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TJ 69123, 23 juill. 2026, RG 26/00462


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Date
23/07/2026
Numéro
26/00462
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6b9e48d6da0419628ad8f4

Texte de la décision

7,520 caractères

DOSSIER N° RG 26/00462 - N° Portalis DB2H-W-B7J-32MR

Jugement du :
23/07/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Hugues DUCROT

Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi vingt trois Juillet deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : CHALANCON Capucine

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.C.I. FONCIERE DI 01/2004,
dont le siège social est sis 21 quai d’Austerlitz - 75013 PARIS
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 709

d’une part,

DEFENDERESSE

Madame [H] [I]
demeurant 59 chemin de Chavril - Les Terrasses de Manon - 69110 SAINTE-FOY-LÈS-LYON
non comparante, ni représentée

Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 11 Septembre 2025.

d’autre part

Date de la première audience : 22/05/2026
Date de la mise en délibéré : 23/07/2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat de bail signé le 7 juin 2018, la SCI FONCIERE DI 01-2007 a consenti à Mme [H] [I] une location portant sur un appartement type T2 situé 59 chemin de Chavril à SAINTE-FOY-LES-LYON (69110), ainsi qu'un garage, moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable de 535,72€ et de provisions mensuelles sur charges de 79€ pour le logement et 67,04 euros pour le garage, outre provision pour charges et outre le versement d'un dépôt de garantie de 602,76 euros.

Par un avenant au bail de location en date du 12/04/2018, la SCI FONCIERE DI 01-2007 a consenti à Mme [H] [I] un second garage, portant ainsi le loyer principal à la somme de 649,68 euros, outre des charges de 86,30 euros.

Ce contrat comportait une clause prévoyant sa résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté sans effet pendant deux mois.

Le 17 avril 2025, la SCI FONCIERE DI 01-2007 a fait délivrer à Madame [H] [I], un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 1953,69 € en principal, outre les frais.

Soutenant que la locataire n'avait pas réglé les causes du commandement dans les deux mois de sa délivrance, la SCI FONCIERE DI 01-2007 a par acte d'huissier de justice signifié le 11/09/2025, fait citer Mme [H] [I] devant le Tribunal Judiciaire de LYON aux fins d'obtenir :
le constat de la résiliation de plein droit du bail, à défaut son prononcé,en conséquence, l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique,la condamnation de celui-ci des mêmes à payer la somme de 2891,77 euros au titre des loyers et charges impayés, somme à parfaire au jour de l'audience, outre intérêts au taux légal,la condamnation de celle-ci à payer une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges locatives qui sera due jusqu'à la libération effective des lieux,la condamnation de celle-ci à payer une somme de 400€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 17 avril 2025,de constater la mauvaise foi de Madame [H] [I],le tout au bénéfice de l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

A cette audience, la SCI FONCIERE DI 01-2007 est représentée par son conseil.

Elle expose que Mme [H] [I] a quitté les lieux et restitué les clés du logement après un état des lieux contradictoire qui n'a pas donné lieu à des réparations locatives.

Le bailleur se désiste de sa demande principale en résiliation du bail et en paiement d'indemnité d'occupation, et maintient ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Madame [H] [I] ne comparait pas ni personne pour elle.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23/07/2026, la partie présente ayant en outre été avisée que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir " constater " ou " rappeler " ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, il en est de même des demandes tendant à voir " juger " ou " dire et juger " ou encore " déclarer " lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

Sur la demande en paiement

Selon l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l'espèce, à l'appui de sa demande en paiement, la SCI FONCIERE DI 01-2007 verse aux débats :
- le contrat de bail signé le 7/06/2018,
- le commandement de payer en date du 17/04/2025
- décompte des sommes dues par Mme [H] [I] arrêté au 3/02/2026, soit la somme de 4962,71 euros, hors frais;
- l'état des lieux de sortie,

Ainsi, la SCI FONCIERE DI 01-2007 rapporte régulièrement la preuve du principe et du montant de sa créance à hauteur de la somme de 4.962,71 euros selon décompte du 3/02/2026 à l'échéance de janvier 2026 incluse ;

Mme [H] [I] sera condamnée à payer à la partie demanderesse cette somme de 4.962,71 euros, hors charges et déduction faite du dépôt de garantie pour la somme de 602,76 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement;

Sur la demande en résiliation du bail-expulsion

Il convient de noter que la SCI FONCIERE DI 01-2007 s'est désistée à l'audience de ses demandes de résiliation de bail, d'expulsion, et des indemnités d'occupation.

Sur les autres demandes

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et donc de rejeter la demande du bailleur à ce titre.

Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit prévue par l'article 514 du Code de procédure civile pour les décisions de première instance ;

En application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Mme [H] [I], partie perdante à l'instance, doit être condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant après une audience publique, par mise à disposition du jugement au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement de la SCI FONCIERE DI 01-2007 de ses demandes en résiliation de bail, en expulsion, et en paiement d'indemnité d'occupation formulées à l'encontre de Mme [H] [I],

CONDAMNE Mme [H] [I] à payer à la SCI FONCIERE DI 01-2007 la somme de 4962,71 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 3/02/2026, à l'échéance du mois de janvier 2026 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit,

REJETTE toutes les autres et plus amples demandes des parties,

CONDAMNE Mme [H] [I] aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 17/04/2025.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.

Le Greffier,                                                                           Le Président,

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