TJ 69123, 10 juill. 2026, RG 21/01432
Vérifier : TJ 69123, 10 juill. 2026, RG 21/01432 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 JUILLET 2026
Jérôme WITKOWSKI, président
Brahim BEN [S], assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 29 Avril 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 Juillet 2026 par le même magistrat
CPAM DU RHONE C/ Monsieur [K] [O]
N° RG 21/01432 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V7LW
DEMANDERESSE
CPAM DU RHONE
[Adresse 1]
comparante en la personne de Monsieur [E] [P], suivant pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [O]
[Adresse 2]
comparant en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
CPAM DU RHONE
[K] [O]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juillet 2021, monsieur [K] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM du Rhône) le 6 mai 2015 et signifiée le 21 juin 2021 pour un montant de 8 781,09 euros correspondant au solde d’un indu d’indemnités journalières versées au titre de la législation professionnelle du 28 mai 2013 au 13 août 2013.
Aux termes de son recours, il demande au tribunal d’annuler la contrainte litigieuse, invoquant principalement la prescription de l’action en recouvrement compte tenu du délai écoulé entre la mise en demeure du 14 janvier 2015 et la signification de la contrainte le 21 juin 2021. Il précise que l’indu est ancien et n’est pas de sa responsabilité, mais de celle de son employeur, qui l’a déclaré en accident du travail dans un autre établissement.
Par courrier réceptionné par le greffe le 24 avril 2026, la CPAM du Rhône indique se désister de l’instance en cours au motif qu’aux termes d’un jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 4 décembre 2015, l’assuré a déjà été condamné pour des faits d’escroquerie commis au préjudice de l’organisme entre le 3 août 2010 et le 13 août 2013 ainsi qu’à indemniser le préjudice subi à hauteur de 90 489,88 euros, comprenant l’indu faisant l’objet de la contrainte litigieuse.
Lors de l’audience du 29 avril 2026, monsieur [K] [O] dépose des conclusions, qu’il soutient oralement et aux termes desquelles il demande au tribunal d’annuler la contrainte litigieuse et de condamner l’organisme à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, la CPAM du Rhône conteste avoir commis un quelconque abus constitutif d’une faute de nature à engager sa responsabilité. Elle rappelle que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est une procédure sans représentation obligatoire et que ni l’équité, ni la situation de monsieur [K] [O] ne justifient une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L’article 395 du code de procédure civile précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, monsieur [K] [O], en formant opposition le 1er juillet 2021, a présenté une défense au fond tenant, notamment, à la prescription de l’action en recouvrement, de sorte que son acceptation est nécessaire pour que le désistement soit parfait.
Or, l’acceptation de l’opposant ne saurait être constatée puisqu’aux termes de ses écritures, celui-ci maintient sa demande d’annulation de la contrainte, y ajoutant une demande indemnitaire pour procédure abusive et une autre demande au titre des frais de procédure.
Il y a donc lieu de statuer sur le fond du litige et sur les demandes reconventionnelles de l’assuré.
1. Sur la demande d’annulation de la contrainte
En l’espèce, la CPAM du Rhône verse aux débats un jugement définitif du tribunal correctionnel de Lyon du 4 décembre 2015, aux termes duquel monsieur [K] [O] a été condamné pour des faits d’escroquerie commis au préjudice de l’organisme entre le 3 août 2010 et le 13 août 2013 et a été condamné à indemniser le préjudice subi par la caisse, en qualité de partie civile, à hauteur de 90 489,88 euros comprenant l’indu faisant l’objet de la contrainte litigieuse.
La CPAM du Rhône a donc opté pour l’exercice de l’action civile devant la juridiction répressive et dispose donc d’un titre exécutoire définitif lui permettant de recouvrer le solde de l’indu d’indemnités journalières versées au titre de la législation professionnelle du 28 mai 2013 au 13 août 2013.
Dans ces conditions, la contrainte émise par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM du Rhône) le 6 mai 2015 et signifiée le 21 juin 2021 pour un montant de 8 781,09 euros correspondant au solde d’un indu d’indemnités journalières versées au titre de la législation professionnelle du 28 mai 2013 au 13 août 2013 sera annulée.
2. Sur la demande indemnitaire de l’assuré
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, la contrainte a été émise le 6 mai 2015, soit préalablement au jugement du tribunal correctionnel du 4 décembre 2015.
La signification de cette contrainte le 21 juin 2021, soit plusieurs années après le jugement précité, relève certes d’une erreur de l’organisme, mais aucune intention dilatoire n’est démontrée.
Au surplus, monsieur [K] [O] ne justifie d’aucun préjudice autre que les frais irrépétibles qu’il déclare avoir engagés et faisant l’objet d’une demande distincte.
Dans ces conditions, la demande indemnitaire pour procédure abusive de monsieur [K] [O] sera rejetée.
3. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Selon l’article au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Sur ce, le tribunal relève que l’instance a été initiée par l’opposition formée par monsieur [K] [O] le 27 août 2021, en personne.
L’assuré a comparu personnellement aux audiences du 29 octobre 2025 et 28 janvier 2026, à l’occasion desquelles la CPAM du Rhône a sollicité un renvoi dans l’attente des pièces nécessaires au traitement du dossier.
Si le tribunal conçoit que ces déplacements aux audiences de renvoi auraient pu être évitées à l’assuré par un traitement plus diligent de l’affaire par les services de la caisse primaire, il est par ailleurs relevé que l’indu litigieux résulte d’une escroquerie pour laquelle l’assuré a été pénalement sanctionné, de manière définitive.
Au demeurant, celui-ci ne justifie d’aucun frais d’assistance ou de représentation par un avocat, ni d’aucun frais de déplacement.
Dans ces conditions, l’équité commande de débouter monsieur [K] [O] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la CPAM du Rhône.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
ANNULE la contrainte émise par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône le 6 mai 2015 et signifiée le 21 juin 2021 pour un montant de 8 781,09 euros correspondant au solde d’un indu d’indemnités journalières versées au titre de la législation professionnelle du 28 mai 2013 au 13 août 2013 ;
DEBOUTE monsieur [K] [O] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive ;
CONDAMNE la CPAM du Rhône aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE monsieur [K] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 10 juillet 2026 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.