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T. com. 5602, 22 juill. 2026, n° 2026002172


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Date
22/07/2026
Numéro
2026002172
Lieu / cour
5602
Chambre
PROCEDURES COLLECTIVES
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6ba005d6da0419628afc44

Texte de la décision

7,840 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES

Jugement étendant la procédure collective de la SAS CHEZ MARRAINE à la SCI [J] ET FILS PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Prononcé le 22 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe

ENTRE :

La SELAS CLEOVAL, dont le siège est situé [Adresse 1], demanderesse aux fins d'exploit en date du 25 mars 2026, représentée à l'audience par Maître [F], assistée par Maître LAROQUE-BREZULIER de la SELARL BREZULIER (A.A.) & LAROQUE-BREZULIER, avocats à [Localité 1] ;

D'UNE PART,

ET :

La SAS CHEZ MARRAINE dont le siège social est [Adresse 2], Crêperie, fabrication et vente de produits du terroir et alimentaires, de crêpes et galettes, à consommer sur place ou à emporter, exploitation d'un bar et d'une cave (licence IV), rôtisserie, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES sous le numéro 852 480 177, défenderesse, non comparante ni représentée ;

La SCI [J] ET FILS, [Adresse 3], représentée à l'audience par Maître MALLEBRERA Nicolas de la SELARL GOLFE AVOCATS, avocats à VANNES ;

D'AUTRE PART;

Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 05 novembre 2025, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

La SAS CHEZ MARRAINE

Crêperie, fabrication et vente de produits du terroir et alimentaires, de crêpes et galettes, à consommer sur place ou à emporter, exploitation d'un bar et d'une cave (licence IV), rôtisserie Siège social : [Adresse 4] – [Localité 2] [Adresse 5] RCS [Localité 1] : 852 480 177

désignant en qualité de mandataire judiciaire la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [F] ;

Vu l'exploit introductif d'instance sus-daté ; Vu les conclusions échangées entre les parties ; Vu le rapport du Juge-Commissaire ; Vu la communication de la cause au Ministère Public ; Vu le jugement en date du 08 juillet 2026 prononçant la conversion du redressement judiciaire ouvert à l'égard de la SAS CHEZ MARRAINE, en procédure de liquidation judiciaire ; Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;

Composition du Tribunal lors de l'audience du 24 juin 2026 :

Président :

M. J. LACHAUX

Juges :

Mme B. MARTIN

M. B. TRANCHARD

Greffier :

Mme L. DUPONT, Commis-greffier

Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil :

Maître [F], ès qualités, assistée de son Conseil, La SCI [J] ET FILS, représentée à l'audience par son Conseil ;

A cette audience, Maître [G] a repris les termes de son exploit et a notamment indiqué qu'il ressortait des échanges avec l'expert-comptable chargé de l'établissement des comptes de la SAS CHEZ MARRAINE et de la SCI [J] ET FILS, et des bilans comptables établis pour l'exercice 2023 de celles-ci, que la SAS CHEZ MARRAINE demeurait redevable d'une dette de loyer d'un montant de 116.288 euros à l'égard de la SCI [J] ; que les bilans desdites sociétés laissaient par ailleurs apparaître des créances croisées d'un montant conséquent ; que nonobstant ces créances croisées, il n'existait aucune convention entre les sociétés ; que leur existence était contraire à l'objet social de la SAS CHEZ MARRAINE et de la SAS CHEZ MARRAINE elle-même ; que Madame [J], dirigeante de la SAS CHEZ MARRAINE et de la SCI [J] ET FILS, a engagé, par le biais de la SAS CHEZ MARRAINE, des travaux dans le local que la SCI [J] ET FILS n'était pas en mesure de régler ; qu'il ressort des ces flux financiers anormaux une confusion des patrimoines de ces deux sociétés ; que, dans ces conditions, la SELAS CLEOVAL sollicitait l'extension de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la SAS CHEZ MARRAINE à la SCI [J] ET FILS ;

Maître [K], conseil de la SCI [J] ET FILS, a notamment indiqué qu'il existait un bail entre la SAS CHEZ MARRAINE et la SCI [J] ET FILS, régularisé sous seing privé le 1er octobre 2020, aux termes duquel la SAS CHEZ MARRAINE était locataire de la SCI susnommée ; que la SAS CHEZ MARRAINE avait effectivement été amenée à prendre à sa charge, dans un premier temps, un certain nombre de travaux dont la réalisation incombait à la SCI [J] ET FILS ; que, néanmoins, l'inscription de la créance liée à ces travaux au profit de la SAS CHEZ MARRAINE, et à l'encontre de la SCI [J] ET FILS dans le bilan 2023 démontrait justement l'absence de confusion des patrimoines des sociétés ; que, dans ces conditions, il demandait à ce que la SELAS CLEOVAL soit déboutée de sa demande ;

Le délibéré de la présente a été fixé au 08 juillet 2026 ; les parties ont été avisées de la prorogation du délibéré au 22 juillet 2026.

Sur ce, le Tribunal,

Attendu que la SAS CHEZ MARRAINE n'a pas comparu ni personne pour elle ; qu'il y aura lieu de constater cette non-comparution ;

Attendu que le mandataire judiciaire de la SAS CHEZ MARRAINE sollicite que la procédure collective ouverte à l'égard de cette dernière soit étendue à la SCI [J] ET FILS ;

Attendu que, suivant jugement en date du 05 novembre 2025, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la SAS CHEZ MARRAINE ;

Attendu que, par jugement en date du 08 juillet 2026, le Tribunal de Céans a prononcé la conversion du redressement judiciaire ouvert à l'égard de la SAS CHEZ MARRAINE en procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu que l'article L.621-2, alinéas 2 et 3 du Code de Commerce dispose que :

« A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte

peut

être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.

Dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres patrimoines du débiteur peuvent être réunis au patrimoine visé par la procédure, en cas de confusion avec celui-ci. Il en va de même lorsque le débiteur a commis un manquement grave aux obligations prévues à l'article L. 526-13 ou encore une fraude à l'égard d'un créancier titulaire d'un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure. »;

Attendu qu'en l'espèce il apparaît qu'il existe des créances croisées importantes entre les deux sociétés ; qu'il ressort du bilan succinct que la SAS CHEZ MARRAINE est redevable d'une dette de loyers de 116.000 euros à l'égard de la SCI [J] ET FILS ; qu'il ressort des éléments du dossier et des arguments de la SCI [J] ET FILS qu'il s'agit de flux financiers anormaux ; que Madame [J], dirigeante et associée de ces deux sociétés a manifestement confondu les patrimoines de la SAS CHEZ MARRAINE et de la SCI [J] ET FILS ;

Attendu qu'en conséquence il y aura lieu d'étendre la procédure de liquidation judiciaire de la SAS CHEZ MARRAINE à la SCI [J] ET FILS ;

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire ;

Constate la non-comparution de la SAS CHEZ MARRAINE ;

Constate la confusion des patrimoines de la SAS CHEZ MARRAINE et de la SCI [J] ET FILS ;

Etend la procédure de liquidation judiciaire de la SAS CHEZ MARRAINE à la SCI [J] ET FILS ;

Ordonne la signification du présent jugement à la diligence du Greffe, par acte de Commissaire de Justice, à la SAS CHEZ MARRAINE, à la SCI [J] ET FILS, prise en la personne de leurs dirigeants, ainsi que sa communication au Liquidateur et au Ministère Public, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ;

Ordonne l'emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiés de procédure ;

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de Procédure Civile, le mercredi vingt-deux juillet deux mil vingt-six.

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