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TJ 69123, 29 juill. 2026, RG 26/02544


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Date
29/07/2026
Numéro
26/02544
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6ba49bd6da0419628b445c

Texte de la décision

6,186 caractères

COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 26/02544 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4OQO

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 29 juillet 2026 à

Nous, Fabienne DURBEC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Claudiane COLOMB, greffier placé.

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 25 juillet 2026 par M. [W] [Q]  ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 28 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 28 Juillet 2026 à 15h01 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [L] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

M. [W] [Q] préalablement avisé , représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[L] [D]
né le 25 Juillet 1990 à [Localité 2] (ROUMANIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil Me Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, de permanence,

en présence de M. [N] [H], interprète assermenté e en langue Roumaine, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1]

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[L] [D] a été entendu en ses explications ;

Me Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, avocat de [L] [D], a été entendue en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de circuler de 18 mois a été notifiée à [L] [D] le 06 février 2024 ;

Attendu que par décision en date du 25 juillet 2026 notifiée le 25 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [L] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 25 juillet 2026 ;

Attendu que, par requête en date du 28 Juillet 2026 , reçue le 28 Juillet 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;

REGULARITE DE LA RETENTION :

Attendu que [L] [D] a fait valoir qu’il était revenu en France après avoir été renvoyé en Roumanie où il aurait été détenu jusqu’en mai 2026, de sorte que le délai de dix-huit mois d’interdiction de retour était expiré lors de son arrivée sur le territoire il y a seulement quinze jours ;

Que ces éléments, non appuyés par la production de pièce, ne peuvent remettre en cause la régumarité de la procédure ;

Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;

Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Qu’ainsi le placement en rétention apparaît régulier.

PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :

Attendu que si l’admisnistration dispose d’une carte nationale d’identité roumaine de [L] [D], l'intéressé ne présente toutefois pas de garantie de représentation suffisante, dans la mesure où il ne peut justifier d’un hébergement stable sur le territoire national, ni de la réalité de moyens de susbsistance effectif, ou encore d’un emploi et de ressources licites ;

Qu’ainsi, aucune mesure d’assignation à résidence ne peut être mise en place ;

Attendu que la situation de l'intéressé nécessite en conséquence la prolongation de la mesure de rétention pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires et que l’administration justifie avoir formulé une demande de routing d’éloignement le 27 juillet 2026 et demeurer en attente d’une réponse ;

Qu’ainsi, il y a lieu de faire droit à la requête de la Préfecture et de prolonger la mesure de rétention administrative pour une durée de vingt-six jours.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [L] [D] régulière ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de [L] [D] pour une durée de vingt-six jours.

LE GREFFIER LE JUGE

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