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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 69123, 23 juill. 2026, RG 26/00358


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Date
23/07/2026
Numéro
26/00358
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6b9e4cd6da0419628ada89

Texte de la décision

11,560 caractères

DOSSIER N° RG 26/00358 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3ZZ2

Jugement du :
23/07/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Florence CECCON

Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi vingt trois Juillet deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : CHALANCON Capucine

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.C.I. GEFRIAN, dont le siège social est sis 13 bis rue Saint Roch - 69550 AMPLEPUIS
représentée par Me Jean-Christophe LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Florence CECCON, avocat au barreau de LYON, toque 1216

d’une part,

DEFENDERESSE

Madame [E] [N] [I]
demeurant 82 bis avenue Edouard Millaud - 69290 CRAPONNE
non comparante, ni représentée

Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 24 Juillet 2025.

d’autre part

Date de la première audience : 22/05/2026
Date de la mise en délibéré : 23/07/2026

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 22 janvier 2018, S.C.I GEFRIAN, ci-après le bailleur, a donné à bail à Mme [E] [N] [I], pour une durée de 3 an renouvelable et révisable, un local à usage d'habitation sis 82 bis avenue Edouard Millaud à CRAPONNE (69290), moyennant un loyer mensuel initial de 750 euros, outre provision sur charge.

Par acte d'huissier du 24/07/2025, le bailleur a fait assigner Mme [E] [N] [I] afin de voir :

constater ou défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l'expulsion de Mme [E] [N] [I],condamner Mme [E] [N] [I] au paiement: - de la somme de 18 432,82 euros, à compter du 1/07/2025,
- d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 905,61 euros, somme qui sera révisée dans les conditions du bail, à compter du 1er aout 2025, jusqu'à la prise d'effet de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération effective des lieux de tout occupant ou tout meuble
- de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure
civile,
- aux dépens,
Le tout au bénéfice de l'exécution provisoire.

Lors des débats, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 28 197,62 euros pour loyers et charges impayés selon état de créance arrêté au 21/05/2026, appel du mois de mai 2026 compris.

Le bailleur fait état de la décision de la Commission de surendettement, en date du 28/07/2023 devenue définitive prévoyant l'effacement de la somme de 6983,29 euros à son détriment.

Le tribunal constate l'absence de commandement de payer au dossier, et sollicite sa transmission auprès du bailleur, par une note en délibéré.

Le Tribunal donne lecture du diagnostic social et financier, établi par un travailleur social de la Métropole du Grand Lyon, aux termes duquel il est indiqué que Mme [E] [N] [I] est salariée sous contrat à durée indéterminée. Elle est mère d'une fille de 15 ans qu'elle élève seule. La locataire rencontre des problèmes de santé importants et se trouve en grande fragilité psychologique, de sorte qu'un accompagnement psychologique est envisagé. Il est par ailleurs constaté que la locataire ne peut pas se maintenir dans le logement du fait du cout élevé du loyer, des démarches de relogement dans le parc social sont engagées.

Mme [E] [N] [I] ne comparait pas ni personne pour elle.

Par une note en délibéré réceptionné par le greffe par courriel le 22 mai 2026, la SCI GEFRIAN communique un commandement de payer les loyers, remis le 6 février 2025par procès-verbal de recherches infructueuses, selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, à Mme [E] [N] [I], faisant état de la somme due de 15 449,95 euros.

La SCI GEFRIAN sollicite le bénéfice des sommes dues au titre de l'assignation et le prononcé de la résiliation judiciaire du bail.

La décision a été mise en délibéré au 23 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.

* * * SUR QUOI, LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION,

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il
est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il
l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir " constater " ou " rappeler " ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, il en est de même des demandes tendant à voir " juger " ou " dire et juger " ou encore " déclarer " lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

- Sur la dette locative

Selon l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En application de ces dispositions légales et en l'absence de contestation de Mme [E] [N] [I], le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 18.432,82 euros correspondant aux loyers et charges impayés jusqu'au mois de juillet 2025, selon état de créance en date du 1/07/2025, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

- Sur la demande en paiement

Selon l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Selon l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En application de l'article 1104 du Code civil, les contrats doivent être exécutés de bonne foi.

En l'espèce, à l'appui de sa demande en paiement, la SCI GEFRIAN verse aux débats :
- le contrat de bail signé le 22/01/2018 entre les parties,
- le décompte des sommes dues par Mme [E] [N] [I] arrêté au 1/07/2025, soit la somme 18 432,82 euros ;
- le commandement de payer visant la clause résolutoire du 6/02/2025.

Ainsi, la SCI GEFRIAN rapporte régulièrement la preuve du principe et du montant de sa créance à hauteur de la somme de 18 432,82 euros selon décompte du 1/07/2025 arrêté à l'échéance juillet 2025;

Mme [E] [N] [I] sera condamnée à payer à la partie demanderesse cette somme de 18 432,82 euros , assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

- Sur la demande en résiliation du bail-expulsion

En application de l'article 1224 du Code civil, la résolution du contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Selon l'article 1228 du même code, selon les circonstances, le juge peut constater ou prononcer la résolution du contrat ou ordonner l'exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Suivant bail régularisé entre les parties le 22/01/2018, Mme [E] [N] [I] est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus, soit la somme de 800 euros.

En l'espèce la défaillance du locataire ne fait aucun doute, eu égard la somme de 18 432,82 euros due par ses soins selon décompte du 1/07/2025 arrêté à l'échéance de juillet 2025.

La résiliation est donc prononcée à compter du 6 avril 2025. Cette situation illicite justifie d'autoriser la SCI GEFRIAN à faire procéder à l'expulsion de Mme [E] [N] [I] du lieu dans lequel elle réside ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec l'aide de la force publique, passé un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement de quitter les lieux et du jugement, à défaut de départ spontané,

Il doit être fait droit à la demande de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle qui doit être fixée en application de l'article 1240 du Code civil pour ne pas préjudicier à la SCI GEFRIAN, d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location, et ce à compter du 6/04/2025 et jusqu'à libération définitive des lieux loués.

Sur les autres demandes

L'équité commande d'indemniser la partie demanderesse des frais irrépétibles qu'elle a été contraintes d'exposer dans le cadre de la présente procédure, ainsi il lui sera alloué la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit prévue par l'article 514 du Code de procédure civile pour les décisions de première instance ;

En application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Mme [E] [N] [I], partie perdante à l'instance, doit être condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant après une audience publique, par mise à disposition du jugement au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Mme [E] [N] [I] à payer à la SCI GEFRIAN la somme de 18 432,82 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté le 1/07/2025 à l'échéance du mois de juillet 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

DECLARE la demande en résiliation du bail présentée par la SCI GEFRIAN recevable,

PRONONCE la résiliation intervenue le 6 avril 2025, du contrat de bail conclu entre la SCI GEFRIAN d'une part et Mme [E] [N] [I] d'autre part concernant le logement, sis 82 bis avenue Edouard Millaud à CRAPONNE (69290),

ORDONNE l'expulsion de Mme [E] [N] [I] , ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement sis 82 bis avenue Edouard Millaud à CRAPONNE (69290), avec si besoin est le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier à défaut de libération volontaire des lieux,

RAPPELLE que par application des article L.411-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, cette expulsion ne pourra être pratiquée avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,

DIT que conformément aux dispositions des article L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis, aux frais du preneur en un lieu qu'il aura choisi et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois,
CONDAMNE Mme [E] [N] [I] à payer à la SCI GEFRIAN une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location, laquelle indemnité sera due depuis l'échéance d'aout 2025 jusqu'à la libération effective des lieux,

CONDAMNE Mme [E] [N] [I] à payer à la SCI GEFRIAN la somme de 300 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit,

REJETTE toutes les autres et plus amples demandes des parties,

CONDAMNE Mme [E] [N] [I] aux dépens, lesquels comprendront le coût Du commandement de payer du 6 février 2025.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.

Le Greffier,                                                                           Le Président,

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