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TJ 69123, 30 juill. 2026, RG 25/04556


Vérifier : TJ 69123, 30 juill. 2026, RG 25/04556 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/07/2026
Numéro
25/04556
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6ba0f4d6da0419628b0ae6

Texte de la décision

6,419 caractères

DOSSIER N° RG 25/04556 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3RP7

Jugement du 30/07/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1

S.A. COFICA BAIL
C/
[T] [S]

Le :

Expédition délivrée à :
- Me GONCALVES (T.713)
- M. [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi trente Juillet deux mil vingt six,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER lors des débats : SAVINO Grazia
GREFFIER lors du délibéré : GAVAGGIO Anna

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. COFICA BAIL, dont le siège social est sis 1 Boulevard Haussmann - 75009 PARIS

représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713

d’une part,

DEFENDEUR

Monsieur [T] [S]
demeurant 288 boulevard Pinel - 69008 LYON

non comparant, ni représenté

Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 21 Février 2025.

d’autre part

Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 13/01/2026
Prorogé du 9/09/2026

EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 décembre 2022, la SA COFICA BAIL a consenti à monsieur [T] [S] un contrat de location avec option d’achat ayant pour objet un véhicule de marque AUDI A1 SPORTBACK, pour une durée de 60 mois, le prix comptant TTC du véhicule loué s’élevant à 35 173,76 €.
Des impayés sont intervenus dans le remboursement de ce concours financier.
Par courrier recommandé du 25 novembre 2024, la SA COFICA BAIL a sollicité le règlement de la somme de 4426,19 euros, préalablement à la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 21 février 2025, la SA COFICA BAIL a fait assigner monsieur [T] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Prononcer la résiliation du contrat de crédit ; Condamner le défendeur à lui payer la somme de 29 419,42 € au titre du contrat, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; Condamner le défendeur à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonner la restitution du véhicule ; Condamner le défendeur aux entiers dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026.
Lors de celle-ci, la SA COFICA BAIL est représentée par son conseil. Elle dépose un dossier de plaidoirie visé par le greffe et maintient ses demandes.
La juridiction soulève d’office l’absence de justificatif de la consultation du Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP), cause de déchéance du droit aux intérêts.
L’organisme de crédit ne formule aucune observation à ce titre.
Bien que dûment assigné à étude, monsieur [T] [S] ne comparaît pas.
La juridiction a autorisé la demanderesse à produire en cours de délibéré un nouvel historique de compte actualisé et lisible ainsi que le procès-verbal justifiant de la livraison du véhicule à l’emprunteur.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026, par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé jusqu’à ce jour.
MOTIFS
L’article 444 du code de procédure civile dispose que « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés […] ».
En outre, le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine toutes les pièces ou tous les justificatifs propres à l’éclairer, conformément aux dispositions de l’article 446-3 du code de procédure civile.
En l’espèce, la SA COFICA BAIL produit le contrat de location avec option d’achat conclu avec le défendeur le 27 décembre 2022. Elle ne justifie d’aucun procès-verbal de livraison du véhicule tel que sollicité par la juridiction.
Elle joint également un historique de compte, justifiant de l’existence de versements de la part de l’emprunteur, et d’un tableau d’amortissement. Les mentions figurant sur cet historique laissent apparaître que le véhicule aurait été l’objet d’un sinistre, manifestement en avril 2023. Des éléments auraient, au surplus, été attendus de la part de l’expert en assurance à la date du 19 janvier 2024.
L’existence d’un sinistre est confirmée par la note en délibéré du 17 mars 2026 établie par le demandeur à destination du juge des contentieux de la protection.
Cependant, à ce jour, aucun élément sur l’état du véhicule et sur la prise en charge dudit sinistre n’a été communiqué à la juridiction alors même que la restitution de l’objet du contrat de location avec option d’achat est sollicitée.
Or ces éléments apparaissent indispensables pour pouvoir statuer sur l’obligation de restitution du véhicule mais également sur la demande en paiement, une indemnité de résiliation étant incluse à la créance réclamée.
En conséquence, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la demanderesse de produire tout document relatif à l’existence du sinistre, à sa prise en charge et à l’état actuel du véhicule ainsi que de soumettre ces éléments au débat contradictoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du mardi 6 octobre 2026 à 9 heures, salle 5 (RDJ) devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Lyon, afin de permettre :
à la S.A COFICA BAIL de produire tout document relatif à l’existence du sinistre qu’aurait subi le véhicule objet du contrat de location avec option d’achat consenti à monsieur [T] [S] ainsi que tout document relatif et à sa prise en charge et à l’état actuel dudit véhicule, aux parties de débattre contradictoirement sur ces éléments ; RAPPELLE qu’il devra être justifié au jour de l’audience de réouverture des débats de la communication de tout nouveau document ou toutes nouvelles conclusions à toutes les parties en amont de l’audience ;
RAPPELLE que la présente décision vaut convocation des parties à l’audience ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 537 du code de procédure civile, les mesures d’administration judiciaire ne sont susceptibles d’aucun recours.
LE GREFFIER LE JUGE

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