TJ 40088, 27 juill. 2026, RG 26/00035
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Texte de la décision
N° RG 26/00035 - N° Portalis DBYL-W-B7K-DKK4
RÉPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT DU 27 Juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Jean-Marie VIGNOLLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Madame [O] [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Barbara CANLORBE de la SELARL HEUTY-LONNE-CANLORBE-AVOCATS, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN
DÉFENDEUR(S) :
S.A.S. VERSAILLES VOYAGES (PROMOSEJOURS), sise [Adresse 2]
représentée par Maître Catherine LAFORET de la SELARL LAFORET, avocats au barreau de DAX, substitué par Maître JARDIN
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 23 Juin 2026
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 27 Juillet 2026
copie délivrée à Me CANLORBE
Me LAFORET
EXPOSÉ DU LITIGE
Au mois de décembre 2023, Madame [O] [D] née [S] a réservé auprès de la SAS VERSAILLES VOYAGES exerçant sous l’enseigne PROMOSÉJOURS un voyage à forfait pour quatre personnes, prévu en Espagne du 11 au 18 juin 2024 et comprenant les billets d’avion aller-retour [Localité 1], la mise à disposition de deux chambres de deux personnes et la pension complète, au prix convenu de 2 712,34 euros qu’elle a intégralement réglé.
Le 20 mars 2024, Madame [O] [D] née [S] a informé la SAS VERSAILLES VOYAGES (PROMOSÉJOURS) que sa fille, Madame [C] [D], ne pourrait participer au séjour pour raison professionnelle et lui a demandé de “faire le nécessaire pour annuler sa réservation”.
Le 21 mars 2024, la SAS VERSAILLES VOYAGES (PROMOSÉJOURS) a indiqué à Madame [O] [D] née [S] que sa fille, si elle annulait sa réservation, supporterait 222,49 euros de frais.
Le même jour, Madame [O] [D] née [S] et Monsieur [W] [D] ont confirmé à la SAS VERSAILLES VOYAGES (PROMOSÉJOURS) l’annulation du séjour de leur fille [C] et lui ont demandé d’établir une nouvelle facture, pour trois personnes.
Le 22 mars 2024, la SAS VERSAILLES VOYAGES (PROMOSÉJOURS) a demandé à Monsieur [W] [D] s’il souhaitait une chambre double et une chambre pour une personne ou une chambre triple.
Madame [O] [D] née [S] et Monsieur [W] [D] ont aussitôt répondu qu’il leur fallait une chambre double et une chambre pour une personne, et rappelé à la SAS VERSAILLES VOYAGES (PROMOSÉJOURS) qu’ils étaient toujours dans l’attente de son devis.
Le 27 mars 2024, la SAS VERSAILLES VOYAGES (PROMOSÉJOURS) a indiqué à Madame [O] [D] née [S] que l’hôtelier ne disposait plus que de chambres pour trois personnes.
Le lendemain, Madame [O] [D] née [S], surprise que la SAS VERSAILLES VOYAGES (PROMOSÉJOURS) ait unilatéralement modifié la réservation initiale en annulant la seconde chambre et en prévoyant pour l’hébergement une chambre pour trois personnes, lui a rappelé n’avoir jamais demandé d’annuler la seconde chambre et qu’elle devait simplement annuler le billet d’avion et la pension complète de sa fille [C] et lui fournir une facture qui en tiendrait compte.
Le 24 avril 2024, la SAS VERSAILLES VOYAGES (PROMOSÉJOURS) a prévenu Madame [O] [D] née [S] que son partenaire hôtelier,“fermeture de vente”, n’avait plus de chambre du type de celle initialement réservée disponible.
Madame [O] [D] née [S] a alors annulé sa réservation initiale et la SAS VERSAILLES VOYAGES (PROMOSÉJOURS) lui a facturé une somme de 1 128,99 euros au titre des frais d’annulation.
Le 15 mai 2024, la SAS ASSURINCO ASSURANCE VOYAGE exerçant sous l’enseigne commerciale XPLORASSUR a rejeté la demande de Madame [O] [D] née [S] de prise en charge de ces frais dans le cadre de la garantie contractuelle MULTIRISQUE CB qu’elle avait souscrite, dès lors que la carte bancaire qu’elle avait utilisée ne faisait pas partie de celles, haut de gamme, permettant d’en bénéficier.
Touts les démarches amiables entreprises par Madame [O] [D] née [S] auprès de la SAS VERSAILLES VOYAGES (PROMOSÉJOURS) pour l’exhorter à lui rembourser le montant des frais d’annulation, dont cinq correspondances adressées les 24 mai, 13 juin, 18 juillet, 12 août et 13 septembre 2024 par la SA PACIFICA, son assureur en protection juridique, sont restées vaines.
Les 1er octobre 2024, la SAS VERSAILLES VOYAGES (PROMOSÉJOURS) a répondu à la SA PACIFICA que les trois participants au séjour avaient été positionnés dans une chambre triple pour éviter tout supplément, un client seul ne pouvant occuper une chambre double à moins de s’acquitter d’un supplément, qu’il n’y avait par ailleurs aucun manquement de sa part à ses obligations et que les frais d’annulation ne peuvent être contestés sous prétexte qu’il n’y avait plus aucune chambre pour une personne seule disponible.
Le 25 octobre 2024, la SAS VERSAILLES VOYAGES (PROMOSÉJOURS) a rétorqué à la SA PACIFICA qui venait de lui rappeler sa responsabilité dès lors qu’elle avait modifié le contrat sans l’autorisation de la cliente, qu’elle n’avait commis aucune faute et n’accorderait aucun remboursement.
Madame [O] [D] née [S] a alors saisi le Médiateur Tourisme et Voyage qui l’a informée, dans son avis rendu le 9 avril 2025, qu’il ne pouvait préconiser le remboursement des frais d’annulation qui lui avaient été appliqués dès lors qu’elle avait déjà été indemnisée par son assureur.
Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2026, Madame [O] [D] née [S] a fait assigner la SAS VERSAILLES VOYAGES (PROMOSÉJOURS) devant le juge du contentieux de proximité du tribunal judiciaire de ce siège, sur le fondement des articles 1193, 1217 et 1302-1 du Code civil, 8 des conditions générales de vente de la société PROMOSÉJOURS, 514, 514-1, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre :
constater que la SAS VERSAILLES VOYAGES (PROMOSÉJOURS) a manqué à ses obligations contractuelles en procédant à une modification unilatérale et fautive de la réservation initiale,
constater que la retenue opérée par la SAS VERSAILLES VOYAGES (PROMOSÉJOURS) au titre de prétendus frais d’annulation est dépourvue de cause,
EN CONSÉQUENCE
condamner la SAS VERSAILLES VOYAGES (PROMOSÉJOURS) à lui verser la somme, indûment conservée, de 1 128,99 euros,
condamner la SAS VERSAILLES VOYAGES (PROMOSÉJOURS) à lui payer une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
condamner la SAS VERSAILLES VOYAGES (PROMOSÉJOURS) à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner la SAS VERSAILLES VOYAGES (PROMOSÉJOURS) aux entiers dépens de l’instance et de ses suites,
rappeler n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La SAS VERSAILLES VOYAGES (PROMOSÉJOURS) a pris des écritures en réplique aux fins de voir le tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1193, 1217, 1302, 1302-1 et 1315 du Code civil, L.211-16 du Code de tourisme, 696 et 700 du Code de procédure civile :
juger que le contrat de voyage à forfait conclu avec Madame [O] [D] née [S] était parfaitement valable et qu’elle-même l’a régulièrement exécuté,
juger que la modification initiale du contrat (annulation de la participation de [C] [D]) a été décidée à l’initiative exclusive de Madame [O] [D] née [S],
juger que le séjour demeurait parfaitement exécutable pour trois personnes dans la configuration de la chambre triple proposée,
juger qu’aucun manquement contractuel et aucune mauvaise exécution des prestations ne peuvent lui être imputés,
juger que les frais d’annulation de 1 128,99 euros procèdent de l’application régulière des conditions générales de vente en cas d’annulation totale du séjour par la cliente,
juger que les frais d’annulation ne constituent pas un paiement indu au sens des articles 1302 et 1302-1 du Code civil,
juger que l’article L.211-16 du Code de tourisme est inapplicable en l’espèce, le séjour ayant été annulé à l’initiative de Madame [O] [D] née [S] avant le départ,
juger que Madame [O] [D] née [S] ne justifie d’aucun préjudice indemnisable,
juger que la demande de dommages et intérêts de Madame [O] [D] née [S] pour abus de résistance est infondée,
EN CONSÉQUENCE débouter intégralement Madame [O] [D] née [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
juger que le litige trouve son origine dans les décisions et exigences de Madame [O] [D] née [S] (annulation de la participation de sa fille, refus de la chambre triple, annulation totale du séjour, contestation infondée des frais d’annulation),
juger que Madame [O] [D] née [S] a fait preuve d’une mauvaise foi caractérisée et d’une résistance abusive en engageant et en poursuivant cette procédure, en contradiction avec ses propres pièces,
condamner Madame [O] [D] née [S] à lui payer une somme de 1 000 euros à ce titre,
condamner Madame [O] [D] née [S] à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner Madame [O] [D] née [S] aux entiers dépens de l’instance.
La SAS VERSAILLES VOYAGES exerçant sous l’enseigne PROMOSÉJOURS martèle que Madame [O] [D] née [S] est à l’origine de l’annulation intégrale de la réservation initiale alors qu’elle-même avait pris en compte le souhait que son mari et elle avaient exprimé d’obtenir, après la renonciation de leur fille, une chambre double et une chambre simple avant de proposer, faute de disponibilité correspondante, de loger les trois voyageurs dans une chambre triple, se défend de toute modification unilatérale et de toute inexécution fautive du contrat dont le défaut d’exécution est imputable à la seule Madame [O] [D] née [S], assure être totalement étrangère au refus de la SAS ASSURINCO ASSURANCE VOYAGE exerçant sous l’enseigne commerciale XPLORASSUR de rembourser les frais d’annulation à la demanderesse qui n’a pas pris la précaution de vérifier préalablement si la carte bancaire qu’elle entendait utiliser lui permettait de bénéficier de la garantie souscrite, et querelle tout autant l’application au litige de l’article L.211-16 du Code de tourisme dès lors que le séjour n’a pas été exécuté, que les demandes indemnitaires de Madame [O] [D] née [S] en s’appuyant à cet égard sur ses conditions générales de vente.
Après un renvoi, l’affaire a été évoquée lors de l’audience du 23 juin 2026.
Représentée par Maître Barbara CANLORBE, Madame [O] [D] née [S] a soutenu ses dernières conclusions tendant à voir le tribunal, sur sur le fondement des articles 1193, 1217 et 1302-1 du Code civil, L.211-13 du Code de tourisme, 8 des conditions générales de vente de la SAS VERSAILLES VOYAGES (PROMOSÉJOURS), 514, 514-1, 696 et 700 du Code de procédure civile :
constater que la SAS VERSAILLES VOYAGES (PROMOSÉJOURS) a manqué à ses obligations contractuelles en procédant à une modification unilatérale et fautive de la réservation initiale,
constater que la retenue opérée par la SAS VERSAILLES VOYAGES (PROMOSÉJOURS) au titre de prétendus frais d’annulation est dépourvue de cause,
EN CONSÉQUENCE
condamner la SAS VERSAILLES VOYAGES (PROMOSÉJOURS) à lui verser une somme, indûment conservée, de 1 128,99 euros,
condamner la SAS VERSAILLES VOYAGES (PROMOSÉJOURS) à lui payer une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
débouter la SAS VERSAILLES VOYAGES (PROMOSÉJOURS) de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
condamner la SAS VERSAILLES VOYAGES (PROMOSÉJOURS) à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner la SAS VERSAILLES VOYAGES (PROMOSÉJOURS) aux entiers dépens de l’instance et de ses suites,
rappeler n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Elle maintient l’intégralité de ses demandes initiales, qu’elle abonde d’une demande de débouté de la défenderesse en objectant que celle-ci a proposé d’héberger les trois participants au séjour, après la renonciation de sa fille, dans une chambre double et une chambre simple, ce qu’elle a accepté, si bien que la configuration étrangère au contrat qu’elle tente de lui imputer résulte exclusivement de cette proposition, en rappelant que c’est elle encore qui a unilatéralement modifié les conditions du séjour en attribuant d’office aux trois voyageurs une chambre triple, ce qu’elle a catégoriquement refusé, en convenant avoir reçu au mois d’octobre 2024 des réponses de sa part qui n’ont cependant pas permis de résoudre le litige, et en rappelant que l’avis du Médiateur est entaché d’une contre-vérité anéantie par la correspondance que la SAS ASSURINCO ASSURANCE VOYAGE exerçant sous l’enseigne commerciale XPLORASSUR lui a adressée le 15 mai 2024 puisqu’elle prouve de façon incontestable qu’elle ne l’a jamais remboursée des frais d’annulation qui lui ont été appliqués.
Représentée par Maître Catherine LAFORET substituée par Maître Tiphaine JARDIN, la SAS VERSAILLES VOYAGES exerçant sous l’enseigne PROMOSÉJOURS a maintenu l’intégralité de ses demandes primitives.
Le délibéré a été fixé au 27 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Selon l’article L.211-17-VI du Code du tourisme, le délai de prescription pour l’introduction des réclamations au titre de cet article est fixé à deux ans, sous réserve du délai prévu à l’article 226 du Code civil ;
Ce délai de deux ans court non à partir de la date de l’annulation du séjour mais de celle à laquelle le séjour aurait dû avoir lieu, qui est celle de la fin de la prestation ;
Le délai de deux ans qui a dès lors commencé à courir le 18 juin 2024 a été interrompu par la médiation du 9 avril 2025, date à laquelle il a été prorogé d’une durée identique, soit jusqu’au 9 mai 2027 ;
Madame [O] [D] née [S] a agi en justice à l’encontre de la SAS VERSAILLES VOYAGES exerçant sous l’enseigne PROMOSÉJOURS le 11 mars 2026 ;
Son action sera donc déclarée recevable.
Sur le fond
Sur la demande principale
En application des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ;
Aux termes de l’article 1193 du même code, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ;
Conformément à l’article L.211-13 du Code du tourisme, l’organisateur ou le détaillant ne peut, avant le début du voyage ou du séjour, modifier unilatéralement les clauses du contrat autres que le prix conformément à l’article L.211-12, à moins que :
1° L’organisateur ou le détaillant se soit réservé ce droit dans le contrat (1°) ;
2° La modification soit mineure ; et
3° L’organisateur ou le détaillant en informe le voyageur d’une manière claire, compréhensible et apparente sur un support durable.
Lorsque, avant le départ, le respect d’un des éléments essentiels du contrat est rendu impossible par suite d’un événement extérieur qui s’impose à l’organisateur ou au détaillant, celui-ci doit le plus rapidement possible en avertir le voyageur et informer ce dernier de la faculté dont il dispose soit de résoudre sans frais le contrat, soit d’accepter la modification proposée par l’organisateur ou le détaillant ;
La substance du dernier alinéa de l’article L.211-13 du Code du tourisme est reprise à l’article 8.2 des conditions générales de vente de la SAS VERSAILLES VOYAGES exerçant sous l’enseigne PROMOSÉJOURS, applicables aux réservations effectuées à compter du 1er janvier 2020, selon lequel si des éléments essentiels du voyage doivent être modifiés avant le départ, PLEIN VENT en avertira le client par tous moyens et lui proposera soit d’annuler son voyage sans frais soit d’accepter la modification proposée, le client qui annule le séjour obtenant le remboursement des sommes versées sous quinze jours ;
Il s’infère de ces différentes dispositions légales et contractuelles que le voyagiste qui vend un forfait touristique ne peut modifier unilatéralement les clauses contractuelles sauf s’il s’en est expressément réservé le droit ou si la modification est mineure, engage sa responsabilité si l’une des prestations contractuellement prévues est annulée ou modifiée avant le départ, doit en tout état de cause en informer le voyageur qui peut choisir, si un changement affectant l’une des prestations porte sur un élément essentiel du voyage réservé, de partir malgré la modification ou d’annuler le séjour si la solution de remplacement ne lui convient pas et de demander dans ce cas le remboursement corrélatif des sommes versées sans que le voyagiste puisse prétendre à des indemnités de résolution ;
Madame [O] [D] née [S] sollicite du tribunal qu’il constate que la SAS VERSAILLES VOYAGES (PROMOSÉJOURS) a manqué à ses obligations contractuelles en procédant à une modification unilatérale et fautive de la réservation initiale et qu’il la condamne par conséquent à lui payer une somme de 1 128,99 euros correspondant au montant des frais d’annulation du voyage qu’elle lui a imputés ;
La SAS VERSAILLES VOYAGES (PROMOSÉJOURS) s’y oppose en prétendant avoir parfaitement exécuté le contrat conclu avec Madame [O] [D] née [S], dont elle prétend qu’elle porte l’entière responsabilité de son inexécution ;
Il est loisible de constater que la réservation initiale d’un séjour en Espagne du 11 au 18 juin 2024 pour quatre personnes et comprenant les billets d’avion aller-retour [Localité 1], la mise à disposition de deux chambres de deux personnes et la pension complète, a été modifiée par Madame [O] [D] née [S] qui a informé la SAS VERSAILLES VOYAGES (PROMOSÉJOURS), le 20 mars 2024, que sa fille [C] ne pourrait participer au séjour pour raison professionnelle et que la SAS VERSAILLES VOYAGES (PROMOSÉJOURS) a expressément demandé à Monsieur [W] [D], époux de Madame [O] [D] née [S], par courrier électronique expédié le 22 mars 2024 à 13h40, s’il souhaitait pour la réparation des chambres “avoir une double + une chambre single? Ou alors une chambre triple?”, Monsieur [W] [D] et Madame [O] [D] née [S] lui répondant à 14h01 et selon le même mode “il nous faut donc une chambre double + une single” ;
Ces nouvellles modalités d’hébergement, résultant de la renonciation d’un des quatre participants au séjour commandé et consistant à mettre à la disposition des trois autres une chambre double et une chambre pour une personne, ont bien été proposées par la SAS VERSAILLES VOYAGES (PROMOSÉJOURS), comme Madame [O] [D] née [S] le fait à juste titre observer dans ses dernières écritures, et ont été acceptées par cette dernière qui ne considérait pas qu’elles modifiaient un élément essentiel de la prestation d’hébergement puisque les trois participants disposaient toujours de deux chambres ; autrement dit, les parties étaient d’accord sur cette modification apportée au contrat ;
Cependant, la SAS VERSAILLES VOYAGES (PROMOSÉJOURS) a porté à la connaissance de Monsieur [W] [D] et Madame [O] [D] née [S], le 27 mars 2024, que l’hôtelier partenaire ne disposait plus que d’une chambre-appartement triple mais sans pour autant les informer qu’ils avaient la faculté soit d’accepter que les trois participants au séjour soient logés dans une chambre-appartement triple soit de résoudre sans frais le contrat, et a finalement modifié unilatéralement les conditions d’hébergement convenues le 22 mars précédent ;
Madame [O] [D] née [S] a fermement contesté la décision unilatérale de la SAS VERSAILLES VOYAGES (PROMOSÉJOURS) à laquelle elle a expressément demandé, le 28 mars 2024, de garder “2 chambres initiales avec 1 personne en moins ([C] [D]) et sans remplacement”, mais en vain, alors qu’elle faisait clairement de l’hébergement séparé des trois participants en deux chambres, qu’il s’agisse de deux chambres de deux ou d’une chambre de deux et d’une chambre pour une personne, un élément essentiel de cette prestation, au point qu’elle finira pour cette raison, c’est-à-dire l’attribution automatique d’une chambre triple et non des deux chambres convenues, par annuler l’intégralité du séjour réservé ;
Il convient à ce stade de préciser que si cette notion de “caractère essentiel” d’un élément d’un contrat de voyage n’est pas juridiquement définie, la Cour de cassation a néanmoins jugé, dans un arrêt rendu par sa 1ère chambre civile le 2 octobre 2013, que le caractère essentiel de l’élément du contrat que le fournisseur de voyage est amené à modifier en raison de la survenance d’un événement extérieur est celui qui a été défini comme tel par les parties, par exemple dans les conditions particulières, ou, à défaut, doit être interprété in abstracto comme un élément communément tenu pour essentiel (pourvoi n° 12-23568), ce qui est bien le cas de l’espèce puisqu’un hébergement séparé est fondamental pour le confort et le respect de la vie privée de personnes qui voyagent en groupe ;
Madame [O] [D] née [S], ainsi et contrairement à ce que prétend la SAS VERSAILLES VOYAGES (PROMOSÉJOURS), n’est pas à l’origine de l’annulation intégrale de sa réservation initiale qui n’est que la conséquence directe du manquement de la défenderesse dans l’exécution non seulement de son obligation contractuelle de fournir aux participants au séjour un hébergement séparé en deux chambres, peu important à cet égard qu’il puise lui-même son origine dans la défaillance de son hôtelier partenaire, mais également de son obligation légale d’informer le client en cas d’impossibilité de respecter un élément essentiel du contrat ;
Il s’infère du dossier que la SAS VERSAILLES VOYAGES (PROMOSÉJOURS) a imputé à Madame [O] [D] née [S] une somme de 1 128,99 euros au titre des frais d’annulation, alors qu’elle était tenue de lui rembouser l’intégralité des sommes que sa cliente lui avait versées, et que l’assurance souscrite par la demanderesse a refusé de prendre en charge ;
En effet, la correspondance que la SAS ASSURINCO ASSURANCE VOYAGE exerçant sous l’enseigne commerciale XPLORASSUR a adressée à Madame [O] [D] née [S] le 15 mai 2024 démontre sans la moindre ambiguïté et contrairement à ce qu’affirme le Médiateur Tourisme et Voyage dans son avis, qu’elle a refusé de prendre en charge ces frais dans le cadre de la garantie contractuelle MULTIRISQUE CB qu’elle avait souscrite parce que la carte bancaire qu’elle avait utilisée ne faisait pas partie de celles, haut de gamme, permettant d’en bénéficier ;
En application combinée des articles 1231-6 et 1344 du Code civil, les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus, même s'ils n'ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions, à partir de la sommation de payer ou d'un acte équivalent, le même effet devant être attaché à la demande en justice;
La SAS VERSAILLES VOYAGES exerçant sous l’enseigne PROMOSÉJOURS sera par conséquent déclarée responsable de l’annulation du séjour commandé par Madame [O] [D] née [S], condamnée à payer à Madame [O] [D] née [S] une somme de 1 128,99 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2026, date de la demande en justice, et par ailleurs déboutée de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles.
Sur la demande de dommages et intérêts
Conformément au dernier alinéa de l’article R.211-9 du Code du tourisme, si le contrat est résolu et le voyageur n’accepte pas d’autre prestation, l’organisateur ou le détaillant rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom dans les meilleurs délais et en tout état de cause au plus tard quatorze jours après la résolution du contrat, sans préjudice d’un dédommagement en application de l’article L.211-17 ;
Madame [O] [D] née [S] recherche la condamnation de la défenderesse à lui payer une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
La SAS VERSAILLES VOYAGES (PROMOSÉJOURS), responsable de l’annulation du séjour litigieux, avait l’obligation légale, posée au dernier alinéa de l’article R.211-9 du Code du tourisme et que reprend l’article 8.2 de ses conditions générales de vente, de rembourser à sa cliente toutes les sommes versées dans les meilleurs délais et en tout état de cause au plus tard 14 jours après la résolution du contrat ;
Or, elle ne s’est toujours pas exécutée, plus de deux ans plus tard ; cette stratégie d’immobilisme calculé est constitutive d’un abus de résistance qui doit être réparé ;
Elle sera donc condamnée à payer à Madame [O] [D] née [S] une somme de 1 500 euros.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Les circonstances de la cause démontrent que son entière endosse doit ête jetée sur la SAS VERSAILLES VOYAGES exerçant sous l’enseigne PROMOSÉJOURS ;
Il serait dès lors tout à fait inéquitable de laisser à la charge de Madame [O] [D] née [S] les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a été contrainte d’engager pour ester en justice ;
La SAS VERSAILLES VOYAGES exerçant sous l’enseigne PROMOSÉJOURS sera par conséquent condamnée à lui payer une somme de 1 500 euros.
Sur les dépens
Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens;
La SAS VERSAILLES VOYAGES exerçant sous l’enseigne PROMOSÉJOURS, qui succombe, sera par conséquent condamnée aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
En vertu de l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ;
Tel n’est pas le cas de l’espèce ;
Il sera par conséquent rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
Déclare Madame [O] [D] née [S] recevable en son action.
Déclare la SAS VERSAILLES VOYAGES exerçant sous l’enseigne PROMOSÉJOURS responsable de l’annulation du séjour commandé par Madame [O] [D] née [S].
Condamne la SAS VERSAILLES VOYAGES exerçant sous l’enseigne PROMOSÉJOURS à payer à Madame [O] [D] née [S], au titre des frais d’annulation indûment retenus, une somme de MILLE CENT VINGT-HUIT EUROS et QUATRE-VINGT-DIX-NEUF CENTIMES (1 128,99 euros) abondée des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2026.
Déboute la SAS VERSAILLES VOYAGES exerçant sous l’enseigne PROMOSÉJOURS de toutes ses demandes.
Condamne la SAS VERSAILLES VOYAGES exerçant sous l’enseigne PROMOSÉJOURS à payer à Madame [O] [D] née [S], à titre de dommages et intérêts pour abus de résistance, une somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros).
Condamne la SAS VERSAILLES VOYAGES exerçant sous l’enseigne PROMOSÉJOURS à payer à Madame [O] [D] née [S] une somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la SAS VERSAILLES VOYAGES exerçant sous l’enseigne PROMOSÉJOURS aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.
Rappelle que l'exécution provisoire de cette décision est de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE GREFFIER LE JUGE
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