TJ 69123, 23 juill. 2026, RG 26/02888
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Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT:
23 juillet 2026
RG N° RG 26/02888 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3TQ3 / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[F] [Z] [M] épouse [Y]
C /
[V] [X] [Y]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Juliette DURAND, greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 23 juillet 2026, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 juin 2026 dans l’affaire opposant :
Madame [F] [Z] [M] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-68903 du 03/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEMANDERESSE représentée par Me Elisabeth ANDRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 15
Monsieur [V] [X] [Y]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
DÉFENDEUR non comparant ni représenté
Notification le :
1 copie certifiée conforme et 1 copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Elisabeth ANDRE, vestiaire : 15
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 9 mars 2026 par Madame [F] [Z] [M],
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil la séparation de corps de :
Madame [F] [Z] [M], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (ALGERIE)
et
Monsieur [V] [X] [Y], né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 4] (ALGERIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018, devant l'officier de l'Etat civil de la mairie de [Localité 6] (69),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la séparation de corps prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juliette DURAND Catherine MICHALLET
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