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TJ 59350, 1 juill. 2026, RG 25/01556


Vérifier : TJ 59350, 1 juill. 2026, RG 25/01556 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
25/01556
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6b9e11d6da0419628ad4df

Texte de la décision

18,059 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01556 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWSJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 01 JUILLET 2026

N° RG 25/01556 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWSJ

DEMANDERESSE :

S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Lydia HAMOUDI, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Clément SALINES du Barreau de PARIS

DEFENDERESSE :

CPAM DE [Localité 2] [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme BOURDIER selon pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Christine SAINT CYR, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Laurence LOONÈS,

DÉBATS :

A l’audience publique du 04 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01 Juillet 2026.

Exposé du litige :

M. [Q] [H], née le 1er février 1992, a été embauchée par la SAS [1] en qualité de développeur à compter du 4 novembre 2019 puis de Data analyst à compter du mois de janvier 2023.

Le 17 octobre 2024, la SAS [1] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] un accident du travail survenu sur le lieu de travail habituel de l'assuré le 15 octobre 2024 à 11 heures dans les circonstances suivantes :
" Entretien avec son N+1 et N+2 ; pour le collaborateur, cet entretien semble avoir été terriblement éprouvant et l'avoir impacté psychologiquement (crise de larme) et l'avloi laissé dans un état de détresse psychologique, il a du quitter l'entretien prématurément ".

Le certificat médical initial établi le 16 octobre 2024 par le docteur [I] mentionne :
" syndrome anxio-dépressif / burn-out ".

Par courrier joint à la déclaration d'accident du travail, l'employeur a émis des réserves.

Compte tenu de l'existence de réserves, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] a diligenté une enquête administrative.

Par décision du 8 janvier 2025, la caisse primaire d'assurance maladie primaire d'assurance maladie de [Localité 5] a pris en charge l'accident du 15 octobre 2024 de M. [Q] [H] au titre de la législation professionnelle.

Par courrier reçu par la Caisse le 20 mars 2025, la SAS [1] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation portant notamment sur la matérialité de l'accident du travail de M. [Q] [H].

Réunie en sa séance du 23 avril 2025, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la SAS [1].

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 24 juin 2026, la SAS [1] a saisi la juridiction d'une contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable explicite du 23 avril 2025.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 2 avril 2026, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 4 mai 2026, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.


* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la SAS [1] demande au tribunal de :

* À l'audience, la SAS [1] demande au tribunal de :

- déclarer inopposable à la société [1] la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident de M. [Q] [H] ;

En tout état de cause :

- Condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à verser à la société [1] la somme de 4 000 euros au de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie aux entiers dépens ;
- Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.

* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la CPAM de Lille-Douai demande au tribunal de :

- Débouter la SAS [1] de ses demandes, fins et conclusions ;
- Confirmer l'opposabilité de la prise en charge de l'accident du 16/10/2024 dont a été victime M. [H] à l'encontre de la SAS [1] ;
- Débouter la SAS [1] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le dossier a été mis en délibéré au 1er juillet 2026.

MOTIFS :

- Sur la matérialité de l'accident du travail du 15 octobre 2024 :

Aux termes de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale " est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise".

Constitue à ce titre un accident de travail un évènement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle et ou d'ordre psychique ou psychologique.

Trois éléments caractérisent donc l'accident de travail :

- un événement soudain survenu à une date certaine ;
- une lésion corporelle et ou d'ordre psychique ou psychologique ;
- un fait lié au travail.

En application de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d'un accident bénéficie de la présomption d'imputabilité de l'accident du travail dès lors qu'il est survenu au temps et au lieu de travail.

Les dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale instituent, lorsque la preuve de la réalité de l'accident survenu au temps et au lieu de travail où à l'occasion du travail a été préalablement rapportée par le salarié, une présomption d'imputabilité professionnelle de cet accident.

Il convient de dissocier matérialité et imputabilité. La matérialité se rapporte à la réalité de l'accident aux lieu et temps de travail.

Dans les rapports caisse-employeur, cette preuve doit être rapportée par la caisse primaire d'assurance maladie subrogée dans les droits de l'assuré.

La preuve de la réalité de l'accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l'absence de témoins, par la démonstration d'un faisceau d'éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l'assuré.

En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident remplie par la SAS [1] le 17 octobre 2024 (pièce n°1 caisse), que :

- M. [Q] [H] a été victime d'un accident du travail le 15 octobre 2024 à 11 heures sur le lieu de travail habituel de l'assuré et dans les circonstances suivantes : " Entretien avec son N+1 et N+2 ; pour le collaborateur, cet entretien semble avoir été terriblement éprouvant et l'avoir impacté psychologiquement (crise de larme) et l'avait laissé dans un état de détresse psychologique, il a dû quitter l'entretien prématurément " ;
- La nature des lésions renseignée est : " psychologiques " ;
- L'horaire de travail de la victime le jour de l'accident était de 9 heures à 13 heures et de 14 heures à 18 heures ;
- L'accident a été connu de l'employeur le jour même ;
- Une première personne avisée est désignée : M. [W] [J].

Le certificat médical initial établi le 16 octobre 2024 par le docteur [L], soit le lendemain de l'accident déclaré, fait état d'un " syndrome anxio-dépressif / burn-out " (pièce n°2 CPAM).

L'assuré a bénéficié d'une prise en charge de son accident du travail au titre de la législation professionnelle.

En l'absence de témoin direct de l'accident, il appartient à la caisse de rapporter la preuve d'éléments sérieuses, graves, précis et concordants quant à la survenance d'un évènement soudain.

En l'espèce, il n'est pas contesté que, le 15 octobre 2024, M. [Q] [H] a participé à un entretien en visioconférence, préalablement prévu par M. [V] [B], son N+2, et M. [Y] [U], son N+1, au cours duquel aurait eu lieu l'accident.

D'une part, la nature et le siège des lésions qui sont mentionnées dans la déclaration d'accident du travail correspondent aux lésions décrites dans le certificat médical établi par le docteur [L] le 16 octobre 2024 (pièce n°2 CPAM), soit le lendemain de l'accident déclaré, celui-ci diagnostiquant syndrome anxio-dépressif / burn-out, et confirmées par les deux témoins ayant constaté l'état de santé de l'assuré dans un temps proche de l'entretien litigieux.

Il ressort d'autre part de la déclaration (pièce n°1 CPAM) établie que l'accident a été signalé le lendemain de sa survenance.

Il y est fait une description précise et détaillée des circonstances dans lesquelles cet accident est arrivé, à savoir que M. [Q] [H] a eu une crise de larmes pendant l'entretien qu'il a dû quitter prématurément.

Dans son questionnaire, M. [Q] [H] explique (pièce n°3 caisse) que :

-il était extrêmement anxieux, stressé et paniqué à l'idée de ce meeting, expliquant : " la pression à mon attention s'étant intensifié ces derniers jours " ;
-lors de la présentation de son précédent bilan hebdomadaire, chaque élément évoqué par son N+2 était sujet à reproches, celui-ci précisant que " rien de ce que j'avais pu faire n'était suffisant " ;
-son anxiété s'est intensifiée au cours de l'entretien ;
-son N+1, [Y], est resté muet, sauf pour contredire un reproche à mon égard, les conditions n'ayant pas été comprises par [V], moment où il précise " j'ai craqué émotionnellement: [V] ne prenait pas le contexte en compte, je demandai donc à ce qu'ils se mettent d'accord avant de me remettre la faute dessus: [V] me demanda de me détendre. C'en était trop : j'ai demandé à quitter l'entretien, incapable de me retenir, j'ai raccroché et me suis effondré chez moi "
-il est revenu dans la conversation dix minutes plus tard de peur que sa demande ne lui soit reprochée mais qu'il lui a été rétorqué qu'il pouvait quitter " le meeting ", ce qui a été confirmé par écrit ;
-il a alors contacté [O] [M] et [W] [G] (représentants du personnel), qui savaient qu'il appréhendait cette réunion.

Il ajoute : " nous avons passé du temps en visio: en pleurs, anéantis, je ne savais plus quoi faire. Le temps de cet échange, de reprendre mes esprits, comprendre la situation et l'accepte, il était passé 18h quand j'ai rédigé ma déclaration d'accident de travail ".

Toutefois, i n'évoque pas dans son questionnaire avoir eu une crise de larmes au cours de son entretien ni des propos précis et circonstanciés de la part de ses supérieurs de nature à l'humilier, le dénigrer ou tendant à lui reprocher de ne pas avoir atteint des objectifs irréalisables.

Au soutien de ses prétentions, la Caisse produit également le témoignage de Mme [O] [S] [F]. Dans son attestation, elle indique que M. [Q] [H] :

-l'avait contactée Mme [W] [J] et elle début octobre " afin d'avoir notre avis de collègue sur l'augmentation des tensions qu'il rencontre avec son manager, [V] [E] " ;
-qu'informés de son entretien le 15 octobre, ils avaient M. [J] et elle échangé avec M. [Q] [H] quinze minutes avant son entretien, en visioconférence, afin de l'aider à se préparer et qu'il avait de l'appréhension ;
-que les ayant recontactés vers midi après l'entretien, comme convenu préalablement, elle indique avoir " immédiatement remarqué qu'[Q] [H] était dans un état émotionnel extrême et qu'il sortait d'une crise de larmes ", celle-ci précisant qu'il était incapable de leur en expliquer le déroulement au regard de son état émotionnel intense.

Pour sa part, M. [W] [J] confirme les circonstances de leur échange avant l'entretien de M. [Q] [H] avec ses managers et l'appréhension que ce dernier manifestait dans cette perspective.

Celui-ci confirme les propos de sa collègue relatif à son état émotionnel intense et le fait qu'il " sortait de toute évidence d'une crise de larme ", étant incapable de leur faire un compte-rendu en raison de l'émotion qu'il manifestait.

Toutefois, ces témoignages indirects ne sont pas susceptibles de renseigner sur le déroulement de l'entretien. Ils ne reprennent pas non plus de propos rapportés par l'assuré quant à des propos dénigrants, vexant ou humiliants qui lui auraient été tenus au cours de cette réunion.

Pour sa part, l'employeur conteste cette version des faits dans son questionnaire, celui-ci expliquant que :

-l'entretien avait pour objet d'évoquer les modalités de mise en place du plan d'accompagnement personnalisé de M. [Q] [H] afin qu'il bénéficie d'un accompagnement personnalisé dans la réalisation de ses missions pour les trois prochains mois pour lui permettre d'être aux attendus de son poste ;
-M. [Q] [H] s'est maintenu à son poste de travail jusqu'à la fin de la journée de travail et qu'entre 11h et 18h, aucun signalement n'a été remonté auprès de sa hiérarchie ou du service RH, " pourtant tous présents ".

Dans son attestation de témoin, M. [V] [B] confirme l'objet de l'entretien qui était prévu, à savoir le suivi de l'avancement du plan d'accompagnement personnalisé récemment mis en place pour M. [Q] [H], par visioconférence, en sa présence et celle de M. [U].

Il précise :

-avoir rappelé à plusieurs reprises l'objectif de l'entretien, à savoir " assurer le suivi du plan d'accompagnement mis en place dans le but de ramener [Q] au niveau de performance attendu par son management " ;
-que M. [U] est très peu intervenu et que le ton est monté de M. [Q] [H] mais pas du côté du management, sans aucun propos déplacé de leur part ;
-que l'entretien n'a toutefois pas pu être mené à son terme, n'ayant pu aborder que quatre des six objectifs à revoir lorsque l'assuré a demandé à arrêter l'entretien " pour raisons de santé " ;
-avoir constaté l'énervement de M. [Q] [H] pendant l'entretien, celui-ci ayant notamment montré des signes d'agacement et haussé le ton.

Pour sa part, M. [U], également présent lors de l'entretien, confirme l'objet de l'entretien. Il corrobore les déclarations de son collègue présent, en ce que :

-si la première partie de l'entretien s'est bien passée, M. [Q] [H] se serait énervé lors de la seconde partie, suite aux questions posées concernant deux des points à réliser dans son plan d'accompagnement personnalisé ;
-les questions n'étaient pas " de mauvaise intention " mais avaient " pour but d'avoir un état d'avancement des sujets de façon précise et constructive " ;
- il a échangé normalement et par écrit avec M. [Q] [H] l'après midi même concernant une réunion qui aurait lieu le lendemain.
- après que M. [B] aurait demandé à M. [Q] [H] de ne pas hausser le ton, ce dernier aurait " commencé à trembler et a ensuite quitté l'appel " ;

L'ensemble des questionnaires et des attestations produites confirment tant l'existence de l'entretien en visioconférence prévu pour discuter des objectifs assignés à M. [Q] [H] que le fait qu'il l'a quitté avant que tous les sujets n'aient été purgés, ce qui ne peut être constitutif en soi d'un évènement soudain.

Les déclarations de l'assuré n'évoquent pas de propos précis tenus par ses supérieurs hiérarchiques, outre des " reproches " qu'on lui aurait fait, mais sans plus de précisions sur leur nature.

Ni l'assuré ni ses supérieurs hiérarchiques n'évoquent de propos précis humiliants, dégradants ou déplacés, ses supérieurs précisant que l'entretien avait uniquement objet de reprendre avec M. [Q] [H] les objectifs qui lui étaient assignés au titre de l'accompagnement personnalisé dans la réalisation de ses missions pour les trois prochains mois " pour lui permettre d'être aux attendus de son poste ".

Ni le salarié, ni les deux témoins qui attestent indirectement en sa faveur, n'évoquent précisément le ou les points de l'entretien, les propos tenus ou le comportement adopté par l'un de ses supérieurs constitutif d'un évènement soudain, qui serait sorti du strict cadre du pouvoir de direction et de contrôle de l'employeur.

Dès lors, ces éléments ne sont pas de nature à créer des indices graves et concordants permettant de confirmer un événement soudain et précis survenu pendant le temps du travail qui est nécessairement en lien avec celui-ci.

Aussi, la matérialité de l'accident du travail n'est pas établie.

En conséquence, il y a lieu de déclarer inopposable à la SAS [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] du 8 janvier 2025 relative à la prise en charge de l'accident du travail de M. [Q] [H].

- Sur les demandes accessoires :

La CPAM, partie succombante, est condamné aux dépens de l'instance.

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du code de procédure civile. La société [1] est donc déboutée de sa demande sur ce point.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE inopposable à la SAS [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2]-[Localité 3] du 8 janvier 2025 relative à la prise en charge de l'accident du travail du 15 octobre 2024 de M. [Q] [H] ;

DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil ;

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] aux dépens de l'instance ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 1er juillet 2026 et signé par le président et la greffière.

La Greffière Le Président .

Pôle social

N° RG 25/01556 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWSJ
S.A.S. [1] C/ CPAM DE [Localité 6]

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

POUR EXPÉDITION CONFORME

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