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TJ 69123, 30 juill. 2026, RG 26/01268


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Date
30/07/2026
Numéro
26/01268
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6ba434d6da0419628b3bea

Texte de la décision

9,420 caractères

DOSSIER N° RG 26/01268 - N° Portalis DB2H-W-B7J-4B7A

Jugement du 30/07/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3

S.A. VILOGIA
C/
[O] [R]

Le :

Copie exécutoire délivrée
à Me PLUMERAULT (T.2760)

Expédition délivrée à :
M. [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi trente Juillet deux mil vingt six,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LUGHERINI Pauline juge placée auprès de la première présidente de la cour d'appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de la proximité et de la protection par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 1er avril 2026
GREFFIER : GAVAGGIO Anna

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis 271 boulevard de Tournai - 59650 VILLENEUVE D’ASCQ

représentée par Me Amaury PLUMERAULT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2760, substituant Me CORINNE BAYLAC, avocat plaidant au barreau de TOURS,

d’une part,

DEFENDEUR

Monsieur [O] [R], demeurant 13 rue Auguste Delage - 69680 CHASSIEU

comparant en personne

Cité à domicile par acte de commissaire de justice en date du 20 Mai 2025.

d’autre part

Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 09/06/2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 21 décembre 2020, la société VILOGIA a consenti un bail d’habitation à Monsieur [O] [R] sur des locaux situés 132 E rue Challemel Lacour 69008 Lyon, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 462,22 euros outre provisions pour charges.

Selon état des lieux de sortie du 4 mai 2022, les lieux ont été restitués.

Par acte de commissaire de justice du 20 mai 2025, la société VILOGIA a fait assigner Monsieur [O] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, demandant de :
- condamner le locataire à payer la somme de 1806,47 euros au titre du compte après départ du 07 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025 majoré de 5 points,
- condamner le locataire à payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

À l'audience du 9 juin 2026, la société VILOGIA maintient les demandes de son assignation. Elle précise que la facture de réparation de la porte a bien été acquittée.

En défense, le locataire reconnaît être redevable de la réparation de la porte d’entrée, dégradée lors d’une perquisition, mais conteste les sommes demandées, soulignant un écart entre le devis et la facture. Il demande des délais de paiement et propose de payer des mensualités de 100 euros, indiquant être employé en CDI (il justifie d’un bulletin de paie de mai 2026 avec un salaire net de 2490 euros) et avoir un projet de crédit immobilier.

La société VILOGIA s’en rapporte sur la demande de délais de paiement.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

Sur le compte après départ

Par application de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

Selon les articles 1730 et 1731 du code civil, s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.

Conformément à l’article 1732 du code civil, le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

En l’espèce, la société VILOGIA verse aux débats un décompte après départ dont il ressort qu’à la date du 7 août 2024, Monsieur [O] [R] lui devait la somme de 1806,47 euros, tenant compte de la régularisation des charges, de l’imputation du dépôt de garantie et des frais de remise en état.

Monsieur [O] [R] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les sommes portées au débit du compte locatif au titre des loyers et des charges.

Par ailleurs, les frais de remise en état à hauteur de 2391,02 euros sont justifiés par les éléments suivants :
- l’état des lieux de sortie contradictoire qui constate que la porte palière de l’entrée est hors d’usage car fracturée.
- le devis en date du 26 avril 2022 de la société NORBA MENUISERIE, versé au débat par Monsieur [O] [R], qui chiffre à 2391,02 euros les frais de dépose de la porte existante et de pose d’une nouvelle porte identique.
- le bon de commande en date du 21 septembre 2022 de la société VILOGIA auprès de la société TENBO MENUISERIE pour des travaux de « remplacement bloc palière » pour 3726,61 euros.
- la facture en date du 14 décembre 2022 de la société TENBO MENUISERIE d’un montant de 3726,61 euros.

Monsieur [O] [R] est mal fondé à critiquer la différence entre le devis initial du 26 avril 2022 de la société NORBA MENUISERIE (2391,02 euros) et la prestation réellement facturée par la société TENBO MENUISERIE (3726,61 euros) puisque c’est la première somme, plus faible, qui a été portée au débit de son compte locataire.

Il convient par conséquent de retenir des frais de remise en état des lieux pour un total de 2391,02 euros.

Monsieur [O] [R] sera condamné à payer à la société VILOGIA la somme de 1806,47 euros au titre du compte après départ arrêté au 7 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025.

La société VILOGIA n’invoque aucun moyen en fait ou en droit pour justifier une majoration du taux légal de 5 points. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur la demande de délais de paiement

L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, Monsieur [O] [R] reste devoir la somme totale de 1806,47 euros.

Monsieur [O] [R] est en mesure de s’acquitter de cette somme en 18 mensualités de 100 euros, la dernière étant majorée du solde de la dette en principal, frais et intérêts.

Dans ces conditions, il convient d’accorder à Monsieur [O] [R] des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues, selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [O] [R], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

L’équité commande de faire droit à hauteur de 800 euros à la demande de la société VILOGIA concernant les frais non compris dans les dépens.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNE Monsieur [O] [R] à payer à la société VILOGIA la somme de 1806,47 euros au titre du compte après départ arrêté au 7 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025,

REJETTE la demande de la société VILOGIA de majoration du taux légal de 5 points,

AUTORISE Monsieur [O] [R] à se libérer de la dette en 18 mensualités de 100 euros, la dernière étant majorée du solde de la dette en principal, frais et intérêts, versées au plus tard le 5 de chaque mois à compter de la signification du présent jugement,

DIT que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible,

RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés,

CONDAMNE Monsieur [O] [R] aux dépens,

CONDAMNE Monsieur [O] [R] à payer à la société VILOGIA la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

LE GREFFIER LE JUGE

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