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TJ 69123, 1 juin 2026, RG 24/00456


Vérifier : TJ 69123, 1 juin 2026, RG 24/00456 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
24/00456
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6b9f08d6da0419628ae84b

Texte de la décision

8,735 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

01 JUIN 2026

Jérôme WITKOWSKI, président
Jean-Pierre DURAND, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere

tenus en audience publique le 02 Mars 2026

jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, le 01 Juin 2026 par le même magistrat

Monsieur [B] [P] [Q] C/ URSSAF RHONE-ALPES

N° RG 24/00456 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZB6A

DEMANDEUR

Monsieur [B] [P] [Q]
né le 06 Janvier 1978 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

DÉFENDERESSE

URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Monsieur [W], muni d’un pouvoir

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[B] [P] [Q]
URSSAF RHONE-ALPES
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[B] [P] [Q]

Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [Q] a été affilié l’URSSAF Rhône-Alpes du 1er décembre 2010 au 10 octobre 2019 en sa qualité de gérant de SARL.

Par courrier du 16 juin 2023, il a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF Rhône-Alpes d’une contestation de la mise en demeure émise à son encontre par l’organisme le 2 juin 2023.

Cette mise en demeure, d’un montant de 1 103 euros, vise les cotisations et contributions sociales dues au titre de la régularisation 2018 (1 049 euros) et les majorations de retard afférentes (54 euros).

Par décision du 24 novembre 2023, la commission de recours amiable de l’organisme a confirmé la mise en demeure litigieuse.

Par requête réceptionnée par le greffe le 31 janvier 2024, monsieur [B] [Q] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.

Bien que régulièrement cité à personne par acte de commissaire de justice du 3 février 2026, monsieur [B] [Q] n’a pas comparu et n’était pas représenté lors de l’audience du 2 mars 2026.

Aux termes de son recours, le cotisant invoque la prescription des cotisations visées dans la mise en demeure litigieuse, considérant que « les sommes dues datent de plus de trois ans ».

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 2 mars 2026, l’URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de condamner monsieur [B] [Q] à lui payer la somme de 1 103 euros, de le débouter de l’ensemble de ses demandes et de le condamner aux dépens.

Sur la prescription alléguée des cotisations recouvrées au titre de la régularisation de cotisations 2018, l’URSSAF Rhône-Alpes rappelle qu’en application de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale, pour les travailleurs indépendants, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues, soit en l’espèce le 30 juin 2022. Elle fait valoir qu’en raison des textes adoptés suite à la crise sanitaire de Covid-19, le délai de prescription a été étendu jusqu’au 30 juin 2023, de sorte que la mise en demeure notifiée le 2 juin 2023 a valablement interrompu le délai de prescription.

S’agissant du bien-fondé de la créance, elle expose, en application des articles L.131-6 et suivants du code de la sécurité sociale, les modalités de calcul appliquées relatifs au montant des cotisations recouvrées sur la base des revenus professionnels déclarés par monsieur [B] [Q] au titre de l’année 2017. En l’absence de déclaration de revenus 2018, les cotisations ont été calculées sur la base d’une taxation forfaitaire.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’URSSAF Rhône-Alpes, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article L.244-2 du code de la sécurité sociale dispose que « toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant (…) ».

L’article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale dispose que « Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues (…) »

L’article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 ».

Suite à la crise sanitaire de Covid-19, l’article 4 de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux, a prévu que : « Les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d'échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus ».

L’article 25 VII de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 indique que : « Tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d'un an à compter de cette date ».

Cette dernière disposition vise les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale dans leurs relations avec tous les cotisants de manière indifférenciée, qu’ils soient employeurs ou travailleurs indépendants n’ayant pas cette qualité.

En l’espèce, en application de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale précité, les cotisations dues au titre de la régularisation 2018 se prescrivent en principe au 30 juin 2022.

Néanmoins, en application des dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 précitées prises dans le contexte de la crise sanitaire de Covid-19, le délai de prescription des cotisations a été suspendu entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 (soit durant 111 jours), de sorte l’expiration du délai de prescription des cotisations de l’année 2018 a été reportée au 19 octobre 2022.

Les dispositions issues de l’article 25 VII de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 précitées ne sont pas applicables à la mise en demeure préalable prévue par l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, mais uniquement à la contrainte, acte de recouvrement qui doit être émis à sa suite dans le délai triennal de prescription de l'action civile en recouvrement prévu par l’article L.244-8-1 du même code.

Il en résulte que les cotisations réclamées à monsieur [B] [Q] au titre de la régularisation 2018 et des majorations de retard afférentes par voie de mise en demeure émise le 2 juin 2023 sont prescrites.

La mise en demeure du 2 juin 2023, visant exclusivement les cotisations prescrites, sera en conséquence annulée.

La demande reconventionnelle en paiement de l’URSSAF Rhône Alpes, visant exclusivement les cotisations prescrites, sera déclarée irrecevable.

L’URSSAF Rhône Alpes sera condamnée aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

ANNULE la mise en demeure notifiée à monsieur [B] [Q] le 2 juin 2023 pour un montant de 1 103 euros au titre des cotisations de régularisation pour l’année 2018, outre les majorations de retard afférentes ;

DECLARE irrecevable la demande reconventionnelle en paiement de l’URSSAF Rhône Alpes ;

CONDAMNE l’URSSAF Rhône Alpes aux dépens ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 1er juin 2026 et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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