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TJ 59350, 4 juin 2026, RG 25/10191


Vérifier : TJ 59350, 4 juin 2026, RG 25/10191 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
25/10191
Lieu / cour
tj59350
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6b9dd0d6da0419628ad2dc

Texte de la décision

9,031 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/10191 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z55V

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 04 Juin 2026

S.A. VILOGIA

C/

[A] [S]
[B] [S]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 04 Juin 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [M] [I], muni d'un mandat écrit

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [A] [S], demeurant [Adresse 2]

M. [B] [S], demeurant [Adresse 2]

non comparants

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Mars 2026

Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 4 mai 2015, la société SA Vilogia a donné à bail à M. [B] [S] et Mme [A] [S] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 323,01 euros.

Par acte de commissaire en justice en date du 19 août 2025, la société SA Vilogia a fait assigner M. [B] [S] et Mme [A] [S] devant le Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 1] à l’audience du 19 mars 2026 afin d’obtenir à leur encontre :

- la condamnation solidaire de la somme de 1 619,94 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation,
- la condamnation solidaire de la somme de 150 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- la condamnation solidaire de tous les frais et dépens dans lesquels seront compris les frais accessoires, les frais de procédure et divers engagés jusqu'à ce jour conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile,
- l'exécution provisoire du jugement.

A cette audience, la société SA Vilogia, représenté par M. [M] [I] muni d’un pouvoir, sollicite la condamnation de M. [B] [S] et de Mme [A] [S] solidairement à lui payer une somme de 1 564,08 euros au titre des arriérés de loyers et de charges ainsi que le somme de 69,30 euros au titre des réparations locatives.

M. [B] [S] et Mme [A] [S], assignés en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter à l’audience. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu réputé contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.

DISCUSSION :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement des loyers :
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire,
b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location,
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement,
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées.

De même, en vertu de l’article 7-1 de cette même loi, toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.

Enfin, en application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, il ressort des pièces produites que la société SA Vilogia a donné à bail à M. [B] [S] et à Mme [A] [S] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3], et que ces derniers ont quitté les lieux en date du 24 juillet 2024.

Par ailleurs, la société SA Vilogia produit un décompte des sommes dues pour un montant de 1619,94 euros, arrêtée à la date du 13 août 2025.

Il convient de déduire de cette somme le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des frais d’enquête sociale, en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à renvoyer l’enquête sociale, conformément aux prescriptions de l'article L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation, pour un montant de 36,38 euros.

S’agissant des réparations locatives, la société SA Vilogia produit un bon de commande pour changer le sol de la cuisine pour un montant de 277,20 euros dont 25% est sollicité à la charge du locataire.

Or, au vu de la durée du contrat de bail, d’une durée de plus de neuf années, la nécessité de procéder au changement du revêtement du sol de la cuisine ne correspond pas à un usage anormal de la chose louée. Il conviendra donc de déduire de la somme sollicitée de 69,30 euros.

Force est de constater que le contrat de bail prévoit une clause de solidarité. Les locataires seront donc condamnés solidairement.

Par voie de conséquence, il conviendra donc de condamner M. [B] [S] et Mme [A] [S] solidairement à payer à la société SA Vilogia la somme de 1514,26 euros au titre des arriérés de loyers et de charges.

Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [B] [S] et Mme [A] [S], ayant succombé, il conviendra de les condamner in solidum aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.

Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L’équité commande de débouter la société SA Vilogia de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE solidairement M. [B] [S] et Mme [A] [S] à payer à la société SA Vilogia une somme de 1514,26 euros au titre des arriérés de loyers et de charges,

CONDAMNE in solidum M. [B] [S] et Mme [X] [S] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire.

LE CADRE GREFFIER LE JUGE

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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