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TJ 69123, 29 juill. 2026, RG 26/02539


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Date
29/07/2026
Numéro
26/02539
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6ba63dd6da0419628b56e1

Texte de la décision

7,902 caractères

COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 26/02539 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4OP4

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 29 juillet 2026 à

Nous, Fabienne DURBEC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Claudiane COLOMB, greffier placé.

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 30 juin 2026 par M. [A] [M] à l’encontre de [C] [F] ;

Vu l’ordonnance rendue le 04 juillet 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 28 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 28 Juillet 2026 à 14h01 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [C] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

M. le [S] [M] préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[C] [F]
né le 09 Octobre 1979 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[C] [F] a été entendu en ses explications ;

Me Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, avocat de [C] [F], a été entendue en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant une durée de deux ans a été notifiée à [C] [F] le 30 juin 2026 ;

Attendu que par décision en date du 30 juin 2026 notifiée le 30 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [C] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 30 juin 2026;

Attendu que par décision en date du 04 juillet 2026, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [C] [F] pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Attendu que, par requête en date du 28 Juillet 2026 , reçue le 28 Juillet 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE 

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu qu'en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DE LA RETENTION

Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport ;

Qu’en effet, l’intéressé est dépourvu de tout document de voyage valide et et de toute garantie de représentation en ce qu’il ne justifie d’aucun hébergement stable sur le territoire national, ni de moyens de subsistances licites, ni de liens familiaux sur le territoire, aucune preuve de sa communauté de vie ni de son mariage avec madame [N] [K] n’étant rapportée ;

Attendu qu’il n’établit pas au surplus que sa vie ou sa liberté serait menacée en ALGERIE comme il le soutient, ni de ce qu’il s’exposerait à des traitements contraires à la dignité humaine ;

Attendu que [C] [F] fait valoir à l’audience qu’il conteste l’existence de diligences suffisantes effectuées par l’administration en ce qu’aucune démarche n’aurait été effectuées entre le 1er juillet et le 27 juillet 2026, seule une relance ayant été envoyée aux autorités consulaires le 27 juillet 2027, soit la veille de la requête ;

Que l’administration justifie avoir relancé les autorités algériennes le 27 juillet 2026 mais qu’elle ne rapporte en effet la preuve d’aucune autre diligence effectuée depuis le 1er juillet 2026 alors qu’elle soutient dans sa requête que des éléments nécessaires à l’identification de la personne ont été envoyés aux autorités compétentes le 16 juillet 2027 ;

Qu’aucun document n’est en effet produit pour établir la réalité de cet envoi ;

Attendu qu’à défaut de rapporter la preuve de telles diligences réalisées pendant la première période de prolongation de la mesure, sauf à la veille du dépôt de la requête, il ne peut être considéré que l’administration a, conformément aux dispositions de l’article L743-1 du CESEDA, fait en sorte de limiter la rétention administrative au temps strictement nécessaire au départ de l’individu concerné par la mesure d’éloignement ;

Qu’ainsi, il y a lieu de rejeter la requête en date du 28 Juillet 2026 de M. [A] [M] en prolongation de la rétention administrative à l'égard de [C] [F].

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du M. [A] [M] à l'égard de [C] [F] recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [C] [F] régulière ;

DISONS N'Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [C] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

INFORMONS en application de l'article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.

LE GREFFIER LE JUGE

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