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T. com. 8602, 24 juill. 2026, n° 2026003359


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Date
24/07/2026
Numéro
2026003359
Lieu / cour
8602
Chambre
REFERE Salle N°8
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6b9d08d6da0419628ace6d

Texte de la décision

10,711 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS

[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU VINGT-QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

N° RG : 2026 3359

Nous, Christophe DUCREAU, Président du Tribunal de commerce de Poitiers,

Assisté de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier,

Statuant en matière de référé ;

Par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;

ENTRE :

Monsieur

[N] [S]

, né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1], de nationalité française, artisan, demeurant [Adresse 2] ;

Demandeur,

Ayant pour avocat postulant Maître Jérôme CLERC, avocat au Barreau de POITIERS, membre du cabinet LX POITIERS-ORLÉANS, [Adresse 3], et pour avocat plaidant Maître Jean-Paul POLLEUX, avocat au Barreau de la Charente, [Adresse 4] ;

ET :

La société

AUTO ELEGANCE 86

, société par actions simplifiée au capital de 2 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de POITIERS sous le numéro 847 543 568, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;

Défenderesse,

Non comparante, ni personne pour elle ;

Vu l'assignation en référé délivrée le 1er juillet 2026 à la requête de Monsieur [N] [S], par acte de commissaire de justice remis à personne se déclarant habilitée à le recevoir au siège social de la défenderesse, pour l'audience du 20 juillet 2026 ;

Vu les pièces produites aux débats ;

Le conseil du demandeur entendu en ses observations à l'audience du 20 juillet 2026, la société AUTO ELEGANCE 86, bien que régulièrement assignée, n'ayant pas comparu ni personne pour elle ; à l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré, le demandeur ayant été avisé, conformément à l'article 450, alinéa 2, du Code de procédure civile, de ce que l'ordonnance serait rendue par sa mise à disposition au greffe le 24 juillet 2026 ;

EXPOSÉ

Suivant bon de commande du 12 mai 2025, Monsieur [N] [S] a acquis de la société AUTO ELEGANCE 86, qui exerce une activité de négoce de véhicules automobiles, un véhicule d'occasion de marque Mercedes, type Vito fourgon 114 CDI compact FWD First, immatriculé W-145-LE, moyennant un prix de vente de 22 900 euros TTC, la livraison étant fixée au 16 mai 2025.

Le même jour, la société AUTO ELEGANCE 86 a établi la facture de vente du véhicule, d'un montant de 22 900 euros TTC, intégralement payée, ainsi que le certificat de cession et un contrat de garantie commerciale d'une durée de six mois. Le contrôle technique du véhicule a été réalisé le 21 mai 2025. Aux termes de la facture du 12 mai 2025, la société AUTO ELEGANCE 86 s'était engagée à effectuer les formalités relatives au certificat d'immatriculation (carte grise).

Exposant n'avoir jamais reçu le dossier administratif du véhicule, Monsieur [S] a mis en demeure la société AUTO ELEGANCE 86 de le lui communiquer par courrier du 7 janvier 2026, puis, par l'intermédiaire de son conseil, par lettre recommandée du 25 mars 2026, dont l'avis de réception a été signé le 30 mars 2026. Ces mises en demeure sont demeurées sans réponse.

Monsieur [S] expose en outre que, bien que le bon de commande stipulât un véhicule « première main », il ressort des certificats de cession produits que le véhicule a fait l'objet de plusieurs cessions successives – le 30 octobre 2023, de Monsieur [A] [T] [P] à la société BM MULTI SERVICES, puis le 27 mars 2024, de cette dernière à la société DISCOUNT AUTO 86 – et qu'aucun certificat de cession relatif à la vente intervenue entre la société DISCOUNT AUTO 86 et la société AUTO ELEGANCE 86 ne lui a été communiqué, de sorte qu'il se trouve dans l'impossibilité de régulariser la situation administrative du véhicule.

C'est dans ces conditions que Monsieur [S] a fait assigner la société AUTO ELEGANCE [Cadastre 1] devant le Président du Tribunal de commerce de Poitiers, statuant en référé.

Aux termes de son assignation, au visa des articles 873 du Code de procédure civile et L. 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, Monsieur [N] [S] demande de :
* ordonner la transmission du certificat d'immatriculation (carte grise) et du certificat de situation administrative (non-gage et non-opposition) du véhicule, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
* condamner la société AUTO ELEGANCE 86 à une astreinte journalière de 100 euros par jour de retard à compter du neuvième jour de la décision à intervenir ;
* condamner la société AUTO ELEGANCE 86 à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* condamner la société AUTO ELEGANCE 86 aux entiers dépens.

La société AUTO ELEGANCE 86, régulièrement assignée, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter, et n'a fait valoir aucun moyen de défense.

Sur quoi, après avoir entendu le demandeur en ses observations, et après en avoir délibéré,

MOTIFS

1. Sur les pouvoirs du juge des référés

Attendu qu'aux termes de l'article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut, en référé, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire ; qu'aux termes de l'article L. 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision ;

Attendu que la défenderesse, régulièrement assignée par acte remis au siège social à personne se déclarant habilitée à le recevoir, n'a pas comparu ; qu'en application de l'article 472 du Code de procédure civile, le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

2. Sur la demande de transmission des documents administratifs du véhicule

Attendu qu'aux termes de l'article 1615 du Code civil, l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel ; que le certificat d'immatriculation constitue un accessoire indispensable à l'utilisation normale d'un véhicule automobile, dont la remise incombe au vendeur au titre de son obligation de délivrance ; qu'en application de l'article R. 322-5 du Code de la route, le nouveau propriétaire ne peut faire établir le certificat d'immatriculation à son nom qu'en possession, notamment, de l'ancien certificat d'immatriculation barré et signé par le vendeur, portant mention de la cession ;

Attendu qu'il résulte des pièces produites, notamment du bon de commande, de la facture et du certificat de cession du 12 mai 2025, que la vente est parfaite et que le prix de 22 900 euros TTC a été intégralement payé ; que la facture du 12 mai 2025 stipulait expressément que la société AUTO ELEGANCE 86, vendeur professionnel, effectuerait les formalités relatives au certificat d'immatriculation ; qu'il est constant que, plus d'un an après la vente et la livraison du véhicule, ni le certificat d'immatriculation ni le certificat de situation administrative n'ont été remis à l'acquéreur, nonobstant deux mises en demeure des 7 janvier et 25 mars 2026, demeurées sans réponse ;

Attendu que l'obligation de la société AUTO ELEGANCE 86 de remettre à son acquéreur les documents administratifs afférents au véhicule vendu n'est, dès lors, pas sérieusement contestable ; qu'il convient, en conséquence, d'ordonner l'exécution de cette obligation de faire dans les conditions précisées au dispositif ;

3. Sur l'astreinte

Attendu que, compte tenu de l'ancienneté du manquement et du silence persistant de la défenderesse, qui n'a déféré à aucune des mises en demeure qui lui ont été adressées, il convient, pour assurer l'exécution de

la présente décision, d'assortir l'injonction d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, passé un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et pendant une durée de trois mois, à l'issue de laquelle il pourra être à nouveau statué ; que la liquidation de l'astreinte relèvera, le cas échéant, du juge de l'exécution ;

4. Sur les frais irrépétibles et les dépens

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [S] l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer pour obtenir l'exécution d'une obligation non sérieusement contestable ; qu'il lui sera alloué, en équité, la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, le surplus de sa demande de ce chef étant rejeté ; que la société AUTO ELEGANCE 86, qui succombe, supportera les entiers dépens de la présente instance ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Christophe DUCREAU, Président du Tribunal de commerce de Poitiers, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu les articles 472 et 873, alinéa 2, du Code de procédure civile, l'article L. 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution et l'article 1615 du Code civil ;

ORDONNONS

à la société AUTO ELEGANCE 86 de transmettre à Monsieur [N] [S], dans un délai de HUIT JOURS à compter de la signification de la présente ordonnance :
* le certificat d'immatriculation (carte grise) du véhicule Mercedes Vito fourgon 114 CDI compact FWD First, immatriculé W-145-LE, barré et signé, portant mention de la cession ;
* le certificat de situation administrative (non-gage et non-opposition) dudit véhicule ;

DISONS

que, passé ce délai, cette obligation sera assortie d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, pendant une durée de trois mois ;

DISONS que la liquidation de l'astreinte relèvera, le cas échéant, du juge de l'exécution ;

CONDAMNONS

la société AUTO ELEGANCE 86 à payer à Monsieur [N] [S] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, le surplus de la demande formée de ce chef étant rejeté ;

CONDAMNONS

la société AUTO ELEGANCE 86 aux entiers dépens de la présente instance liquidés à la somme de

36,73 euros TTC

, outre le coût de l'assignation ;

RAPPELONS

que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile ;

RAPPELONS

que la présente ordonnance peut être frappée d'appel devant la Cour d'appel de POITIERS dans le délai de QUINZE JOURS à compter de sa signification, conformément à l'article 490 du Code de procédure civile.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Poitiers, le vingtquatre juillet deux mille vingt-six, le demandeur en ayant été préalablement avisé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Le Greffier,

Le Président.

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