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TJ 69123, 28 juill. 2026, RG 26/02704


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Date
28/07/2026
Numéro
26/02704
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6ba69cd6da0419628b59bf

Texte de la décision

6,658 caractères

COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Anand FLEURDEPINE

N° RG 26/02704 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4OP5 - Contention
Madame [W] [D] épouse [T]
née le 14 Septembre 1957 à

ORDONNANCE PORTANT MAINLEVEE DE LA MESURE DE CONTENTION

rendue le 28 juillet 2026 à

Par, Anand FLEURDEPINE, Juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Madame [W] [D] épouse [T];

Vu la mesure d’isolement dont la patiente fait l’objet;

Vu la mesure de contention dont la patiente fait l’objet depuis le 24 juillet 2026 à 10h04;

Vu l’ordonnance rendue le 25 juillet 2026 à 17h13 par le juge ayant autorisé le maintien de la mesure de contention;

Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la saisine du juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 28 Juillet 2026, enregistrée le même jour à 11h37, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,

Vu l’impossibilité clinique d’informer la patiente sur ses droits et modalités de recours;

Vu l’impossibilité de déterminer si la patiente souhaite être assistée par un avocat;

Vu l’impossibilité clinique de déterminer si la patiente souhaite être entendue par le Juge ;

Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure de contention ;

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
Il prévoit aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au tribunal judiciaire. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Si les conditions sont toujours réunies, le juge autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions.
Lorsque le juge ordonne la mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui.

Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé.

En l’espèce, force est de constater que les décisions de renouvellement de la mesure de contention du 25 juillet 2026 à compter de 21h45 et du 26 juillet 2026 à compter de 03h45 ont été prises par le même praticien à l’issue d’une seule évaluation médicale réalisée le 25 juillet 2026 à 20h14. Il y a lieu de considérer que ces décisions, n’en constituent en réalité qu’une seule, ayant eu pour effet de renouveler la mesure de contention pour une durée de douze heures, alors que la loi fixe le durée maximale d’une période de contention à six heures.

Il sera souligné que cette pratique a été reconduite pour les renouvellements du 27 juillet 2026 à compter de 22h00 et du 28 juillet 2026 à compter de 04h00.

Il résulte de ces éléments que la procédure est irrégulière.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la mainlevée de la mesure de contention concernant Madame [W] [D] épouse [T] ;

LE JUGE

Anand FLEURDEPINE

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER pour notification à Madame [W] [D] épouse [T] le 28 Juillet 2026

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 28 Juillet 2026

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 28 Juillet 2026

Le Greffier,

ACCUSÉ DE RECEPTION DE L'ORDONNANCE CONTENTION DU 28 juillet 2026

Madame [W] [D] épouse [T] reconnait avoir reçu notification et copie de l'ordonnance en date du 28 juillet 2026 - N° RG 26/02704 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4OP5

Le ______________ Signature de Madame [W] [D] épouse [T]:


NOM………………………………………………[R]…………………………………QUALITE…………………………
NOM……………………………………………[R]……………………………QUALITE ……………………………………….

Attestons que :
☐ La personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de l'ordonnance lui a été remise.
☐ Il n'a pas été possible d'informer l'intéressé(e) compte tenu de son état de santé actuel ; il (elle) sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.

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