TJ 59350, 1 juill. 2026, RG 25/01874
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01874 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZ4O
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 01 JUILLET 2026
N° RG 25/01874 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZ4O
DEMANDERESSE :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Benoit GUERVILLE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Victor FLEURET du Barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 2] [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme BOURDIER selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Christine SAINT CYR, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01 Juillet 2026.
Exposé du litige :
M. [T] [F], né le 17 mars 1961, a été embauché par la société [2] à compter du 1er juillet 1991 et en qualité de directeur de services administratifs (agence bancaire à [Localité 5]) au dernier état de ses fonctions.
Le 25 octobre 2024, la société [2] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] un accident du travail survenu sur un lieu de travail occasionnel le 19 septembre 2024 à 12 heures dans les circonstances suivantes :
" L'échange a eu lieu au cours de la pause déjeuner qui était partagée dans le cadre de la réunion commerciale du jour ; dans le cadre d'une réunion en date du 19/09/2024, Mr [F] a eu un échange avec le directeur exploitation au sujet du rapport de l'inspection de la caisse d'[Localité 5] qui a relevé des carences, estimant la maîtrise des risques insuffisant ".
Le certificat médical initial établi le 20 septembre 2024 par le docteur [K] mentionne :
" Troubles anxieux réactionnels ; arrêt de travail du 20/09/2024 au 25/11/2024 ".
Par courrier joint à la déclaration d'accident du travail, l'employeur a émis des réserves.
Compte tenu de l'existence de réserves, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] a diligenté une enquête administrative.
Par décision du 18 février 2025, la caisse primaire d'assurance maladie primaire d'assurance maladie de [Localité 6] a pris en charge l'accident du 19 septembre 2024 de M. [T] [F] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 26 avril 2025, la société [2] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation portant notamment sur la matérialité de l'accident du travail de M. [T] [F].
Réunie en sa séance du 11 juin 2025, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [2].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 25 juillet 2025, la société [2] a saisi la juridiction d'une contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable explicite du 11 juin 2025.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 2 avril 2026, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 4 mai 2026, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la société [2] demande au tribunal de :
- déclarer la décision de prise en charge par la CPAM de [Localité 6] de l'accident déclaré par M. [T] [F] comme lui étant inopposable ;
- condamner la Caisse à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la CPAM de Lille-Douai demande au tribunal de :
- débouter la société [2] de ses demandes ;
- condamner la société [2] aux dépens.
Le dossier a été mis en délibéré au 1er juillet 2026.
MOTIFS :
- Sur le respect du principe du contradictoire :
En vertu de l'article R.441-7 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur.
L'article R.441-8 dispose pour sa part :
" I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ".
Au vu de l'article R.441-11, III, aucune disposition n'impose à la caisse menant des investigations, outre décès de l'assuré, un mode opératoire particulier, lui laissant la faculté soit d'envoyer un questionnaire au salarié et à son employeur soit de mener une enquête en fonction des situations déclarées.
En l'espèce, la caisse a envoyé des questionnaires retournés par l'employeur et par l'assuré (pièces n°4 caisse).
M. [T] [F] a répondu au questionnaire en ligne le 7 janvier 2025 tandis que l'employeur a répondu également en ligne le 20 janvier suivant.
Les " fiche contact " produites par la Caisse justifient que l'agent enquêteur a tenté de joindre l'assuré le 6 janvier 2025, le conduisant à renvoyer un questionnaire à celui-ci. Toutefois, l'agent enquêteur n'a pas établi de procès-verbal de contact téléphonique aux fins d'étayer les déclarations de l'assuré.
Selon ces mêmes fiches, une tentative de contact infructueuse a été menée auprès de l'employeur au numéro figurant sur la déclaration d'accident du travail avec la mention que celui-ci était injoignable et qu'il a été relancé par mail.
Celui-ci ne peut lui reprocher de l'avoir contacté aux numéros de téléphone et mails figurant sur la déclaration d'accident du travail alors que les mentions y figurant ont justement pour objet de renseigner sur la Caisse sur l'interlocuteur à contacter.
Si l'employeur reproche à la Caisse de ne pas l'avoir recontacté une nouvelle, dès lors que la Caisse indique l'avoir relancé par mail, c'était à l'employeur de reprendre contact avec la Caisse s'il l'estimait nécessaire.
Le fait que les coordonnées figurant sur le questionnaire employeur, rempli postérieurement à la tentative de contact téléphonique, aient été différentes de celle figurant sur la déclaration d'accident du travail ne sauraient exonérer l'employeur de sa faculté de solliciter un entretien téléphonique dès lors que la Caisse l'avait relancé par mail à l'adresse qu'il avait lui-même donnée dans la déclaration précitée.
Il résulte des éléments du dossier que l'enquêteur, qui est libre des moyens employés pour mener à bien sa mission, s'est basé sur les questionnaires employeur et salarié ainsi que sur les pièces transmises par ce dernier en pièce jointe.
En tout état de cause, l'assuré et l'employeur ont laissé des commentaires lors de la phase d'observation afin de commenter les déclarations reprises dans les questionnaires.
C'est sur la base des seules réponses apportées par ces derniers et des commentaires laissés par ces derniers, que la caisse a pu justement constater que les différentes conditions de prise en charge de l'accident du travail étaient remplies sans qu'il soit nécessaire de diligenter d'investigations supplémentaires.
En conséquence, il y a lieu de rejeter le moyen soulevé par l'employeur et de le débouter de sa demande d'inopposabilité fondée sur le non-respect du principe du contradictoire.
- Sur la matérialité de l'accident du travail du 19 septembre 2024 :
Aux termes de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale " est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise".
Constitue à ce titre un accident de travail un évènement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle et ou d'ordre psychique ou psychologique.
Trois éléments caractérisent donc l'accident de travail :
- un événement soudain survenu à une date certaine ;
- une lésion corporelle et ou d'ordre psychique ou psychologique ;
- un fait lié au travail.
En application de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d'un accident bénéficie de la présomption d'imputabilité de l'accident du travail dès lors qu'il est survenu au temps et au lieu de travail.
Les dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale instituent, lorsque la preuve de la réalité de l'accident survenu au temps et au lieu de travail ou à l'occasion du travail a été préalablement rapportée par le salarié, une présomption d'imputabilité professionnelle de cet accident.
Il convient de dissocier matérialité et imputabilité. La matérialité se rapporte à la réalité de l'accident aux lieu et temps de travail.
Dans les rapports caisse-employeur, cette preuve doit être rapportée par la caisse primaire d'assurance maladie subrogée dans les droits de l'assuré.
La preuve de la réalité de l'accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l'absence de témoins, par la démonstration d'un faisceau d'éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l'assuré.
En l'absence de témoin direct de l'accident, il appartient à la caisse de rapporter la preuve d'éléments sérieuses, graves, précis et concordants.
Il appartient alors à l'employeur qui prétend y échapper de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail qui puisse expliquer - à elle seule - la survenance de l'accident, étant même rappelé que la pré-existence, même à la supposer démontrée, d'un état pathologique préexistant ne ferait pas en elle-même obstacle à la présomption d'imputabilité, l'employeur devant en outre démontrer que les circonstances professionnelles n'ont joué strictement aucun rôle dans la décompensation de cet état pathologique antérieur.
L'assuré a bénéficié d'une prise en charge de son accident du travail au titre de la législation professionnelle.
En l'espèce, il ressort d'une part de la déclaration d'accident remplie par la société [2] le 25 octobre 2024 (pièce n°1 caisse) que :
- M. [T] [F] a été victime d'un accident du travail le 19 septembre 2024 sur un lieu de travail occasionnel et dans les circonstances suivantes :
" L'échange a eu lieu au cours de la pause déjeuner qui était partagée dans le cadre de la réunion commerciale du jour ; dans le cadre d'une réunion en date du 19/09/2024, Mr [F] a eu un échange avec le directeur exploitation au sujet du rapport de l'inspection de la caisse d'[3] qui a relevé des carences, estimant la maîtrise des risques insuffisant " ;
- La nature des lésions renseignée est : " choc psychologique " ;
- L'horaire de travail de la victime le jour de l'accident était de 9 heures à 18 heures ;
- L'accident a été connu de l'employeur le 22 octobre 2024.
L'existence et l'objet de l'échange, à savoir une discussion à propos d'un rapport d'inspection réalisé sur le site de [Localité 5] dont l'assuré est le directeur, est corroboré tant par l'assuré que par l'employeur au vu de leurs déclarations dans les questionnaires renvoyés à la Caisse.
L'assuré y déclare avoir rencontré son directeur d'exploitation lors de la pause déjeuner de la réunion du 19 septembre 2024. Il y indique toutefois qu'il n'y a pas eu d'échange, puisque cette rencontre a eu lieu en présence de 100 à 150 personnes dans la salle et que ce dernier lui a parlé d'un rapport de contrôle interne
Il précise : " je me suis fait agresser, me suis fait mépriser, après avoir tout donné pour cette entreprise durant plus de 33 ans, puisqu'il m'a clairement dit : " va falloir faire autre chose, va falloir s'en aller" sans que je puisse apporter d'explications ".
Il ajoute lui avoir fait remarquer que ses propos étaient violents et que celui-ci lui aurait rétorqué "bin oui, bin oui.."
Il ajoute être convaincu que cela a été fait sciemment, celui-ci précisant : " la veille il est venu clôturer une session de formation, qu'il ne m'a rien dit... il aurait pu me convoquer à un entretien ou nous aurions pu échanger... le 19 septembre ".
Il y expose que si ma Direction fait état de carence en termes de risques, elle ne mentionne nullement les problèmes de sous-effectif " récurrents depuis plus d'un an, cause à effet de ce rapport " et que son idéal professionnel a été brisé.
Pour sa part, l'employeur confirme qu'il y a bien eu un bref échange le 19/09/2024 entre le Directeur de l'Exploitation et M. [T] [F] au sujet du rapport de l'Inspection, mais conteste le fait que échange était de nature à générer les troubles anxieux réactionnels dont se prévaut l'intéressé.
Dans ses conclusions, la société précise d'une part que la conversation a eu lieu à l'occasion d'une réunion commerciale réunissant plusieurs dizaines de collaborateurs et que le directeur d'exploitation se serait contenté d'indiquer à M. [T] [F] qu'il souhaitait échanger ultérieurement avec lui.
Elle ajoute d'autre part cette demande intervenait à la suite d'une mission de " révision interne " diligentée par les services d'inspection du groupe, dans le cadre de leur mission de contrôle périodique et que l'inspection avait relevé " un niveau de maîtrise des risques jugé insuffisant au sein de la [4], dirigée par Monsieur [F], et justifiait un échange avec la direction d'exploitation sur les mesures correctrices à envisager ".
Il ressort de l'ensemble des pièces produites que les parties s'accordent sur l'existence d'un échange informel entre M. [T] [F] et son Directeur d'exploitation, à l'initiative de ce dernier, sur le temps de la pause déjeuner d'une réunion commerciale réunissant de nombreux collaborateurs, à propos d'un rapport d'inspection du site dirigé par l'assuré dont les conclusions n'étaient pas en faveur de ce dernier.
Cette conversation réalisée hors de tout cadre formel et sans préavis plutôt qu'à l'occasion d'une réunion prévue à cet effet, laissant à M. [T] [F] le temps et les moyens de faire valoir des éléments en sa faveur, constitue nécessairement un évènement soudain susceptible de dégrader son état psychologique.
D'autre part, le certificat médical initial établi le 20 septembre 2024 par le docteur [K], soit le lendemain l'accident déclaré, fait état d'une lésion réactionnelle à un évènement, soit des " Troubles anxieux réactionnels ; arrêt de travail du 20/09/2024 au 25/11/2024 " (pièce n°3 CPAM).
Il est noté qu'il s'agit d'un certificat médical rectificatif suite à la demande de reconnaissance en accident du travail, M. [T] [F] ayant été placé en arrêt de travail " simple " à compter du 20 septembre 2024.
L'assuré explique dans son questionnaire les circonstances de l'émission du certificat rectificatif, celui-ci précisant que la déclaration d'accident du travail posteriori est consécutif à son rendez-vous avec le Docteur [Q] [R], médecin du travail.
Celui-ci y indique : " compte tenu de mon état psychologique, un mois après que les faits se soient passés m'a dit de faire une déclaration d'accident du travail étant donné que cela s'est passé dans un environnement professionnel, lors d'une réunion de travail. Ce qui explique que du 20 septembre au 4 novembre mes arrêts de travail n'étaient pas consécutifs à un AT ".
La Caisse accompagne ce document d'un certificat médical du 18 octobre 2024 du docteur [Q] [R], médecin du travail, adressé au médecin traitant de l'assuré, qui conclut de la façon suivante après avoir reçu M. [T] [F] le jour même :
" Syndrome anxio-dépressif en lien au moins partiel avec le travail, d'allure assez sévère :
- intérêt d'une déclaration a posteriori en accident du travail !!
- poursuite impérative de l'arrêt de travail pour la durée que vous jugerez nécessaire ;
- intérêt à la mise en place d'un suivi psychothérapeutique
- discuter la mise en place d'un traitement antidépresseur
Je lui ai donc demandé de vous consulter et je vous remercie de bien vouloir réaliser sa prise en charge ".
La production de ce certificat médical corrobore l'émission par le médecin traitant d'un certificat rectificatif à la demande du médecin du travail.
Ce dernier, dont c'est l'une des missions, a établi un lien direct entre les lésions constatées et l'activité professionnelle de l'assuré postérieurement à cet examen.
La nature et le siège des lésions qui y sont mentionnées correspondent aux lésions décrites dans le certificat médical établi par le docteur [K] le 20 septembre 2024 (pièce n°2 CPAM), celui-ci diagnostiquant des " Troubles anxieux réactionnels ; arrêt de travail du 20/09/2024 au 25/11/2024 ".
Ces éléments sont de nature à créer des indices graves et concordants permettant de confirmer un événement soudain et précis survenu pendant le temps du travail qui est nécessairement en lien avec celui-ci.
En l'espèce, la société [2] qui se contente en l'espèce de reprocher à la caisse d'avoir pris en charge l'accident alors que l'existence et l'objet de l'échange ne sont pas contestés se limite à un argumentaire en conjecture et n'établit pas la preuve contraire qui lui incombe.
Aussi, la matérialité de l'accident du travail est établie.
En conséquence, il y a lieu de déclarer opposable à la société [2] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2]-[Localité 3] du 18 février 2025 relative à la prise en charge de l'accident du travail de M. [T] [F].
- Sur les demandes accessoires :
La société, partie succombante, est condamnée aux dépens de l'instance.
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du code de procédure civile. La société [2] est déboutée de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE la société [2] de sa demande d'inopposabilité pour non-respect du principe du contradictoire ;
DÉCLARE opposable à la société [2] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2]-[Localité 3] du 18 février 2025 relative à la prise en charge de l'accident du travail du 19 septembre 2024 de M. [T] [F] ;
DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [2] aux dépens de l'instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 1er juillet 2026 et signé par le président et la greffière.
Le Greffier Le Président
Pôle social
N° RG 25/01874 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZ4O
Société [1] C/ CPAM DE [Localité 2] [Localité 3]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.