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TJ 59350, 4 juin 2026, RG 25/10581


Vérifier : TJ 59350, 4 juin 2026, RG 25/10581 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
25/10581
Lieu / cour
tj59350
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6b9e08d6da0419628ad499

Texte de la décision

8,505 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/10581 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z67O

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 04 Juin 2026

S.A. VILOGIA

C/

[V] [E]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 04 Juin 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [N] [F], muni d'un mandat écrit

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [V] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Mars 2026

Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 04 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 27 juillet 2017, la société SA Vilogia a donné à bail à Mme [V] [E] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 278,32 euros.

En date du 14 mars 2025, la société SA Vilogia a fait délivrer un commandement de payer à Mme [V] [E] la somme en principale de 2 164,50 euros arrêtée au 10 mars 2025, visant la clause résolutoire ainsi qu’un commandement d’avoir à justifier d’une assurance.

Par acte de commissaire en justice en date du 8 septembre 2025, la société SA Vilogia a fait assigner Mme [V] [E] devant le Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 1] à l’audience du 19 mars 2026 afin d’obtenir :

- la résiliation du bail et son expulsion,
- le paiement de la somme de 3883,61 euros représentant les loyers et charges impayés,
- le paiement d'une indemnité d'occupation
- le paiement des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- le paiement de la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le paiement des frais et dépens,
- l'exécution provisoire.

A cette audience, la société SA Vilogia, représenté par M. [N] [F] muni d’un pouvoir, sollicite la condamnation de Mme [V] [E] à lui payer une somme de 5414,54 euros arrêté au 19 mars 2026, correspondant exclusivement à un arriéré de loyers et de charges. Il précise que cette dernière a quitté les lieux le 12 février 2026 et qu’il n’y a pas eu de dégradations locatives.

Mme [V] [E], assignée en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu réputé contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.

DISCUSSION :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement des loyers :
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire,
b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location,
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement,
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées.

De même, en vertu de l’article 7-1 de cette même loi, toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.

Enfin, en application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, il ressort des pièces produites que la société SA Vilogia a donné à bail à Mme [V] [E] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 4], et que cette dernière a quitté les lieux en date du 12 février 2026.

Par ailleurs, la société SA Vilogia produit un décompte des sommes dues pour un montant de 6 027,70 euros, arrêtée à la date du 19 mars 2026.

Il convient de déduire de cette somme le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des cotisations d’assurance, en l’absence de mise en demeure non suivie d’effet de remettre l’attestation d’assurance locative, conformément aux prescriptions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, soit la somme de 70,97 euros.

Il convient encore de déduire du montant de la dette les divers frais inclus dans le décompte mais compris dans les dépens de l’instance, soit la somme de 613,16.

Par voie de conséquence, il conviendra donc de condamner Mme [V] [E] à payer à la société SA Vilogia la somme de 5 343,57 euros au titre des arriérés de loyers et de charges.

Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Mme [V] [E], ayant succombé, il conviendra de la condamner aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.

Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L’équité commande de débouter la société SA Vilogia de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Mme [V] [E] à payer à la société SA Vilogia une somme de 5 343,57 euros au titre des arriérés de loyers et de charges,

CONDAMNE Mme [V] [E] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire.

LE CADRE GREFFIER LE JUGE

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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