TJ 69123, 28 juill. 2026, RG 25/02240
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
AMA
N° RG 25/02240 - N° Portalis DB2H-W-B7J-22BG
Minute : 26/
du : 28/07/2026
JUGEMENT
[E] [K]
[U] [A]
[F] [L]
[M] [G]
[Y] [O]
[E] [Q]
[B] [C]
C/
Société [Localité 2] EUROPE
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 28 Juillet 2026, sous la présidence de DUQUESNE [M], Président, assistée de AROUI Sabrina, Greffier,
Après débats à l'audience du 28 Avril 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [K],
Monsieur [U] [A],
Monsieur [F] [L],
Madame [M] [G],
Madame [Y] [O],
Monsieur [E] [Q],
Madame [B] [C],
Chez Maître Joyce PITCHER, avocate - [Adresse 2]
représentés par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS et
Me Cédric TRABAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2438,
D’UNE PART,
ET :
DEFENDERESSE
Société [Localité 2] EUROPE,
[Adresse 3] - AUTRICHE -
représentée par Me Franck HEURTREY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 387
D’AUTRE PART.
RG 25/02240/[K]-BIANCHTTI-[L]-[Localité 3][Adresse 4][Localité 4]/[Localité 2] EUROPE
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [K], Monsieur [U] [A], Monsieur [F] [L], Madame [M] [G], Madame [Y] [O], Monsieur [E] [Q] et Madame [B] [C] ont réservé et réglé auprès de la société [Localité 2] EUROPE les titres de transport afférent au vol suivant :
Numéro de vol : EJU 4379
Aéroport de départ : aéroport de [Localité 5] ([Localité 6])
Aéroport d'arrivée : aéroport de [Localité 7] (IBZ)
Date et heure d'arrivée prévue : 17 juillet 2024
Le vol a été annulé.
Par requête reçue au greffe le 16 mai 2025, Monsieur [E] [K], Monsieur [U] [A], Monsieur [F] [L], Madame [M] [G], Madame [Y] [O], Monsieur [E] [Q] et Madame [B] [C] ont fait convoquer la société [Localité 2] EUROPE devant le tribunal de proximité de Villeurbanne.
À l’audience du 28 avril 2026, date à laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur [E] [K], Monsieur [U] [A], Monsieur [F] [L], Madame [M] [G], Madame [Y] [O], Monsieur [E] [Q] et Madame [B] [C] sollicitent, sur le fondement du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, sa condamnation à leur payer les sommes suivantes :
1750 euros en application de l’article 7 du règlement (CE) n°261/2004 (soit 250 euros par passager), 2800 euros au titre du manquement à l'article 14 du règlement (CE) n°261/2004 (soit 400 euros par passager),2800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive (soit 400 euros par passager),1500 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
La société [Localité 2] EUROPE comparaît à l’audience du 28 avril 2026 et conclut au débouté des demandes au motif que le report du vol est la conséquence de l’attribution de nouveaux créneaux horaires par les autorités du contrôle aérien, évènement qui constitue une circonstance exceptionnelle au sens du règlement européen (CE) n°261/2004. Elle sollicite la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Il convient de se reporter aux conclusions déposées à l’audience par les parties pour l’exposé des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’indemnisation
Monsieur [E] [K], Monsieur [U] [A], Monsieur [F] [L], Madame [M] [G], Madame [Y] [O], Monsieur [E] [Q] et Madame [B] [C] fondent leurs réclamations sur le règlement (CE) n°261/2004, applicable aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [Etablissement 1] membre de la communauté européenne, comme c'est le cas en l'espèce.
Selon l’article 5 de ce règlement, en cas d’annulation d’un vol, les passagers ont droit à une indemnisation du transporteur effectif conformément à l’article 7 sauf si le transporteur peut prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. Il lui appartient de démontrer tant l’existence de telles circonstances que le lien de causalité direct entre celles-ci et l’annulation du vol.
Selon l’article 7.1 a) du règlement, l’indemnisation est de 250 euros pour les vols de 1 500 kilomètres ou moins, ce qui est le cas en l’espèce.
RG 25/02240/[K]-BIANCHTTI-[L]-[G]-[O]-[Localité 4]/[Localité 2] EUROPE
Monsieur [E] [K], Monsieur [U] [A], Monsieur [F] [L], Madame [M] [G], Madame [Y] [O], Monsieur [E] [Q] et Madame [B] [C] produisent leur carte d'embarquement justifiant de leur qualité de passagers sur le vol litigieux n°EJU 4379.
La société [Localité 2] EUROPE produit les Oplog et les fiches du vol litigieux ainsi que des vols l’ayant précédé, desquels il ressort que les vols [Localité 5]-[Localité 8], [Localité 8]-[Localité 5], [Localité 9] et [Localité 10] ont respectivement subi des retards de 2h29, 2h41, 1h59 et 1h59 également. Elle verse également aux débats le Tactical Updates du 17 juillet 2024 faisant état à 8h47 de secteurs régulés en raison d’un effectif réduit du contrôle aérien et mentionnant des retards modérés. Elle soutient que le vol litigieux, qui devait être réalisé à la suite du vol [Localité 10], a dû être annulé car l’équipage affecté à son exploitation ne pouvait plus effectuer ce vol sans dépasser les limitations légales de temps de travail journalier.
Il en résulte que l’existence de restrictions du contrôle aérien et de retards sur la rotation est établit. Or, le seul fait que des mesures de régulation du trafic aérien aient affecté des vols antérieurs ne suffit pas à démontrer que l’annulation du vol litigieux résulte directement de ces restrictions. En outre, il ressort des propres constations de la compagnie aérienne que le vol litigieux a été annulé en raison de l’impossibilité pour l’équipage de réaliser le vol sans dépasser les limites journalières de temps de travail autorisé. Dès lors, la cause immédiate et directe de l’annulation réside dans l’indisponibilité de l’équipage et non dans les restrictions du contrôle aériens, lesquelle n’ont affecté que des vols antérieurs de la rotation. Ainsi, la société [Localité 2] EUROPE ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un lien de causalité suffisamment direct entre les restrictions du contrôle aériens et l’annulation du vol litigieux.
Par ailleurs, la compagnie aérienne ne justifie d’aucune mesure particulière mise en oeuvre afin d’éviter l’annulation du vol.
En conséquence, il convient de condamner la société [Localité 2] EUROPE à payer à Monsieur [E] [K], Monsieur [U] [A], Monsieur [F] [L], Madame [M] [G], Madame [Y] [O], Monsieur [E] [Q] et Madame [B] [C] la somme de 1750 euros (soit la somme de 250 euros par passager) en application de l’article 7.1 du règlement (CE) n°261/2004.
Sur la demande d'indemnisation au titre de l'article 14
Aux termes de l'article 14 du règlement n°261/2004, le transporteur aérien a l'obligation d'informer les passagers de leurs droits au moyen d'une notice écrite qui doit leur être transmise lorsque le retard est d'au moins deux heures.
En l'espèce, la compagnie aérienne ne justifie pas avoir remis cette notice. Pour autant, la présente instance prouve que Monsieur [E] [K], Monsieur [U] [A], Monsieur [F] [L], Madame [M] [G], Madame [Y] [O], Monsieur [E] [Q] et Madame [B] [C] ont eu connaissance de leurs droits. Dès lors, faute de justifier de la nature, du principe et de l'étendue du préjudice pour non présentation de la notice, cette demande ne sera pas accueillie.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La résistance à une action en justice ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, insuffisamment caractérisé en l'espèce.
En conséquence, Monsieur [E] [K], Monsieur [U] [A], Monsieur [F] [L], Madame [M] [G], Madame [Y] [O], Monsieur [E] [Q] et Madame [B] [C] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la société [Localité 2] EUROPE, partie perdante, sera condamnée aux dépens. En outre, l’équité commande de condamner la société [Localité 2] EUROPE à verser à Monsieur [E] [K], Monsieur [U] [A], Monsieur [F] [L], Madame [M] [G], Madame [Y] [O], Monsieur [E] [Q] et Madame [B] [C] la somme de 450 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société [Localité 2] EUROPE à payer à Monsieur [E] [K], Monsieur [U] [A], Monsieur [F] [L], Madame [M] [G], Madame [Y] [O], Monsieur [E] [Q] et Madame [B] [C] les sommes suivantes :
1750 euros en application de l’article 7.1 du règlement (CE) n°261/2004,450 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE la demande fondée sur l'article 14 du règlement (CE) n°261/2004 de Monsieur [E] [K], Monsieur [U] [A], Monsieur [F] [L], Madame [M] [G], Madame [Y] [O], Monsieur [E] [Q] et Madame [B] [C],
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de Monsieur [E] [K], Monsieur [U] [A], Monsieur [F] [L], Madame [M] [G], Madame [Y] [O], Monsieur [E] [Q] et Madame [B] [C],
CONDAMNE la société [Localité 2] EUROPE aux dépens,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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