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TJ 69123, 10 juill. 2026, RG 21/01542


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Date
10/07/2026
Numéro
21/01542
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6ba65dd6da0419628b57f4

Texte de la décision

10,590 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

10 JUILLET 2026

Jérôme WITKOWSKI, président
Brahim BEN [V], assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière

tenus en audience publique le 29 Avril 2026

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 Juillet 2026 par le même magistrat

CPAM DU RHONE C/ Madame [U] [L]

N° RG 21/01542 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WAPI

DEMANDERESSE

CPAM DU RHONE
[Adresse 1]
comparante en la personne de Monsieur [M] [N], suivant pouvoir

DÉFENDERESSE

Madame [U] [L]
[Adresse 2]
comparante en personne

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

CPAM DU RHONE
[U] [L]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CPAM DU RHONE

Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

A la suite d’un signalement, la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône (la CPAM du Rhône) a diligenté une enquête aboutissant à établir à l’encontre de madame [U] [L] des faits de falsification d’ordonnances et de nomadisme pharmaceutique en vue de la délivrance du médicament ACUPAN.

Le 15 février 2017, la CPAM du Rhône a notifié à l’assurée un indu d’un montant de 6 332,06 euros pour la période du 9 juillet 2014 au 4 juillet 2016.

Poursuivant le recouvrement de cet indu, la caisse primaire a envoyé à madame [U] [L] une mise en demeure de rembourser cette somme le 11 janvier 2019.

A défaut de règlement, le directeur de la CPAM du Rhône a émis une contrainte le 27 avril 2021 signifiée à l’assurée le 22 juin 2021 pour un montant de 6 332,06 euros.

Madame [U] [L] a formé opposition à cette contrainte par courrier réceptionné par le greffe le 7 juillet 2021.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 29 avril 2026, la CPAM du Rhône demande au tribunal de valider la contrainte litigieuse et de condamner madame [U] [L] à lui payer la somme de 6 332,06 euros.

L’organisme social expose qu’entre le 9 juillet 2014 et le 4 juillet 2016, madame [U] [L] s’est fait délivrer, en plus de la posologie maximale, 218 740 mg d’ACUPAN, correspondant à 2187 boîtes, pour un montant de 5166,39 euros, indu auquel il convient d’ajouter un honoraire de dispensation facturé 0,82 euro par boîte en 2015 et 1,02 euro par boîte à compter du 1er janvier 2016, soit 1165,57 euros.

L’organisme précise qu’au cours de la procédure de sanction engagée, l’assurée a reconnu les faits reprochés dans un contexte d’addiction sévère à ce médicament depuis 2012.

L’organisme précise qu’un autre indu de 11 308,13 euros a été relevé pour la période du 6 juillet 2016 au 31 janvier 2018, qu’une plainte a été déposée et que l’assurée ayant reconnu les faits, elle a été condamnée sur reconnaissance préalable de culpabilité par ordonnance d’homologation du 1er février 2021, aux termes de laquelle la CPAM du Rhône a été déclarée recevable en sa constitution de partie civile et l’assurée condamnée à lui rembourser la somme de 11 308,13 euros.

Bien que régulièrement convoquée par renvoi contradictoire lors de l’audience du 28 janvier 2026, madame [U] [L] n’a pas comparu et n’était pas représentée lors de l’audience du 29 avril 2026.

Aux termes de son opposition, elle indique avoir déjà été condamnée au paiement de la somme visée par la contrainte par jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 1er février 2021.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’en cas de versement indu d'une prestation, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré.

Cette disposition spéciale fonde l’action en recouvrement de l’indu des organismes de sécurité sociale et les dispositions générales prévues aux articles 1302 et suivants du code civil sont inapplicables (Cass, 2ème civ., 4 septembre 2025, n° 23-15180).

L’article L.133-9-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 10 septembre 2012 au 25 mars 2021, dispose que :

« L'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.

A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ».

L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 11 mai 2017 au 13 août 2022, dispose que :

« Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».

En l’espèce, la CPAM du Rhône justifie du rapport d’investigations établi le 24 novembre 2016, établissant les faits de nomadisme médical commis par madame [U] [L] du 9 juillet 2014 au 4 juillet 2016 en vue de la délivrance du médicament ACUPAN, pour un excédent de 2 187 boîtes au-delà de la posologie maximale autorisée et pour un préjudice de 5 166,39 euros.

La CPAM du Rhône justifie également de la facturation d’un honoraire de dispensation de 0,82 euro par boîte en 2015 et de 1,02 euros par boîte à partir du 1er janvier 2016, pour un montant de
1 165,67 euros.

A l’occasion d’un entretien individuel réalisé le 17 mai 2017 auprès de la responsable adjointe du service de lutte contre les fraudes de la CPAM du Rhône, madame [U] [L] a reconnu les faits reprochés, expliquant le contexte de son addiction sévère à ce médicament depuis une opération de la mâchoire en 2012, perdurant encore au jour de l’audition, dans un contexte de rupture familiale et professionnelle très difficile et la plaçant dans une situation de souffrance manifeste.

Le tribunal constate que l’indu visé par la contrainte litigieuse pour un montant de 6 332,06 euros au titre de la période courant du 9 juillet 2014 au 4 juillet 2016 est distinct d’un autre indu de
11 308,13 euros relevé pour la période postérieure du 6 juillet 2016 au 31 janvier 2018, à la suite duquel une plainte a été déposée par l’organisme, donnant lieu à la condamnation de l’assurée par ordonnance d’homologation du 1er février 2021, aux termes de laquelle la CPAM du Rhône a été déclarée recevable en sa constitution de partie civile et madame [U] [L] condamnée à lui rembourser la somme de 11 308,13 euros.

Ainsi, l’indu visé dans la contrainte litigieuse s’ajoute à l’indu mentionné dans la condamnation pénale en ce qu’il concerne une période antérieure à la période de prévention ayant donné lieu à condamnation pénale et à l’indemnisation de la caisse primaire en sa qualité de partie civile.

Enfin, la CPAM du Rhône justifie du respect de la procédure de recouvrement visée aux articles L.133-9-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale précités, notamment de la notification de l’indu par courrier du 15 février 2017, puis de l’envoi d’une mise en demeure préalable le 11 janvier 2019 réceptionnée le 31 janvier 2019.

Dans ces conditions, il y a lieu de valider la contrainte émise par le directeur de la CPAM du Rhône le 27 avril 2021 et signifiée à madame [U] [L] le 22 juin 2021 pour un montant de 6 332,06 euros et de condamner l’assurée au paiement de cette somme.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

VALIDE la contrainte émise par le directeur de la CPAM du Rhône le 27 avril 2021 et signifiée à madame [U] [L] le 22 juin 2021 pour un montant de 6 332,06 euros ;

CONDAMNE madame [U] [L] à payer à la CPAM du Rhône la somme de 6 332,06 euros ;

CONDAMNE madame [U] [L] aux dépens de l’instance ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 10 juillet 2026 et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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