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TJ 69123, 30 juill. 2026, RG 26/01731


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Date
30/07/2026
Numéro
26/01731
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6ba4bed6da0419628b455e

Texte de la décision

9,080 caractères

DOSSIER N° RG 26/01731 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4FEJ

Jugement du 30/07/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3

S.C.I. SOCIETE CIVILE DES IMMEUBLES VIGNET,
C/
[V] [J]

Le :

Copie exécutoire délivrée
à Me DIMIER (T.1037)

Expédition délivrée à :
Me OUCHIA (T.1265)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi trente Juillet deux mil vingt six,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LUGHERINI Pauline juge placée auprès de la première présidente de la cour d'appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de la proximité et de la protection par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 1er avril 2026
GREFFIER : GAVAGGIO Anna

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.C.I. SOCIETE CIVILE DES IMMEUBLES VIGNET, dont le siège social est sis 59 chemin du Moulin Carron - 69570 DARDILLY

représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1037

d’une part,

DEFENDEUR

Monsieur [V] [J], demeurant 65-55 rue Mro Pates - 97660 BANDRELE (MAYOTTE)

représenté par Me Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1265

Cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile par procès-verbal de recherches infructueuses de commissaire de justice en date du 24 Avril 2026.

d’autre part

Date de la première audience : 15/05/2026
Date de la mise en délibéré : 09/06/2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 11 juillet 2018, la SCI SOCIETE CIVILE DES IMMEUBLES VIGNET a consenti un bail d’habitation à Monsieur [V] [J] sur des locaux situés 65 avenue Maréchal Foch 69006 Lyon, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1940 euros outre provisions pour charges.

Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2024, la SCI SOCIETE CIVILE DES IMMEUBLES VIGNET a fait délivrer à Monsieur [V] [J] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme principale de 8858,6 euros au titre de l’arriéré locatif, en visant la clause résolutoire.

La CCAPEX a été informée de la situation du locataire le 26 juillet 2024.

Selon état des lieux du 31 juillet 2024, le logement a été restitué.

Par acte de commissaire de justice du 27 avril 2026, la SCI SOCIETE CIVILE DES IMMEUBLES VIGNET a fait assigner Monsieur [V] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, demandant de :
- condamner le locataire à payer la somme de 7246,44 euros au titre du solde locatif, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024,
- condamner le locataire à payer la somme de 700 euros de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamner le locataire à payer la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2026 et a fait l’objet d’un renvoi pour pourparlers.

À l'audience du 9 juin 2026, la SCI SOCIETE CIVILE DES IMMEUBLES VIGNET demande d’homologuer l’accord des parties sur la somme restant due et sur les modalités de paiement, se référant à un échange de courriels officiels entre avocats aux termes desquels les parties se sont accordées pour fixer le compte après départ à la somme de 6595,49 euros et les modalités de paiement de la manière suivante :
- régularisation par Monsieur [V] [J] d’un acquiescement à saisie pour permettre au bailleur de percevoir la somme de 2829,64 euros,
- des délais de paiement du solde sur 5 échéances de 753,17 euros chacune.
La SCI SOCIETE CIVILE DES IMMEUBLES VIGNET maintient ses demandes initiales au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Monsieur [V] [J] confirme l’accord des parties sur la somme restant due et les modalités de paiement. Il demande de rejeter la demande de la SCI SOCIETE CIVILE DES IMMEUBLES VIGNET au titre des frais irrépétibles et des dépens.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application des articles 1565 et suivants du code de procédure civile, l’homologation d’un accord notamment dans le cadre d’une transaction peut être soumis au juge compétent à la diligence de l’une des parties aux fins de le rendre exécutoire. Le juge statue sur la requête sans débats, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.

L’article 4 du code de procédure civile dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

En l’espèce, les courriels officiels échangés entre avocats ne constituent pas un accord transactionnel pouvant être homologué, mais permettent de déterminer les prétentions respectives des parties.

Sur la demande en paiement au titre du compte après départ

Par application de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

Selon les articles 1730 et 1731 du code civil, s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.

En l’espèce, compte tenu de l’accord des parties sur ce point, il convient de condamner Monsieur [V] [J] à payer à la SCI SOCIETE CIVILE DES IMMEUBLES VIGNET la somme de 6595,49 euros au titre du compte après départ.

Sur la demande de délais de paiement

L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, compte tenu de l’accord des parties sur ce point, il convient d’accorder à Monsieur [V] [J] des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues, selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement

Il convient en outre de donner acte à Monsieur [V] [J] qu’il s’engage à acquiescer à la saisie réalisée sur la somme de 2829,64 euros.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [V] [J], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

L’équité commande de faire droit à hauteur de 700 euros à la demande de la SCI SOCIETE CIVILE DES IMMEUBLES VIGNET concernant les frais non compris dans les dépens.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [V] [J] à payer à la SCI SOCIETE CIVILE DES IMMEUBLES VIGNET la somme de 6595,49 euros au titre du compte après départ,

AUTORISE Monsieur [V] [J] à se libérer de la dette en 5 mensualités de 753,17 euros, la dernière étant majorée du solde de la dette en principal, frais et intérêts, versées au plus tard le 5 de chaque mois à compter de la signification du présent jugement,

DIT que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible,

RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés,

DONNE ACTE à Monsieur [V] [J] qu’il s’engage à acquiescer à la saisie réalisée sur la somme de 2829,64 euros,

CONDAMNE Monsieur [V] [J] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et celui de l'assignation,

CONDAMNE Monsieur [V] [J] à payer à la SCI SOCIETE CIVILE DES IMMEUBLES VIGNET la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

LE GREFFIER LE JUGE

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