’avocat soulève les moyens suivants : La préfecture n’a pas obtenu de réponse du consulat Irakien. La mesure doit durer le temps strictement nécessaire. Art L731-3 : demande de rejeter la demande de rétention.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; diligence faite de manière sérieuse. 11 mars : on attend le retour des autorités irakienne. Le 11 juillet : mesure d’éloignement. Il convient d’attendre le retour des autorités irakienne. Pas de passeport et pas de résidence. Il utilise plusieurs identités et plusieurs OQTF jamais respecté et il s’est soustrait à une mesure de résidence. Je sollicite la prolongation

L’intéressé entendu en dernier déclare ne rien avoir à ajouter.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Deniz AGANOGLU Juliette BEUSCHAERT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────

Dossier N° RG 26/01462 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3AKR

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Juliette BEUSCHAERT,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Deniz AGANOGLU, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22/07/2026 par M. [D];

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 23/07/2026 reçue et enregistrée le 23/07/2026 à 15h27 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. [D]
préalablement avisé, représenté par Me RAVEENDRAN Nitusha , avocat au Barreau de PARIS

PERSONNE RETENUE

M. [G] [F]
né le 06 Février 1986 à RANYA (IRAK)
de nationalité Irakienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître NAUDIN Marielle avocat commis d’office,
en présence de M. [X] [P] interprète en langue Kurde ,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 22 juillet 2026, notifiée le même jour à 11 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de [F] [G] né le 06 février 1986 à Ranya en lrak, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête en date du 23 juillet 2026, reçue au greffe le même jour à 15 heures 27, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

A l’audience, le conseil de l’administration maintient sa requête et se prévaut des diligences sérieuses de la préfecture, souligne l’absence de garanties de représentation de l’intéressé et la menace à l’ordre public.

Le conseil de M. [F] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention en faisant valoir que les demandes de laissez passer ont été formées à plusieurs reprises et que les autorités consulaires sollicitées n’y ont pas répondu ; que pourtant, le maintien en rétention ne doit durer que le temps strictement nécessaire, et qu’en l’occurrence il n’y a pas de réelles perspectives d’éloignement. L. 741-3

M. [F] n’a pas d’observation à présenter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article L. 741-3 du CESEDA prévoit qu’ “un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”

L'article 15§4 de la directive "retour" précise que "lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté".

L'article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu'elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986).

Il est ainsi tenu, même d'office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu'il existe une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.

La perspective raisonnable d'éloignement n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l'expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.

Il sera considéré que rien ne laisse présumer que la prolongation de rétention administrative ne pourra pas aboutir à la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement en l’espèce, l'objectif du placement en rétention administrative étant de pouvoir mettre à exécution ladite mesure d'éloignement, étant précisé qu'à ce jour les autorités consulaires irakiennes qui ont procédé à l’audition de l’intéressé, n'ont pas émis de refus de délivrance d'un laissez-passer consulaire et que la seule absence de réponse des autorités consulaires sollicitées, après audition, et malgré relances de l’administration française ne saurait caractériser à ce stade une absence de perspectives raisonnables d’éloignement.

Puis l’administration a accompli les diligences en vue d’assurer l’effectivité de l’éloignement dans les meilleurs délais, puisqu’elle justifie avoir sollicité les autorités irakiennes en décembre 2025, et les avoir relancées le 22 juillet 2026, après audition de l’intéressé. Il sera rappelé qu’elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires. Un routing a été demandé le 21 juillet.

Enfin, l’intéressé qui a été condamné pénalement, avait déjà fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement et ne justifie pas d’une résidence stable, ne dispose pas des garanties de représentation suffisantes.

Par conséquent, la requête apparaît légitime et il sera fait droit à la requête de l’administration

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [G] [F] ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [G] [F] pour une durée de vingt-six jours à compter du 26/07/2026 à 11h00 ;

Fait à LILLE, le 24 Juillet 2026

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 26/01462 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3AKR -
M. [D] / M. [G] [F]
DATE DE L’ORDONNANCE : 24 Juillet 2026

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 
 

Information est donnée à M. [G] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT


RÉCÉPISSÉ

M. [G] [F]

retenu au Centre de Rétention de LESQUIN

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 24 Juillet 2026

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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