TJ 69123, 23 juill. 2026, RG 22/04652
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Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT:
23 Juillet 2026
RG N° RG 22/04652 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WZKI / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[J] [M] [I] épouse [F]
C /
[X] [N] [F]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Noélie DE L’ESPINAY, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 23 Juillet 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 3 mars 2026 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [J] [M] [I] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Claire BILLARD-ROBIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 83
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [N] [F]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Solène LEGAY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 257
Copie exécutoire et Expédition (IFPA) à :
Madame [J] [M] [I] épouse [F] (LRAR)
Monsieur [X] [N] [F] (LRAR)
Copie exécutoire à :
Me Claire BILLARD-ROBIN, vestiaire : 83
Maître Solène LEGAY de la SARL TAGO AVOCATS, vestiaire : 257
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu la requête en divorce enregistrée le 24 juin 2019 à la demande de Madame [J] [I] ;
Vu l'ordonnance sur tentative de conciliation en date du 13 janvier 2020 ;
Vu le jugement du 18 octobre 2021 et l'arrêt en date du 27 avril 2023 ;
Vu l'assignation en divorce délivrée le 12 mai 2022 par Madame [J] [I] ;
Vu l'ordonnance d'incident du 12 décembre 2023 et l'arrêt en date du 27 novembre 2024 ;
Vu le rapport d'expertise déposé le 16 septembre 2024 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [J] [M] [I], née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4] (RHÔNE),
et de
Monsieur [X], [N] [F], né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 5] (VAL-DE-MARNE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2011, devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 6] (EURE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 13 janvier 2020 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DEBOUTE les parties de leur demande tendant à voir ordonner le partage de leurs régime matrimonial ;
DEBOUTE Monsieur [X] [F] de sa demande de désignation d'un notaire ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DEBOUTE Madame [J] [I] de sa demande de versement d'une prestation compensatoire ;
CONSTATE que l'autorité parentale sur l'enfant mineur [P] [I] [F], née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 7] (RHÔNE), est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence principale de l'enfant mineure [P] au domicile de Madame [J] [I] ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [F] de sa demande de rattachement social et fiscal de l'enfant mineur ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [X] [F] accueille l'enfant mineur et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
les fins de semaines impaires dans l'ordre du calendrier, du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures ;
pendant les vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec un partage par quarts durant les vacances d'été ;
A charge pour Monsieur [X] [F] sauf meilleur accord d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant ;
CONDAMNE Monsieur [X] [F] à verser à Madame [J] [I] :
- une contribution à l'entretien et l'éducation de [U] [I] [F], né le [Date naissance 5] 2003 à [Localité 7] (RHÔNE), de 895 euros par mois,
- une contribution à l'entretien et l'éducation de [A] [I] [F], né le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 7] (RHÔNE), de 569 euros par mois,
- une contribution à l'entretien et l'éducation de [P] [I] [F], née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 7] (RHÔNE), de 569 euros par mois ;
DIT que la contribution sera versée toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [J] [M] [I];
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité pour les enfants majeurs tant qu'ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui leur résidence a été fixée, s'ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année le 1er jour du mois anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[1] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l'indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d'huissier ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d'un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l'employeur,
*Recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République);
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
ORDONNE une prise en charge par Madame [J] [I] et par Monsieur [X] [F] chacun à hauteur de la moitié des frais exceptionnels afférents aux enfants sous réserve d'un accord préalable sur le principe et le montant de la dépense, au besoin les y CONDAMNE ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [I] et Monsieur [X] [F] aux dépens par moitié ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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