Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur source api

TJ 59350, 4 juin 2026, RG 25/13476


Vérifier : TJ 59350, 4 juin 2026, RG 25/13476 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
25/13476
Lieu / cour
tj59350
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6b9c33d6da0419628abc76

Texte de la décision

19,247 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/13476 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2GO4

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 04 Juin 2026

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD

C/

[S] [K]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 04 Juin 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [S] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Mars 2026

Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 31 janvier 2020 à effet au 1er février 2020, l'Établissement Public Partenord Habitat, désormais Office public de l’Habitat du Nord, a donné à bail à Mme [S] [K] un logement situé [Adresse 3], à [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 406,82 euros, outre une provision sur charges de 226,17 euros, pour une durée de trois ans renouvelable.

Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2025, l'Établissement Public Partenord Habitat a fait signifier à Mme [S] [K] un commandement de payer la somme principale de 1.701,43 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.

Par acte signifié par commissaire de justice en date du 24 novembre 2025, l’Ofice Public de l’Habitat du Nord a fait assigner Mme [S] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :

Juger le contrat de location résilié de plein droit du fait de l'acquisition de la clause résolutoire du bail passé entre Office Public de l'Habitat du Nord, et Mme [S] [K] conformément aux articles 7 et 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989,A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail en raison du comportement du locataire conformément aux dispositions des articles 1224 à 1230 et 1741 du Code civil et l'article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989,En conséquence, ordonner à Mme [S] [K] de quitter les lieux en respectant les obligations du locataire,A défaut, autoriser l'Établissement Public Partenord Habitat à faire procéder à l'expulsion de Mme [S] [K], ainsi que tous les occupants introduits de son chef, passé le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, si nécessaire avec l'assistance de la force publique et après accomplissement des formalités prévues par la loi,Condamner Mme [S] [K] à payer, en deniers ou quittances valables, à l'Établissement Public Partenord Habitat la somme de 423,69 € au titre des loyers et charges dus à la date du 17 novembre 2025, augmentée des loyers ayant couru jusqu'au jugement à intervenir conformément aux articles 1103 et 1728 du Code civil et 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989,Juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du commandement pour la somme énoncée dans les causes dudit commandement et de la présente assignation pour le surplus, conformément aux articles 1231-6 et 1344-1 du Code civil,Condamner Mme [S] [K] à payer à l'Établissement Public Partenord Habitat, à compter de la date de résiliation du bail jusqu'à complète libération des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant des loyers, charges et droits normalement dus, majorée des augmentations légales et sans tenir compte de l'APL, soit 776,55 € à la date du 26 septembre 2025, en application des articles 1240 et 1760 du Code civil, Condamner Mme [S] [K] à payer à l'Établissement Public Partenord Habitat la somme de 4,28€ par mois d'occupation au titre de l'assurance,Condamner Mme [S] [K] à payer à l'Établissement Public Partenord Habitat la somme de 66,68€ au titre des assurances impayées à la date du 17 novembre 2025,Condamner Mme [S] [K] à payer la somme de 45,72 € à l'Établissement Public Partenord Habitat au titre des pénalités à la date du 17 novembre 2025, outre la somme mensuelle de 7,62 € dans les limites légales,Juger que dans les cas où des délais de paiement seraient accordés, la déchéance sera prononcée à défaut de versement d'une seule mensualité ou d'un seul loyer à son échéance, le solde de la dette devenant immédiatement exigible et la clause résolutoire produisant son plein effet,Condamner Mme [S] [K] à payer à l'Établissement Public Partenord Habitat la somme de 500 € en application des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner Mme [S] [K] au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement payer ainsi que les frais d'assignation.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 19 mars 2026.

A cette audience, l'Office Public pour l’Habitat du Nord, représenté par son conseil, s’en rapporte aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative, arrêtée au 16 mars 2026, à la somme de 652,96 euros. Il sollicite l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire en faveur de Mme [S] [K]. Il précise qu’à sa connaissance, aucun dossier de surendettement n’a été déposé.

Mme [S] [K], assignée par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu réputé contradictoire.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.

DISCUSSION :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la résiliation du bail :
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
L'Office Public de l’Habitat du Nord, anciennement dénommé l’établissement public Partenord Habitat, justifie que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la CAF du Nord le 20 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.

Par ailleurs, il justifie avoir notifié au préfet du Nord le 1er décembre 2025, soit plus de six semaines avant la date de l'audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.

Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation du bail :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, prévoit que « Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».

Le bail conclu le 31 janvier 2020 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Mme [S] [K] le 19 mars 2025, pour la somme en principal de 1.701,43 euros.

Par ailleurs, il ressort du relevé de compte produit aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, les versements effectués dans ledit délai n’ayant pas permis de régulariser l’intégralité des causes du commandement.

En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 19 mai 2025 à 24.00 heures.

2. Sur le décompte des sommes dues et la demande principale en paiement :

En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.

En vertu de l'article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l'espèce réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, de la résiliation à la libération des lieux.

En l’occurrence, le décompte produit par l'office public de l’Habitat du Nord fait ressortir une dette d’un montant de 652,96 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 16 mars 2026, échéance du mois de février 2026 comprise.

Mme [S] [K], absente à l’audience, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
En l’absence de mise en demeure non suivie d’effet de remettre l’attestation d’assurance locative conformément aux prescriptions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l'Office Public pour l’Habitat du Nord sera débouté de sa demande complémentaire tendant à voir Mme [S] [K] condamnée à la somme de 4,28 euros au titre de la cotisation d’assurance.

Il convient par conséquent de condamner Mme [S] [K] à payer à l'Office Public de l’Habitat du Nord la somme de 652,96 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 16 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.

3. Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :

Selon l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par les dispositions de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicables aux instances en cours :
« V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
(…)
VII. - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »

En l’espèce, l'Office Public de l’Habitat du Nord sollicite l’octroi de délais de paiement en faveur de Mme [S] [K] et la suspension des effets de la clause résolutoire.

Compte-tenu de l'accord du bailleur, de sa demande, au vu du montant de la dette locative et de la reprise des paiements, des délais de paiement lui seront accordés.

Mme [S] [K] sera ainsi autorisée à s'acquitter de sa dette par 11 mensualités d'un montant de 55,00 euros et une dernière portant solde de la dette, en plus du loyer courant et des charges, selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.

Les effets de la clause résolutoire seront suspendus à l'égard de Mme [S] [K] pendant le cours des délais ainsi accordés.

Si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause de résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise.

Dans le cas contraire, à défaut de paiement d’une seule échéance du loyer courant ou des mensualités supplémentaires dans les délais, la clause de résiliation de plein droit reprendra ses effets, le bail sera résilié et l'Office Public de l’Habitat du Nord pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants dans les conditions fixées au présent dispositif. Mme [S] [K] sera alors tenue au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant majoré de la provision sur charges, tel qu’il aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à son départ définitif des lieux.

4. Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Succombant à l’instance, Mme [S] [K] sera condamnée aux dépens en ce compris le coût du commandement payer ainsi que les frais d'assignation.

5. Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité présentée par l'Office Public de l’Habitat du Nord au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

6. Sur l’exécution provisoire :

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE l'Office public de l’Habitat du Nord, anciennement dénommé l’établissement public Partenord Habitat, recevable en son action,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 31 janvier 2020 entre l'Office public de l’Habitat du Nord et Mme [S] [K] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], à [Localité 3] sont réunies à la date du 19 mai 2025 à 24.00 heures,

CONDAMNE Mme [S] [K] à payer à l'Office public de l’Habitat du Nord la somme de 652,96 euros, créance arrêtée au 16 mars 2026, terme de février 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification jugement,

AUTORISE Mme [S] [K] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 11 mensualités de 55,00 euros chacune, outre une dernière mensualité égale au solde de la dette,

DIT que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement,

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,

MAIS à défaut du paiement de la mensualité à son échéance ou d'un terme de loyer et de charges en cours et après une mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, demeurée infructueuse pendant 15 jours :

Dit que la clause résolutoire retrouvera son plein effet,Dit que la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible,
Dit qu'à défaut pour Mme [S] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux, situés [Adresse 4] à [Localité 3] dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l'Office public de l’Habitat du Nord puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est,Condamne en tant que de besoin Mme [S] [K] à payer à l'Office public de l’Habitat du Nord à compter du mois de mars 2026 jusqu’à la libération effective des lieux une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant augmenté de la provision sur charges lesquelles pourront être réajustées si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part l'indemnité mensuelle d'occupation égale à la provision,Rappelle que le sort des meubles laissés dans les lieux sera réglé par les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code de procédures civiles d'exécution, en ce qu’elles énoncent « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire »,Rappelle que Mme [S] [K] pourra saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement
Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
REJETTE la demande de paiement au titre de l’assurance de l’Office public de l’Habitat du Nord,

DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [S] [K] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation,

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire.

LE CADRE GREFFIER LE JUGE

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.