T. com. 2702, 23 juill. 2026, n° 2026R00026
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Texte de la décision
ORDONNANCE DE REFERE DU 23 JUILLET 2026
Références : 2026R00026
ENTRE :
L'EURL DISTRI CONCEPT immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 532 133 378, Dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 2]
Représenté par la SELARL ARVOR AVOCATS en la personne de Me [A] [D] (RENNES) ayant comme correspondant la SCP [H] [F] [Z] en la personne de Me [U] [F] (EVREUX)
Comparante par Me Pauline COSSE
PARTIE EN DEMANDE,
d'une part,
ET :
La SAS [Localité 3] immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 812 975 639, Dont le siège social est [Adresse 2] Représentée par la SELARL [I] [X] en la personne de Me [L] [I] ([Localité 4])
Comparante par Me [L] [I]
PARTIE EN DÉFENSE.
d'autre part,
Nous M. Eric GEKLE, président d'audience, assisté de Me Victorine DAVID, Greffier. Après avoir entendu les parties en leurs observations à l'audience publique des référés du 16 juillet 2026,
LES FAITS
Il a été convenu entre les parties que seraient livrés à la SAS [Localité 3] des dalles de gazon, du mélange dit «terre/pierre» ainsi qu'une quantité donnée de lit de pose pour utilisation sous dalles.
Suite à un bon de commande adressé par la SAS [Localité 3] à l'EURL DISTRI CONCEPT, une première facture a été établie le 28 mai 2025 prévoyant la livraison de :
460 mètres carrés de dalles gazon nidagrass, pour un montant total HT 11.500 euros
81 mètres cubes de mélange terre/pierre, pour un montant de 7.776 euros HT
19 mètres cubes de lit de pose, pour un montant de 2.565 euros HT. -
Le montant total de cette première facture s'élevait à la somme de 26.960,70 euros TTC, comprenant un acompte de 6.740,18 euros réglé par virement bancaire en date du 03 juillet 2025.
Les produits ont été livrés le 16 juillet 2025 à [Localité 3].
Une seconde facture a été émise pour la livraison d'une quantité complémentaire de 10 mètres carrés de lit de pose et pour un montant de 1.176,50 euros HT, soit 1.294,15 euros TTC.
Les produits ont été livrés les 15 et 18 juillet 2025 à [Localité 3].
En dépit de la livraison des produits commandés par la société [Localité 3], cette dernière n'a pas réalé à l'EURL DISTRI CONCEPT les sommes qui lui sont dues, donnant lieu à plusieurs relances par l'EURL DISTRI CONCEPT.
La société [Localité 3] n'a pas répondu aux relances amiables de la société DISTRI CONCEPT.
En date du 06 novembre 2025, le conseil de la société DISTRI CONCEPT a adressé un courrier recommandé de mise en demeure à la société [Localité 3], réceptionné par celle-ci le 08 novembre 2025, réclamant le paiement de la somme de 21.514,67 euros.
Ce courrier est resté sans réponse.
LA PROCEDURE
Par assignation en date du 24 février 2026, l'EURL DISTRI CONCEPT nous demande de:
Condamner la société [Localité 3] à payer à la société DISTRI CONCEPT la somme de 20.220,52 euros TTC, au titre du solde non réglé de la facture FA14900, augmentée des intérêts au taux d'intérêt légal appliqué par la banque centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, et ce à compter du 8 novembre 2025,
Condamner la société [Localité 3] à payer à la société DISTRI CONCEPT la somme de 40 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire de frais de recouvrement en raison du non-paiement de la facture FA14900,
Condamner la société [Localité 3] à payer à la société DISTRI CONCEPT la somme de 4.044,10 euros TTC, au titre de l'application de la clause pénale de 15% sur le montant total de la facture FA14900 (26.960,70 euros TTC),
Au titre de la facture FA15392 :
Condamner la société [Localité 3] à payer à la société DISTRI CONCEPT la somme de 1.294,15 euros TTC, au titre du solde non réglé de la facture FA15392, augmentée des intérêts au taux d'intérêt légal appliqué par la banque centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, et ce à compter du 8 novembre 2025,
Condamner la société [Localité 3] à payer à la société DISTRI CONCEPT la somme de 40 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire de frais de recouvrement en raison du non-paiement de la facture FA15392,
Condamner la société [Localité 3] à payer à la société DISTRI CONCEPT la somme de 194,12 euros TTC, au titre de l'application de la clause pénale de 15% sur le montant total de la facture FA15392 (1.294,15 euros TTC),
Condamner la société [Localité 3] au paiement d'une somme de 3.000 euros en tant que provision au titre du préjudice subi par la société DISTRI CONCEPT en raison de la résistance abusive de la société [Localité 3],
Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code Civil.
Condamner la société [Localité 3] au paiement d'une somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens.
Par ordonnance de référé du 09 avril 2026 l'affaire a été radiée pour absence des parties à l'audience.
L'affaire a été remise au rôle à la demande de Me Gwendal BIHAN, conseil de l'EURL DISTRI CONCEPT, pour l'audience des référés du 02 juillet 2026 et renvoyée à l'audience du 16 juillet 2026.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Vu les conclusions n°2 de la SARL DISTRI CONCEPT, Vu les conclusions n°2 de la SAS [Localité 3],
Dans ses conclusions n°2, la SARL DISTRI CONCEPT formule les mêmes demandes au juge des référés que celles mentionnées dans son assignation et déjà précitées.
Dans ses conclusions n°2 la SAS [Localité 3] demande au juge des référés de :
Vu l'existence de contestations sérieuses,
Juger qu'il n'y a pas lieu à référé sur les demandes de la société DISTRI CONCEPT,
Débouter la société DISTRI CONCEPT de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société DISTRI CONCEPT à payer à la société [Localité 3], la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société DISTRI CONCEPT aux entiers dépens.
Au titre liminaire, il convient de relever que les prétentions de la partie demanderesse tendaient à la condamnation de la SAS [Localité 3] au paiement d'une somme, alors que le juge des référés ne peut qu'accorder une provision lorsque les conditions en sont réunies.
La SAS [Localité 3] soutient qu'il existe une contestation sérieuse quant à la détermination des responsabilités relatives aux désordres affectant l'ouvrage, ce que conteste la société DISTRI CONCEPT.
SUR CE :
Il ressort des explications et des pièces produites que les parties s'opposent sur l'interprétation des stipulations contractuelles, l'étendue de leurs obligations respectives ainsi que sur les responsabilités susceptibles d'en découler, notamment celles incombant à la SAS [Localité 3].
Nous constatons, au vu des explications, l'existence d'une contestation sérieuse sur le bienfondé de la demande principale, dont l'appréciation relève de la seule compétence du juge du fond.
Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous rejetterons toute autre demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
Vu l'existence d'une contestation sérieuse, disons n'y avoir lieu a référé.
Condamnons l'EURL DISTRI CONCEPT aux dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 70,82 euros.
Rejetons toute autre demande.
Fait et donné en Notre Cabinet, le 23 juillet 2026 par Nous, M. Eric GEKLE, Président d'audience.
La minute est signée par M. Eric GEKLE Président.
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