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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 69123, 23 juill. 2026, RG 25/04934


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Date
23/07/2026
Numéro
25/04934
Lieu / cour
tj69123
Chambre
2ème Ch.. Cabinet 10
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6b9f3fd6da0419628aeee5

Texte de la décision

7,250 caractères

DATE DU JUGEMENT:
23 Juillet 2026

RG N° RG 25/04934 - N° Portalis DB2H-W-B7J-235P / 2ème Ch.. Cabinet 10

MINUTE N°

AFFAIRE
[M] [A]
C /
[K] [P]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Noélie DE L’ESPINAY, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 23 Juillet 2026, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 3 mars 2026 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [M] [A]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Bénédicte DELVECCHIO-ZINSCH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 975

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/008818 du 12/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DEFENDEUR :

Monsieur [K] [P]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4] (ALGERIE) [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]

défaillant

Copie exécutoire et Expédition (IFPA) à :
Madame [M] [A] (LRAR)
Monsieur [K] [P] (LRAR)

Copie exécutoire à :
Maître Bénédicte DELVECCHIO-ZINSCH, vestiaire : 975

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe

Vu l'assignation délivrée le 20 juin 2025,

DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au litige ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :

Madame [M] [A], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] ([Localité 7])

et de

Monsieur [W] [P], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4] (Algérie),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2002 à [Localité 8] (Territoire de [Localité 8]);

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge des actes d'état civil des parties conservés sur un registre français et, à défaut,

ORDONNE que l'extrait de la décision soit conservé au répertoire mentionné à l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères ;

RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 23 juin 2025;

RAPPELLE que chaque partie reprend l'usage de son nom de naissance à l'issue du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

CONSTATE l'exercice conjoint de l'autorité parentale par les deux parents à l'égard des enfants mineures
- [F] [P], née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 9],
- [B] [P], née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 9] ;

FIXE la résidence habituelle des enfants mineures au domicile de Madame [M] [A], la mère ;

DIT que Monsieur [W] [P], le père, exercera son droit de visite et d'hébergement, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
• en période scolaire : les fins des semaines paires, du vendredi sortie d'école au dimanche à 18h,
• pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père de prendre et ramener les enfants à leur résidence habituelle ;

DIT que les dates des vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans laquelle l'enfant est scolarisée ;

FIXE à 200 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [W] [P] toute l'année, d'avance et avant le 05 de chaque mois, à Madame [M] [A] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de [F] [P] et de [B] [P] ;

CONDAMNE Monsieur [W] [P] au paiement de ladite pension ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [M] [A] ;

DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité pour les enfants majeurs tant qu'ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui leur résidence a été fixée, s'ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent avant le 1er novembre de chaque année ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

DIT que cette pension varie de plein droit chaque année le 1er jour du mois anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'[1] selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;

DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l'indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d'huissier ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d'un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l'employeur,
*Recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,

RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République);

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

CONDAMNE Madame [M] [A] aux dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est exécutoire de droit à titre provisoire;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge aux affaires familiales et le Greffier susnommés.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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