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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 69123, 1 juin 2026, RG 24/01214


Vérifier : TJ 69123, 1 juin 2026, RG 24/01214 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
24/01214
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6b9f55d6da0419628af51e

Texte de la décision

13,441 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

01 JUIN 2026

Jérôme WITKOWSKI, président
Jean-Pierre DURAND, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière

tenus en audience publique le 02 Mars 2026

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 01 Juin 2026 par le même magistrat

URSSAF RHONE-ALPES C/ S.A.S. [1]

N° RG 24/01214 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZJQS

DEMANDERESSE

URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de Lyon

DÉFENDERESSE

S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par TW & ASSOCIES, avocats au barreau de Lyon

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

URSSAF RHONE-ALPES
S.A.S. [1]
la SELAS [2],
la SAS [1], vestiaire : 1813
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

la SELAS [3] AVOCATS,
URSSAF RHONE ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée réceptionnée par le greffe, le 29 avril 2024, la S.A.S [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes le 16 avril 2024 et signifiée le 17 avril 2024.

Cette contrainte, d’un montant de 14 463 euros, vise les cotisations et contributions sociales employeur du régime général dues au titre des mois d’octobre, novembre et décembre 2023 (13 746 euros), outre les majorations de retard afférentes (717 euros).

Aux termes de ses conclusions n°2 soutenues oralement lors de l’audience du 2 mars 2026, l’URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes, de valider la contrainte litigieuse, de condamner la société [1] à lui payer la somme de 14 463 euros augmentée des frais de signification de 72.68 euros et des majorations de retard complémentaires et de la condamner à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’organisme relève que, si la société conteste les montants réclamés en soutenant qu’ils seraient erronés, ces sommes résultent pourtant de ses propres déclarations sociales nominatives. L’organisme expose que les cotisations dues par la société [1] sont exigibles de manière trimestrielle et qu’aucun règlement n’a été effectué au titre des mois d’octobre, novembre et décembre 2023. Il indique qu’à la suite de la mise en demeure adressée le 26 janvier 2024, la société [1] a procédé à certaines régularisations ainsi qu’à des règlements partiels relatifs aux périodes susvisées, de sorte qu’elle demeure redevable d’un montant de 14 463 euros.

Elle rappelle enfin qu’il n’appartient pas à l’URSSAF de justifier de sa créance mais à l’assuré d’apporter la preuve de son caractère erroné, ce qu’il ne fait pas en l’espèce.

S’agissant de la régularité de la procédure de recouvrement, l’URSSAF Rhône Alpes soutient que, conformément aux articles L. 244 2 et R. 244 1 du code de la sécurité sociale, la mise en en demeure adressée au cotisant le 27 octobre 2023 mentionne de manière explicite la cause, la nature et l’étendue de l’obligation réclamée par l’organisme ; que la mention “régime général incluses contributions d’assurance chômage et cotisations AGS” quant à la nature des cotisations est suffisamment précise et permet au cotisant de connaître la nature exacte de son obligation.

Elle fait en outre valoir que la contrainte litigieuse est régulière, dès lors qu’elle a été précédée d’une mise en demeure préalable valable, dûment notifiée à l’adresse de la société et réceptionnée par le destinataire.

Elle expose enfin que le tribunal est incompétent pour accorder des délais de paiements, que seul le directeur de l’organisme est habilité pour octroyer un échéancier.

Aux termes de ses conclusions n°2 soutenues oralement lors de l’audience du 2 mars 2026, la société [1] demande au tribunal d’annuler la contrainte litigieuse, de lui accorder un échéancier de paiement ainsi que de laisser les frais de signification à la charge de la partie perdante.

Au soutien de son opposition, elle conteste la régularité de la procédure de recouvrement faisant valoir que la mise en demeure du 26 janvier 2024 ne comporte aucune indication relative à la base de calcul retenue, à la ventilation des sommes par période ainsi qu’à la nature des cotisations réclamées ; que la seule référence au “régime général” ne permet pas d’identifier avec exactitude l’origine de la créance ; que la contrainte du 16 avril 2024 se contente de renvoyer à ladite mise en demeure insuffisamment motivée ; que cette carence prive la société de la possibilité d’exercer utilement ses droits de défense ; qu’en conséquence, la contrainte se trouve entachée de nullité.

Au soutien de sa demande d’échéancier de paiement, elle fait valoir sa volonté de régulariser sa situation et soutient avoir agi de bonne foi, ayant toujours honoré ses obligations sociales. Elle indique avoir rencontré, au cours de l’année 2023, des difficultés ayant affecté la capacité de l’entreprise à s’acquitter intégralement de ses charges sociales.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la régularité de la procédure de recouvrement

Selon l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de cette mise en demeure doit être précis et motivé.

L’article R. 244-1 alinéa 1 précise à propos de la mise en demeure que celle-ci doit impérativement préciser, à peine d’irrégularité de l’acte, la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

L'omission des mentions prévues par l'article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration n'affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que celle-ci précise la dénomination de l'organisme qui l'a émise (Cass, 2ème civ., 20 septembre 2005, n° 04-30347 ; Cass., 2ème civ., 1er juillet 2021, n° 20-22473).

Sur la contrainte, l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, applicable au litige, prévoit que si la mise en demeure reste sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de la notification, les directeurs des organismes peuvent décerner une contrainte qui doit être notifiée au débiteur par tous moyens permettant d’en rapporter la date de réception ou signifiée par un huissier.

Comme la mise en demeure, la contrainte émise par l’URSSAF doit préciser, à peine de nullité, la nature, l’étendue et la cause de l’obligation du débiteur, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice, étant précisé que la contrainte peut cependant se contenter de renvoyer à la mise en demeure concernant la nature de la cotisation ou la cause de recouvrement.

En l’espèce, l’URSSAF Rhône-Alpes justifie avoir envoyé à la société [1] une mise en demeure datée du 26 janvier 2024 et réceptionnée le 29 janvier 2024, visant les cotisations dues au titre des mois d’octobre, novembre et décembre 2023 outre les majorations de retard afférentes.

Cette mise en demeure mentionne explicitement la nature des cotisations et contributions sociales dues (« régime général incluses contribution d’assurance chômage et cotisations AGS »), les périodes concernées précitées, ainsi que la cause de l’obligation (« absence de versement »).

Cette mise en demeure comporte en outre un tableau permettant au cotisant de connaître le montant des cotisations recouvrées au titre de chaque échéance trimestrielle ou échéance de régularisation recouvrée, ainsi que le montant des majorations de retard afférentes, le montant des déductions opérées par l’organisme et le solde à régler au titre de chaque échéance. Cette présentation apparaît suffisamment précise pour satisfaire l’exigence de motivation de la mise en demeure, sans que puisse être exigé de l’organisme de préciser la nature des diverses cotisations composant chaque échéance, ainsi que l’assiette retenue et le taux appliqué pour leur calcul.

Enfin, la contrainte du 16 avril 2024 apparaît, pour les mêmes raisons, régulière en la forme et suffisamment motivée, étant précisée qu’elle fait valablement référence à la mise en demeure qui l’a précédée, dont la régularité vient d’être confirmée.

Ainsi, tant aux termes de la mise en demeure du 26 janvier 2024 que de la contrainte du 16 avril 2024, la société [1] a eu une connaissance suffisante de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation envers l’URSSAF Rhône Alpes.

Il en résulte qu’aucun grief tiré de l’irrégularité de la procédure de recouvrement ne peut donc être retenu.

2. Sur le bien-fondé de la contrainte

En matière d’opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l’instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

En l’espèce, les cotisations visées dans la contrainte litigieuse ont été calculées sur la base des déclarations sociales nominatives effectuées par la société [1] elle-même, comportant l’assiette salariale des cotisations, le taux appliqué pour les cotisations diverses et le montant des cotisations dues (pièces n° 3 à 5 de l’URSSAF).

La cotisante ne soulève aucun moyen précis et pertinent permettant de remettre en cause le montant des cotisations exigibles au titre des échéances concernées par le présent litige.

En conséquence, le tribunal valide la contrainte émise par l’URSSAF Rhône Alpes le 16 avril 2024 et signifiée à la société [1] le 17 avril 2024 pour son montant de 14 463 euros correspondant aux cotisations dues au titre des mois d’octobre, novembre et décembre 2023 et les majorations de retard afférentes.

3. Sur la demande de délai de paiement

Si l'article 1343-5 du code civil confère au juge la possibilité, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou d’échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années, cette disposition n'est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi, ainsi que les majorations de retard afférentes.

En effet, en la matière, l’article R.243-21 du code de la sécurité sociale confère au directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.

La demande de délais de paiement formulée par la société [1] sera donc déclarée irrecevable.

Il appartiendra à celle-ci de solliciter, directement auprès du directeur de l’URSSAF Rhône Alpes, un échéancier pour solder sa dette durant la phase d’exécution du présent jugement.

4. Sur les frais de signification

Selon l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ».

En l’espèce, l’opposition étant infondée, les frais de signification de la contrainte du 16 avril 2024 seront mis à la charge de la société [1] pour un montant de 72.68 euros.

5. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

La société [1] sera condamnée aux dépens.

L’URSSAF Rhône Alpes sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

VALIDE la contrainte émise par l’URSSAF Rhône Alpes le 16 avril 2024 et signifiée à la société [1] le 17 avril 2024 pour son montant de 14 463 euros correspondant aux cotisations dues au titre des mois d’octobre, novembre et décembre 2023 et les majorations de retard afférentes ;

CONDAMNE la société [1] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 14 463 euros ;

DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement formulée par la société [1] ;

MET A LA CHARGE de la société [1] les frais de signification de la contrainte d’un montant de 72.68 euros ;

CONDAMNE la société [1] aux dépens ;

DEBOUTE l’URSSAF Rhône Alpes de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte sont à la charge du débiteur ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 1er juin 2026 et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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