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TJ 69123, 30 juill. 2026, RG 26/02740


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Date
30/07/2026
Numéro
26/02740
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6ba48ad6da0419628b43df

Texte de la décision

6,129 caractères

COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Florence BARRET

N° RG 26/02740 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4O25 - Isolement
Madame [H] [S]
née le 07 Janvier 1986 à [Localité 1]

ORDONNANCE ORDONNANT LA MAINLEVEE D’UNE MESURE D'ISOLEMENT

rendue le 30 juillet 2026 à

Par Florence BARRET, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Madame [H] [S] ;

Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Madame [H] [S] fait l’objet depuis le 23 juillet 2026 à 21h00 ;

Vu l’ordonnance en date du 27 juillet 2026 à 15h30 du juge au tribunal judiciaire de Lyon ;

Vu l’absence d’information aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] le 30 Juillet 2026, enregistrée le même jour à 14h04 ;

Vu l’impossibilité de déterminer si la patiente souhaite être assistée par un avocat ;

Vu l’impossibilité clinique de déterminer si la patiente souhaite être entendue par le Juge ;

Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure d’isolement ;

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
Il prévoit aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au tribunal judiciaire. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention.

Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé.
En l'espèce, il est constaté que les périodes d’isolement ont excédé la période de douze heures prévue par la loi, sans décision médicale de renouvellement, à plusieurs reprises. Il en est ainsi entre le 27 juillet 2026 à 18h00 et le 28 juillet 2026 à 10h00, ainsi qu’entre le 28 juillet 2026 à 17h00 et le 29 juillet 2026 à 10h00, de même qu’entre le 29 juillet 2026 à 17h30 et le 30 juillet 2026 à 10h00.
Par ailleurs, il est constaté que les informations relatives au placement à l’isolement de la patiente n’ont pas été communiquées à ses proches, ni à son mandataire, alors que ces formalités sont essentielles pour la sauvegarde des droits de la patiente, dès lors que ces tiers sont autorisés, par la législation en vigueur, à saisir le Juge du contrôle de la mesure d’isolement. Ce manquement porte dès lors atteinte aux intérêts de la patiente.
Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de Madame [H] [S].

PAR CES MOTIFS ORDONNONS la mainlevée de la mesure d'isolement concernant Madame [H] [S] ;

LE JUGE

Florence BARRET

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] pour notification à Madame [H] [S] le 30 Juillet 2026

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] le 30 Juillet 2026

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 30 Juillet 2026.

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par mail au mandataire judiciaire le 30 Juillet 2026;
Le Greffier,

ACCUSÉ DE RECEPTION DE L'ORDONNANCE ISOLEMENT DU 30 juillet 2026

Madame [H] [S] reconnait avoir reçu notification et copie de l'ordonnance en date du 30 juillet 2026 - N° RG 26/02740 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4O25

Le ______________ Signature de Madame [H] [S]:


NOM………………………………………………PRENOM…………………………………QUALITE…………………………

NOM………………………………………………PRENOM……………………………QUALITE………………………………

Attestons que :
☐ La personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de l'ordonnance lui a été remise.
☐ Il n'a pas été possible d'informer l'intéressé(e) compte tenu de son état de santé actuel ; il (elle) sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.

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