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TJ 69123, 28 juill. 2026, RG 25/02227


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Date
28/07/2026
Numéro
25/02227
Lieu / cour
tj69123
Chambre
TPROX - Service civil
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6ba6acd6da0419628b5a2d

Texte de la décision

4,461 caractères

Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]

AMA
N° RG 25/02227 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2Z6Y

Minute : 26/

du : 28/07/2026

JUGEMENT

[Q] [C] épouse [U]
[Y] [U]
C/
Société AIR ARABIA

PIÈCES DÉLIVRÉES :

Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 28 Juillet 2026, sous la présidence de DUQUESNE Marion, Président, assistée de AROUI Sabrina, Greffier,

Après débats à l'audience du 28 Avril 2026,le jugement suivant a été rendu :

ENTRE :

DEMANDERESSES

Madame [Q] [C] épouse [U],
Chez Maître Joyce PITCHER, avocate - [Adresse 2]
représentée par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS et Me Cédric TRABAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2438,

Madame [Y] [U], mineure, représentée par [Q] [C] épouse [U],
Chez Maître Joyce PITCHER, avocate - [Adresse 2]
représentée par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS et Me Cédric TRABAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2438,

D’UNE PART,

ET :

DEFENDERESSE

Société AIR ARABIA,
[Adresse 3] EMIRATS ARABES UNIS
représentée par Me Julie DE LA CRUZ, avocat au barreau de MONTPELLIER et Me Carolina ALVAREZ PEGORARO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2158,

D’AUTRE PART.

RG 25/02227/[F]/AIR ARABIA

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [Q] [C] épouse [U] agissant en son nom et au nom de sa fille mineure, [Y] [U] a réservé et réglé auprès de la société AIR ARABIA le titre de transport afférent au vol suivant :

Numéro de vol : 3O 341
Aéroport de départ : aéroport de [Localité 2] (CMN)
Aéroport d'arrivée : aéroport de [Localité 3] ([Localité 4])
Date : 8 janvier 2025

Les passagers sont arrivés avec plus de trois heures de retard.

Par requête reçue au greffe le 19 mai 2025, Madame [Q] [C] épouse [U] agissant en son nom et au nom de sa fille mineure, [Y] [U] a fait convoquer la société AIR ARABIA devant le tribunal de proximité de Villeurbanne afin d'obtenir, sur le fondement de la Convention de Montréal du 28 mai 1999, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes:

800 euros en application de l’article 19 de la Convention de [Localité 5] (soit 400 euros par passager), 36 euros au titre des frais de tentative de médiation engagés,864 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience du 28 avril 2026, les parties parviennent à un accord qu’elles demandent au juge d’homologuer.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des articles 1543 et 1544 du Code de procédure civile, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord peut demander son homologation. Le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis.

En l’espèce, il y a lieu d’homologuer l’accord intervenu entre Madame [Q] [C] épouse [U] agissant en son nom et au nom de sa fille mineure, [Y] [U] d’une part, et la société AIR ARABIA d’autre part, aux termes duquel la société AIR ARABIA s’engage à régler à Madame [Q] [C] épouse [U] agissant en son nom et au nom de sa fille mineure, [Y] [U] les sommes suivantes :
- 800 euros à titre d’indemnisation (soit la somme de 400 euros par passager),
- 236 euros au titre des frais.

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

HOMOLOGUE l’accord intervenu entre Madame [Q] [C] épouse [U] agissant en son nom et au nom de sa fille mineure, [Y] [U] d’une part, et la société AIR ARABIA d’autre part, aux termes duquel la société AIR ARABIA s’engage à régler à Madame [Q] [C] épouse [U] agissant en son nom et au nom de sa fille mineure, [Y] [U] les sommes suivantes :

- 800 euros à titre d’indemnisation,
- 236 euros au titre des frais,

LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
RG 25/02227/[F]/AIR ARABIA

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge et le greffier.

Le Greffier Le Juge

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