TJ 69123, 28 juill. 2026, RG 26/00260
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 28 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00260 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3ZGM
AFFAIRE : [G] [Q] C/ S.A.S. [U] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors du délibéré
Madame Florence FENAUTRIGUES, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [G] [Q]
née le 24 Août 1972 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Emilie MAGNAVAL, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. [U] [F],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Franck PEYRON de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 10 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [Q], propriétaire d'une maison d'habitation sise [Adresse 3] à [Localité 2], a confié à la SASU [U] [F] la réalisation de travaux d'extension et de rénovation, selon devis daté du 04 juin 2023, accepté le 20 août 2023, d'un montant de 181 314,52 euros TTC.
Le délai d'exécution a été fixé à 182 jours et les travaux ont débuté au mois de septembre 2023.
Le maître d'ouvrage a versé des acomptes d'un montant total de 140 631,45 euros.
Par courriel en date du 22 février 2025, le maître d'ouvrage s'est plaint de l'absence de planning, de retard d'exécution et de malfaçons ou non-façons affectant les travaux.
L'entreprise a cessé d'intervenir sur le chantier à compter du 13 mars 2025.
Par courrier recommandé en date du 29 avril 2025, le maître d'ouvrage a mis l'entreprise en demeure de reprendre le chantier sous quarante-huit heures.
Le 1er juillet 2025, Maître [V] [K], commissaire de justice mandaté par le maître d'ouvrage, a dressé un procès-verbal de constat portant sur les travaux confiés à la SASU [U] [F].
Par courrier recommandé en date du 02 août 2025, le maître d'ouvrage a notifié à l'entreprise la résiliation du marché de travaux.
Différentes entreprises consultées par le maître d'ouvrage ont relevé des malfaçons, non-conformités ou inexécution des travaux par la SASU [U] [F].
Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2026, Madame [G] [Q] a fait assigner en référé
la SASU [U] [F] ;
aux fins d'indemnisation provisionnelle.
A l'audience du 10 mars 2026, Madame [G] [Q], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
à titre principal, condamner la SASU [U] [F] à lui payer la somme provisionnelle de 181 285,35 euros, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ;
à titre subsidiaire, condamner la SASU [U] [F] à lui payer la somme provisionnelle de 74 556,83 euros, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ;
en tout état de cause, débouter la défenderesse de ses prétentions ;
se réserver la liquidation de l'astreinte ;
condamner la SASU [U] [F] à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SASU [U] [F], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
à titre liminaire, déclarer nulle l'assignation ;
à titre principal, dire n'y avoir lieu à référé ;
condamner Madame [G] [Q] à lui payer la somme de 5 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 26 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 28 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la régularité de l'assignation
Selon l'article 56, 2°, du code de procédure civile, l'assignation contient, à peine de nullité, un exposé des moyens en fait et en droit.
Selon l'article 114 du même code, un acte de procédure peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité est prévue par la loi et si celui qui l'invoque prouve le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Aux termes de l'article 115 du même code : « La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. »
En l'espèce, si l'assignation ne mentionnait pas explicitement les dispositions de l'article 1231-1 du code civil, relatives à la responsabilité contractuelle, d'une part, il a été remédié à ce vice de forme dans les conclusions de la demanderesse et, d'autre part, il n'en est résulté aucun grief pour la défenderesse, qui avait manifestement compris que la demande indemnitaire provisionnelle était fondée sur sa responsabilité contractuelle.
Par conséquent, l'exception de nullité sera rejetée.
II. Sur la demande indemnitaire provisionnelle
L'article 1231-1 du code civil prévoit : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier [...] »
Il appartient au Demandeur d'une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379).
En l'espèce, un locateur d'ouvrage étant tenu, avant réception, d'une obligation de résultat envers le maître d'ouvrage (Civ. 3, 6 décembre 2005, 04-18.749 ; Civ. 3, 27 janvier 2010, 08-18.026 ; Civ. 3, 13 juillet 2022, 21-19.062), il importe peu de savoir si la résiliation par courrier daté du 02 août 2025 du marché conclu entre Madame [G] [Q] et la SASU [U] [F] est valable ou non, dès lors qu'il n'est pas contesté que les travaux n'ont jamais été réceptionnés, la société revendiquant, en outre, l'absence de résiliation du marché, faute pour le maître d'ouvrage d'avoir respecté les dispositions de la NF P03-001.
Par ailleurs, le dépassement manifeste du délai d'exécution des travaux, les courriers de récrimination adressés par le maître d'ouvrage à l'entreprise, le procès-verbal de constat dressé le 1er juillet 2025 et les courriers, devis et factures des entreprises TTM, CARRENT, MSG OXANE CHARPENTES, AGELEC, MZR ETANCHEITE et NA CONSTRUCTION établissent, sans contestation possible, d'une part, un retard d'exécution des travaux et, d'autre part, l'existence de nombreuses malfaçons, non-conformités et inexécutions de travaux.
Toutefois, la preuve de l'ampleur des travaux payés et non exécutés ou partiellement exécutés, ainsi que celle du coût de reprise des désordres affectant les travaux réalisés ou non réalisés, n'est pas rapportée avec l'évidence requise en référé.
Cette preuve, dont dépend la solution du litige, peut être rapportée au moyen d'une mesure d'instruction, qu'il convient d'ordonner, d'office et avant dire droit, en application de l'article 144 du code de procédure civile.
Par conséquent, il conviendra d'ordonner, avant dire droit, une mesure d'expertise portant sur les malfaçons, non-conformités et inexécutions des travaux litigieux, les prétentions des parties, dépens et frais irrépétibles étant réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
REJETONS l'exception de nullité soulevée par la SASU [U] [F] au sujet de l'assignation ;
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d'expert :
Monsieur [J] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 1]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 4], avec pour mission de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux, [Adresse 3] à [Localité 2], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s'il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d'ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
5 vérifier l'existence des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités allégués par Madame [G] [Q] uniquement dans les conclusions et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ;
6 rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés ;
7 dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l'absence de respect des règles de l'art, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou dans l'exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
8 donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ;
9 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
10 donner son avis sur l'ampleur, les causes et l'imputabilité du retard d'exécution des travaux allégué par Madame [G] [Q], au regard du délai prévu au contrat et des éventuelles causes de suspension du délai de livraison que la SASU [U] [F] pourrait avancer ;
11 indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par Madame [G] [Q], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
12 faire les comptes entre les parties en précisant :
12.1 si les travaux initialement commandés ont été exécutés et, dans l'hypothèse où des travaux commandés n'auraient pas été exécutés, dire lesquels et s'ils ont été facturés ou non et à quel prix ;
12.2 si des travaux non prévus à l'origine ont été réalisés et, dans l'affirmative, préciser s'ils ont été facturés et en détailler le prix ; donner son avis sur leur caractère nécessaire à l'exécution de l'ouvrage selon les règles de l'art ou à sa conformité aux stipulations contractuelles ;
12.3 si des travaux non prévus à l'origine ont été facturés, indiquer s'ils ont été autorisés par écrit par Madame [G] [Q] ;
12.4 si des travaux non prévus à l'origine ont été facturés sans avoir été autorisés par écrit, donner tout élément factuel utile pour apprécier la volonté de Madame [G] [Q] de les accepter a posteriori ;
12.5 si des travaux non prévus à l'origine ont été facturés sans avoir été préalablement autorisés par écrit et sans être manifestement acceptés a posteriori, donner tout élément utile pour apprécier s'ils ont été sollicités par Madame [G] [Q] et si leur réalisation a bouleversé la nature, l'ampleur, la durée ou le coût d'exécution des travaux commandés à l'entreprise ;
12.6 donner son avis sur les postes de créance contestés ;
13 s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
14 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Madame [G] [Q] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 31 octobre 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 4] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;
DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 octobre 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
SURSOYONS à statuer, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, sur les prétentions indemnitaires provisionnelles de Madame [G] [Q] ;
DISONS que l'instance sera poursuivie, après dépôt du rapport d'expertise avant dire droit, à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis ;
RESERVONS les dépens et les frais irrépétibles ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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