Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte source api

TJ 69123, 24 juill. 2026, RG 26/02509


Vérifier : TJ 69123, 24 juill. 2026, RG 26/02509 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2026
Numéro
26/02509
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6ba22fd6da0419628b18fc

Texte de la décision

10,615 caractères

DOSSIER N° RG 26/02509 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4KWJ

Ordonnance du :
24/07/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Cédric GREFFET

Expédition délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE REFERE

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt quatre Juillet deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : CHALANCON Capucine

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.C.A. FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME,
dont le siège social est sis 69 chemin de Vassieux - 69300 CALUIRE ET CUIRE
représentée par Me Cédric GREFFET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 502

d’une part,

DEFENDERESSE

Madame [Y] [E],
demeurant 6 rue du Plat - 69002 LYON
non comparante, ni représentée

Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 22 Juin 2026.

d’autre part

Débats à l’audience publique du 03/07/2026
Mise à disposition au greffe le 24/07/2026

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Y] [E] est locataire d'un logement situé 6 rue du Plat 69002 Lyon auprès de la société Foncière d'habitat et humanisme, depuis le 13 novembre 2007.

Une infiltration a été constatée dans le logement situé au-dessous de celui qu'elle occupe. Une société a été mandatée et a détecté notamment la présence d'une fuite au niveau de l'évacuation des eaux usées du logement de Madame [Y] [E].

Le bailleur a sollicité à plusieurs reprises Madame [Y] [E] pour accéder à son logement afin que les interventions nécessaires aient lieu. Or la locataire n'a pas donné suite à ces demandes et sollicitant notamment des précisions sur les travaux envisagés.

La Régie [M], syndic de copropriété, et Monsieur [T], occupant de l'appartement subissant les infiltrations, ont mis en demeure la société Foncière d'habitat et humanisme de donner accès au logement de Madame [Y] [E].

Suivant acte de commissaire de justice du 22 juin 2026, la société Foncière d'habitat et humanisme a fait assigner Madame [Y] [E] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de :
- constater que Madame [Y] [E] entrave l'accès à son logement,
- condamner Madame [Y] [E] à laisser l'accès de son logement 6 rue du Plat à Lyon (69002) à la société Foncière d'habitat et humanisme et à tout autre entreprise de son choix, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours, à compter de la signification de la décision à intervenir,
- autoriser la société Foncière d'habitat et humanisme et toute autre entreprise de son choix à ouvrir et à pénétrer dans le logement de Madame [Y] [E], pour procéder aux travaux permettant de faire cesser la fuite d'eau, en présence de tout commissaire de justice territorialement compétent, et au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
- condamner Madame [Y] [E] à payer à la société Foncière d'habitat et humanisme la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [Y] [E] aux dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 3 juillet 2026 lors de laquelle la société Foncière d'habitat et humanisme, représentée par son conseil, s'est référée aux termes de son assignation et a maintenu l'ensemble de ses demandes. Elle se fonde sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile, ainsi que l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, soutenant que les travaux sont urgents et qu'il n'existe aucune contestation sérieuse.

Bien que dûment assignée en l'étude du commissaire de justice, Madame [Y] [E] n'a pas comparu. En application de l'article 473 du code de procédure civile, compte tenu de ces modalités d'assignation et de la nature des demandes, l'ordonnance rendue en premier ressort est réputée contradictoire.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2026.

MOTIFS

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l'article 834 du code civil, le juge des contentieux de la protection peut ordonner en référé, dans les limites de sa compétence et en cas d'urgence, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués, de travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article 6.

En l'espèce, la société demanderesse justifie de sa qualité de propriétaire du logement par la production du contrat de bail.

Elle justifie des travaux nécessaires, en produisant le devis d'une société de plomberie mandatée par la Régie, et des rappels adressés à Madame [Y] [E], dûment informée des travaux envisagés, tel que cela ressort des échanges de mail entre les parties.

Elle produit également les courriers de mise en demeure du syndic et de l'occupant du logement sinistré, ainsi que le rapport de visite du service de santé urbaine, duquel il ressort que le logement du dessous présente des traces importantes d'infiltration avec dégradation des supports au plafond et sur différents murs, des écoulements quotidiens, et de l'humidité et des odeurs nauséabondes.

Madame [Y] [E] n'a pas comparu à l'audience et n'a fourni aucun élément permettant de justifier valablement son refus.

L'obligation de Madame [Y] [E] de laisser entrer le bailleur et la société mandatée pour les travaux n'est pas sérieusement contestable et dès lors le juge des référés est bien compétent pour statuer sur les mesures nécessaires.

En considération de l'ensemble de ces éléments, il convient de faire droit à la demande et de condamner Madame [Y] [E] à laisser l'accès à son logement, et d'autoriser la société Foncière d'habitat et humanisme, en qualité de propriétaire du logement loué à ouvrir et à pénétrer dans le logement ainsi que toute entreprise mandatée par elle ou le syndic, le tout selon les modalités précisées au dispositif.

Aux termes de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.

En l'espèce, compte tenu de l'inertie de la locataire, il convient d'assortir la condamnation à laisser l'accès libre à son logement d'une astreinte de 30 euros par jour de retard. Il y a lieu de prévoir que cette astreinte commence à courir, au regard de la nature des obligations, quinze jours après signification de la présente ordonnance, après une tentative de rendez-vous restée sans effet sans motif valable. Cette astreinte prendra fin au bout d'un délai de trois mois.

S'agissant de la liquidation de l'astreinte, aucun motif ne justifie en l'espèce que le juge des contentieux de la protection statuant en référés se réserve le contentieux de sa liquidation.

- Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Madame [Y] [E] sera condamnée aux entiers dépens.

- Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais non compris dans les dépens qu'il a été contraint d'exposer, et Madame [Y] [E] sera condamnée à ce titre à payer à la société Foncière d'habitat et humanisme la somme de 200 euros.

La présente ordonnance est de droit exécutoire par provision, en application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,

DECLARONS l'action en référé recevable,

CONDAMNONS Madame [Y] [E] à laisser l'accès à son logement, 6 rue du Plat à Lyon 69002, à la société Foncière d'habitat et humanisme et toute personne ou entreprise autorisée par elle, pour la réalisation des travaux permettant de faire cesser la fuite d'eau, sous réserve d'un délai de prévenance de trois jours au profit de la locataire,

ASSORTISSONS l'obligation susvisée d'une astreinte de 30 euros par jour de retard, cette astreinte débutant au plus tôt 15 jours après signification du présent jugement, après un rendez-vous non honoré par la locataire sans motif valable,

DISONS que cette astreinte prendra fin à l'issue d'un délai de trois mois, et que sa liquidation et tout contentieux lié à celle-ci relèveront de la compétence du juge de l'exécution,

AUTORISONS la société Foncière d'habitat et humanisme et toute personne ou entreprise autorisée par elle, en vue de la réalisation des travaux permettant de faire cesser la fuite d'eau, après un refus de la locataire non dûment justifié par un cas de force majeure, à ouvrir le logement et à y pénétrer, au besoin avec l'assistance de la force publique, d'un serrurier et d'un commissaire de justice,

CONDAMNONS Madame [Y] [E] à payer à la société Foncière d'habitat et humanisme la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Madame [Y] [E] aux dépens de la procédure,

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.

Le Greffier,                                                                           Le Président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.