TJ 59350, 21 juill. 2026, RG 26/00216
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00216 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2NGA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 21 JUILLET 2026
N° RG 26/00216 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2NGA
DEMANDEUR :
M. [X] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour avocat :
- Me Stéphane DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Barbara FISCHER du Barreau de LILLE
- Me Coralie VERHAEGHE, avocat au barreau de LILLE, absente
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 2] [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme VENNIN selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du Pôle social collège employeur Assesseur : Yoan RAHYR, Assesseur du Pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 mars 2025, la société [1] a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 5] un accident de travail concernant M. [X] [F] survenu le 8 mars 2025 accompagnée de réserves.
Par courrier du 25 juin 2025, la CPAM de [Localité 5] a notifié à M. [X] [F] une décision de refus de prise en charge de l'accident du 8 mars 2025 au titre de la législation professionnelle au motif que le médecin conseil a considéré il n'y a pas de relation de cause à effet entre les faits mentionnés sur la déclaration d'accident du travail et les lésions constatées par le certificat médical.
Le 31 juillet 2025, M. [X] [F] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester cette décision.
Réunie en sa séance du 12 novembre 2025, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.
Par requête déposée le 21 janvier 2026, M. [X] [F] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 26 mai 2026.
* Lors de celle-ci, M. [X] [F], par l'intermédiaire de son conseil, s'est référé oralement à ses conclusions pour demander au tribunal de :
-Infirmer la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable du 21 novembre 2025,
-Juger que l'accident dont il a été victime le 8 mars 2025 doit être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels au sens des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale,
-A titre subsidiaire, juger que l'accident dont il a été victime le 8 mars 2025 doit être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels au sens des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale,
-En tout état de cause, condamner la CPAM au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner la CPAM aux dépens.
Au soutien de ses demandes, il expose notamment que :
-la lésion est intervenue au temps et au lieu de travail,
-la lésion a été immédiatement signalée à son employeur,
-il a été placé en arrêt de travail le jour-même,
-le rapport du médecin conseil établi un lien entre sa lésion et le fait accidentel.
* La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Roubaix-Tourcoing s'est référée oralement à ses écritures pour demander au tribunal de :
- Prendre en l'acte qu'elle s'en remet à l'appréciation du tribunal quant à la demande sur le fond,
- Débouter M. [X] [F] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la matérialité de l'accident du travail
Aux termes de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale, " Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise "
Il en découle que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle.
La loi crée une double présomption en ce que d'une part la lésion fait présumer l'accident et en ce que d'autre part l'accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d'origine professionnelle de sorte que la seule preuve requise de la victime est celle de la lésion se manifestant au temps et au lieu de travail.
Cette preuve peut résulter d'un faisceau de présomptions concordantes suffisantes et précises.
Dans les rapports caisse-salarié, cette preuve doit être rapportée par l'assuré.
La preuve de la réalité de l'accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l'absence de témoins, par la démonstration d'un faisceau d'éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l'assuré.
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail établie par la société [1] le 12 mars 2025 n'est pas produite aux débats ni le certificat médical initial du 8 mars 2025.
Les réserves éditées par l'employeur renseignent que le salarié a déclaré qu'il effectuait une réparation sur des palettes cassées lorsqu'il aurait ressenti une douleur au niveau de l'avant-bras-bras gauche.
Par courrier du 25 juin 2025, la CPAM a notifié à M. [X] [F] une décision de refus de prise en charge de l'accident du 8 mars 2025 au titre de la législation professionnelle au motif que le médecin conseil a considéré il n'y a pas de relation de cause à effet entre les faits mentionnés sur la déclaration d'accident du travail et les lésions constatées par le certificat médical.
Il ressort de la saisine par M. [X] [F] de la commission médicale de recours amiable qu'il a déclaré qu'en réparant des palettes il a reçu un arc électrique au niveau du bras jusque dans la main, ressentant des picotements ; qu'un témoin était présent ; que son chef a été informé de l'accident ; qu'en rentrant à son domicile, il avait de plus en plus mal.
Pour sa part, l'employeur a déclaré en substance dans ses réserves que :
-Le salarié était affairé à la réparation de palettes,
-il est allé voir le cariste référent lui expliquant qu'il se serait fait mal,
-il n'y a pas eu de témoin visuel du fait accidentel allégué,
-un secouriste est intervenu sans constater des lésions.
Le rapport de la [2] indique que le certificat médical initial du 8 mars 2025 établi par le docteur [J] mentionne une " tendinopathie coiffe des rotateurs épaule gauche supra épineux ", que le traumatisme n'est pas précisément décrit, qu'une demande de maladie professionnelle est en cours pour la même pathologie.
La CPAM, dans son courrier du 25 juin 2025, a opposé un refus d'ordre médical à la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.
A l'audience, la CPAM a indiqué qu'elle s'en remettait à l'appréciation du tribunal pour caractériser le caractère professionnel du fait allégué.
Le certificat médical initial que le siège des lésions est une tendinopathie coiffe des rotateurs épaule gauche supra épineux. Les lésions ont été médicalement constatées le jour du fait accidentel allégué. Ces constatations portées sur le certificat médical initial sont en cohérence avec les déclarations de M. [X] [F].
Par ailleurs, il n'est pas contesté que le 8 mars 2025, M. [X] [F] a informé son employeur ou son représentant qu'il a été victime d'une douleur au cours de son activité de travail et qu'il a quitté son lieu de travail pour cette raison.
Enfin, le fait d'avoir effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre de la même pathologie ne fait pas obstacle à la procédure de reconnaissance d'un accident du travail au titre de cette pathologie.
Dans ces conditions, l'existence d'un faisceau d'indices suffisamment précis et concordant permet d'établir qu'un accident du travail est survenu à M. [X] [F] au temps et au lieu de travail le 8 mars 2025 au sens de l'article L. 411-1 du code du travail.
En conséquence, M. [X] [F] sera renvoyée devant la CPAM pour la liquidation de ses droits au regard de l'application de la législation professionnelle.
Sur les demandes accessoires
La CPAM, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Dans la mesure où la CPAM est liée par la décision de son service médical, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [X] [F] sera dès lors débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que l'accident de M. [X] [F], en date du 8 mars 2025 est un accident du travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE, en conséquence, M. [X] [F] devant l'organisme compétent, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5], pour la liquidation de ses droits au titre de la législation professionnelle au sens des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale
DEBOUTE M. [X] [F] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] aux dépens de l'instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties dans les formes et délais prescrits par l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Pôle social
N° RG 26/00216 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2NGA
[X] [F] C/ CPAM DE [Localité 2] [Localité 3]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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