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TJ 69123, 17 juin 2026, RG 25/00542


Vérifier : TJ 69123, 17 juin 2026, RG 25/00542 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
25/00542
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Chambre 9 cab 09 G
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6ba201d6da0419628b17ae

Texte de la décision

13,041 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Chambre 9 cab 09 G

NUMÉRO : N° RG 25/00542 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z5SD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Jugement du :
17 Juin 2026

Affaire :

M. [Q] [H]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Notifié à :

Me Nicolas BONNET, vestiaire : 106
M. le procureur de la République

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 17 Juin 2026, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 23 Octobre 2025,

Après rapport de Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 29 Avril 2026, devant :

Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseur : Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire

Ces magistrats siégeant en qualité de juges rapporteurs en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile,

Assistées de : Anne BIZOT, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par :

Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente

Assesseurs : Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Caroline LABOUNOUX, Juge

dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [Q] [H]
né le 15 Octobre 2006 à [Localité 2] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2024-013681 du 23/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

représenté par Maître Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 106

DEFENDEUR

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE,
dont le siège est sis Tribunal judiciaire de Lyon - [Adresse 2]

représenté par Rozenn HUON, Vice-procureure

EXPOSE DU LITIGE

[Q] [H], se disant né le 15 octobre 2006 à [Localité 2] (ALGERIE), a souscrit une déclaration de nationalité française le 17 janvier 2024 sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil, pour avoir été recueilli par [P] [H] suivant acte de kafala du 6 novembre 2006 et élevé par cette personne en France pendant trois ans.

Par une décision du 3 avril 2024, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Villeurbanne a refusé d’enregistrer sa déclaration aux motifs qu’il est titulaire de plusieurs actes de naissance algériens différents, ce qui leur ôte toute force probante.

Par acte d’huissier de justice du 9 octobre 2024, [Q] [H] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon. Il demande au tribunal de :

- dire et juger qu’il a acquis la nationalité française à compter du 17 janvier 2024, de la souscription de sa déclaration de nationalité française,
- ordonner que lui soit délivré un certificat de nationalité française dans le délai d’un mois à compter du jour où le jugement à venir sera passé en force de chose jugée,
- condamner l’Etat aux dépens.

Au soutien de ses demandes, [Q] [H] fait valoir, sur le fondement des articles 21-12 et 47 du code civil que les deux actes de naissance du 6 février 2022 et du 11 septembre 2023 sont identiques, à l’exception des mentions « adopté » et « recueilli » et de l’absence des mentions relatives à l’âge et au lieu du domicile du déclarant sur le premier acte. Il estime que ces informations sur le déclarant ne sont pas substantielles car ce dernier est suffisamment identifié par son nom, son prénom et sa qualité d’agent d’hôpital de naissance. Il fait valoir que la copie de son acte du 11 septembre 2023, produite à l’appui de sa déclaration de nationalité du 17 janvier 2024, contient toutes les mentions substantielles et qu’elle est conforme à l’acte de kafala du 6 novembre 2006. Il considère ainsi que les différences entre les copies d’acte sont mineures et ne permettent pas de remettre en cause l’authenticité de l’acte de naissance. En outre, il affirme avoir fait l’objet de l’équivalent juridique d’une adoption simple par un Français. Enfin, il fait valoir qu’il demeurait en France au jour de la souscription et qu’il était mineur à cette date.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2025, le procureur de la République demande au tribunal judiciaire de :

- juger la procédure régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile,
- juger que [Q] [H], se disant né le 15 octobre 2006 à [Localité 2] (ALGERIE), n’est pas Français,
- ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
- le débouter de l’ensemble de ses demandes,
- statuer ce que de droit sur les dépens.

Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public se fonde sur les articles 3 et 16 du protocole additionnel à la convention d’aide mutuelle judicaire franco-algérien et son protocole annexe du 5 octobre 1957, 21-12, 26-3, 30, 31-3 et 47 du code civil, 8, 9, 11 et 16 du décret du 30 décembre 1993 et 30 et 63 de l’ordonnance algérienne du 19 février 1970.

Il soulève l’irrecevabilité de la demande de délivrance d’un certificat de nationalité française pour incompétence matérielle du tribunal judiciaire, cette compétence étant dévolue au directeur des services de greffe judiciaires en application de l’article 31-3 du code civil.

Concernant la nationalité de [Q] [H], il estime en premier lieu que l’intéressé ne justifie pas d’un état civil certain. En effet, il constate que le demandeur ne produit pas l’original mais une photocopie de la copie intégrale délivrée le 6 février 2022 de l’acte de naissance du 17 octobre 2006, en violation de l’article 9 du décret du 30 décembre 1993. En outre, il relève que cet acte ne fait pas mention de l’âge, du domicile et de l’hôpital dans lequel exerce le déclarant et ce, en violation des articles 30 et 63 de l’ordonnance algérienne du 19 février 1970 alors qu’il s’agit de mentions substantielles. De plus, il fait valoir que l’ordonnance de kafala ne concerne pas [Q] [H] mais un certain [Q] [Y] [D], sans que ne soit produit une quelconque ordonnance de changement de nom ni qu’elle soit mentionnée en marge de l’acte de naissance de [Q] [H]. Enfin, il relève que l’acte de naissance mentionne le nom du recueillant [P] [H] à la place du nom du père biologique, alors que la kafala n’est pas une adoption mais un acte de recueil légal. Il considère ainsi que l’acte de naissance de l’intéressé est dépourvu de force probante.
En outre, il souligne qu’il appartient au tribunal de vérifier que [Q] [H] produit l’expédition de l’ordonnance de kafala dans son dossier de plaidoirie. En outre, il relève que l’intéressé ne produit pas le certificat de non recours de cette ordonnance, en violation de l’article 16 c de la convention franco-algérienne d’aide mutuelle judiciaire. Il estime ainsi que la kafala est irrecevable et que la preuve du recueil n’est donc pas établie.
En tout état de cause, il fait valoir que l’intéressé ne rapporte la preuve de la nationalité française de son recueillant, [P] [H], en violation de l’article 11 du décret du 30 décembre 1993.
Enfin, il considère que l’intéressé ne produit aucun élément permettant de démontrer qu’il a été pris en charge matériellement et moralement par [P] [H] pendant trois ans au jour de la souscription.
Il en déduit que le demandeur ne remplit aucune des conditions cumulatives d’acquisition de la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 octobre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 29 avril 2026.
Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 17 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délivrance d’un certificat de nationalité française de [Q] [H]

En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé.

En l’espèce, si [Q] [H] sollicite dans le dispositif de ses dernières conclusions la délivrance d’un certificat de nationalité française, il ressort néanmoins des moyens invoqués au soutien de ses prétentions qu’il demande en réalité l’enregistrement de la déclaration de nationalité française qu’il a souscrite le 17 janvier 2024 sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil, sa demande devant être examinée en ce sens.

Sur la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française de [Q] [H]

Aux termes de l’article 21-12 1° du code civil, peut réclamer la nationalité française l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance.

En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il résulte des dispositions des articles 9 et 16 4° du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 que pour souscrire une déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil, le déclarant doit notamment produire ses pièces en original et en copie intégrale, ainsi que la traduction des documents rédigés en langue étrangère, l’expédition de la décision de justice ordonnant le recueil et les documents établissant la qualité de Français du recueillant.

En l’espèce, [Q] [H] ne verse aux débats ni l’original de la [N], ni sa traduction, ni l’expédition de cette décision.
Il ne rapporte pas non plus la preuve de la nationalité française alléguée du recueillant, [P] [H].
Il ne justifie ainsi pas que les conditions de l’article 21-12 du code civil sont réunies.

En outre, [Q] [H] se prévaut de deux copies intégrales d’acte de naissance délivrées les 6 février 2022 et 11 septembre 2023. Or, cette dernière comporte plus d’éléments relatifs au déclarant que la première copie, sans qu’aucune rectification de l’acte ne soit démontrée.
De plus, il apparaît incohérent que le recueil par [N] soit mentionné dans la copie du 11 septembre 2023 à l’endroit des parents, alors même qu’une [N] n’établit aucun lien de filiation.
Enfin, alors que la [N] concerne un enfant dénommé « [Q] [Y] [D] », l’acte de naissance dont se prévaut l’intéressé est celui de « [Q] [H] », alors qu’aucune décision ne justifie ce changement de nom. Eu égard à ces incohérences, [Q] [H] ne justifie donc pas non plus d’un état civil certain.

Ainsi, il ne peut acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité.

Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, [Q] [H], qui perd le procès, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d'appel, rendue par mise à disposition au greffe,

REJETTE la demande d'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 17 janvier 2024 par [Q] [H],

DIT que [Q] [H], se disant né le 15 octobre 2006 à [Localité 2] (ALGERIE), n’est pas Français,

ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée,

CONDAMNE [Q] [H] aux entiers dépens de l’instance,

En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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