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TJ 69123, 28 juill. 2026, RG 26/02535


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Date
28/07/2026
Numéro
26/02535
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6ba650d6da0419628b579d

Texte de la décision

10,835 caractères

COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 26/02535 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4ONX

ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Le 28 juillet 2026 à

Nous, Julien FERRAND, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Justine NERBOLLIER, greffier.

Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 24 juillet 2026 par Mme [V] ;

Vu la requête de [N] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27/07/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 27/07/2026 à 12h41 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/XX;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 27 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 27 Juillet 2026 à 14H14 tendant à la prolongation de la rétention de [N] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02535 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4ONX;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

Mme [V] préalablement avisé, représenté par Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[N] [H]
né le 22 Août 1988 à [Localité 2] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,

assisté de son conseil Me Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[N] [H] été entenduen ses explications ;

Me Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, avocat de [N] [H], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02535 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4ONX et RG 26/2536, sous le numéro RG unique N° RG 26/02535 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4ONX.

Le 2 décembre 2025, le Préfet du Rhône a pris une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant 18 mois, notifiée le même jour à Monsieur [N] [H].

L’interdiction de retour sur le territoire français a été prolongée par décision de la Préfecture de Savoie pour une durée de 2 années supplémentaires.

Par décision en date du 24 juillet 2026 notifiée le 24 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [N] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 24 juillet 2026.

Par requête en date du 27 Juillet 2026, reçue le 27 Juillet 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Par requête en date du 27/07/2026, reçue le 27/07/2026, [N] [H] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

La requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

La requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats.

REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :

Il sera donné acte à Monsieur [H] de ce qu’il se désiste du moyen fondé sur l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué.

Monsieur [H] soulève l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention et le défaut d’examen sérieux de sa situation en faisant état de son séjour en France depuis 2011, de l’obtention d’un titre de séjour jusqu’en 2021 et de son lien de paternité sur deux enfants nés en France en 2012 et 2014, placés en famille d’accueil.

Il ne produit toutefois aucune pièce justifiant d’un lien de filiation établi sur ces enfants. Il résulte par ailleurs de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’il s’est également déclaré célibataire et sans enfant à charge.

Il ne justifie pas non plus d’une résidence stable et de garanties de représentation.

Au vu de ces éléments, la décision du Préfet de Savoie est régulièrement motivée.

II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

Par requête en date du 27 Juillet 2026, reçue le 27 Juillet 2026 à 14H14, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

La requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA.

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

La requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète.

REGULARITE DE LA RETENTION :

L'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA.

L'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.

PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :

Le comportement de Monsieur [H] constitue une menace pour l’ordre public en ce qu’il a été condamné :

- le 24 juillet 2014 par le tribunal correctionnel de Chambéry à 3 mois avec sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance ;

- le 21 août 2015 par le tribunal correctionnel de Chambéry à 2 mois d'emprisonnement pour violence par conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours et violation de domicile à l'aide de mance, voies de fait ou contrainte ;

- le 19 août 2022 par le tribunal correctionnel de Brest à 1 an et 3 mois d'emprisonnement pour violence aggravé par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours en récidive.

Il résulte de son audition qu’il ne détient pas de document de voyage en cours de validité et qu’il ne peut justifier d’une résidence effective.

Il ne présente pas en l’état de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, de telle sorte que des mesures de surveillance sont nécessaires.

L’administration justifie de diligences, ayant saisi les autorités tunisiennes le 24/07/2026.

Au vu de ces éléments, la prolongation de la rétention est justifiée et nécessaire.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02535 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4ONX et 26/2536, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02535 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4ONX ;

SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

DECLARONS recevable la requête de [N] [H] ;

DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [N] [H] régulière ;

SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [N] [H] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [N] [H] pour une durée de vingt-six jours ;

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [N] [H], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [N] [H] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.

LE GREFFIER

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