TJ 69123, 28 juill. 2026, RG 25/02243
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
AMA
N° RG 25/02243 - N° Portalis DB2H-W-B7J-22BM
Minute : 26/
du : 28/07/2026
JUGEMENT
[V] [R]
[Z] [G]
C/
Société EASYJET EUROPE
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 28 Juillet 2026, sous la présidence de DUQUESNE Marion, Président, assistée de AROUI Sabrina, Greffier,
Après débats à l'audience du 28 Avril 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [R],
Chez Maître Joyce PITCHER, avocate - [Adresse 2]
représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS et Me Cédric TRABAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2438,
Monsieur [Z] [G],
Chez Maître Joyce PITCHER, avocate - [Adresse 2]
représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS et Me Cédric TRABAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2438,
D’UNE PART,
ET :
DEFENDERESSE
Société EASYJET EUROPE,
[Adresse 3] - AUTRICHE -
représentée par Me Franck HEURTREY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 387
D’AUTRE PART.
RG 25/02243/[C]/EASYJET EUROPE
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [R] et Monsieur [Z] [G] ont réservé et réglé auprès de la société EASYJET EUROPE les titres de transport afférent au vol suivant :
Numéro de vol : EJU 7604
Aéroport de départ : aéroport de [Localité 2] ([Localité 3])
Aéroport d'arrivée : aéroport de [Localité 4] (LIS)
Date : 4 août 2024
Distance : 1398 kilomètres
Le vol a été reporté au lendemain.
Par requête reçue au greffe le 19 mai 2025, Monsieur [V] [R] et Monsieur [Z] [G] ont fait convoquer la société EASYJET EUROPE devant le tribunal de proximité de Villeurbanne afin d’obtenir, sur le fondement du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, sa condamnation à leur payer les sommes suivantes :
500 euros en application de l’article 7 du règlement (CE) n°261/2004 (soit 250 euros par passager),800 euros en application de l’article 14 du règlement (CE) n°261/2004 (soit 400 euros par passager),800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive (soit 400 euros par passager),1500 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience du 28 avril 2026, date à laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur [V] [R] et Monsieur [Z] [G] maintiennent l’intégralité de leurs demandes.
La société EASYJET EUROPE comparaît à l’audience du 24 février 2026 et conclut au débouté de l’ensemble des demandes. Elle sollicite la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l’exposé des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’indemnisation
Monsieur [V] [R] et Monsieur [Z] [G] fondent leurs réclamations sur le règlement (CE) n°261/2004, applicable aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [Etablissement 1] membre de la communauté européenne, comme c'est le cas en l'espèce.
Selon l’article 5 de ce règlement, en cas d’annulation d’un vol, les passagers ont droit à une indemnisation du transporteur effectif conformément à l’article 7 sauf si le transporteur peut prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. Au sens de ce texte, une circonstance extraordinaire est un évènement qui échappe au contrôle effectif du transporteur aérien et qui ne relève pas du cours normal de son activité.
Par ailleurs, selon la Cour de Justice de l’Union Européenne, un retard égal ou supérieur à trois heures à l’arrivée d’un vol doit être considéré comme équivalent à une annulation de vol.
Selon l’article 7.1 a) du règlement, l’indemnisation est de 250 euros pour les vols de 1 500 kilomètres ou moins, ce qui est le cas en l’espèce.
Monsieur [V] [R] et Monsieur [Z] [G] produisent leur carte d'embarquement justifiant de leur qualité de passagers sur le vol litigieux n°EJU 7604. La société EASYJET EUROPE expose que le vol a été reporté au lendemain car les autorités du contrôle aérien ont attribué au vol un nouveau horaire de décollage, qui ne lui permettait pas d’atterir à l’aéroport de [Localité 4] avant le début du couvre-feu.
Pour justifier de l’existence d’une circonstance exceptionnelle ayant affecté le vol, la société EASYJET EUROPE verse notamment au dossier :
- la fiche du vol indiquant le report du vol au lendemain en raison de restrictions du contrôle aérien,
- l’Oplog d’Eurocontrol, qui fait état d’un nouveau créneau horaire attribué au vol litigieux.
Il en résulte que la compagnie aérienne parvient uniquement à démontrer l’attribution d’un nouveau créneau horaire au vol litigieux. En revanche, elle ne produit aucun document de nature à démontrer en quoi l’attribution d’un nouveau créneau horaire empêchait le vol d’atterir à [Localité 4]. Dès lors, la société EASYJET EUROPE, qui ne justifie pas de la survenance d’une circonstance exceptionnelle, ne peut s’exonérer de sa responsabilité pour le retard du vol.
En conséquence, il convient de la condamner à payer à Monsieur [V] [R] et Monsieur [Z] [G] la somme de 500 euros (soit la somme de 250 euros par passager) en application de l’article 7.1 du règlement (CE) n°261/2004.
Sur la demande d'indemnisation au titre de l'article 14
Aux termes de l'article 14 du règlement n°261/2004, le transporteur aérien a l'obligation d'informer les passagers de leurs droits au moyen d'une notice écrite qui doit leur être transmise lorsque le retard est d'au moins deux heures.
En l'espèce, la compagnie aérienne ne justifie pas avoir remis cette notice. Pour autant, la présente instance prouve que Monsieur [V] [R] et Monsieur [Z] [G] ont eu connaissance de leurs droits. Dès lors, faute de justifier de la nature, du principe et de l'étendue du préjudice pour non présentation de la notice, cette demande ne sera pas accueillie.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La résistance à une action en justice ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, insuffisamment caractérisé en l'espèce.
En conséquence, Monsieur [V] [R] et Monsieur [Z] [G] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la société EASYJET EUROPE, partie perdante, sera condamnée aux dépens. En outre, l’équité commande de condamner la société EASYJET EUROPE à verser à Monsieur [V] [R] et Monsieur [Z] [G] la somme de 450 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société EASYJET EUROPE à payer à Monsieur [V] [R] et Monsieur [Z] [G] les sommes suivantes :
500 euros en application de l’article 7.1 du règlement (CE) n°261/2004,450 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE la demande fondée sur l'article 14 du règlement (CE) n°261/2004 de Monsieur [V] [R] et Monsieur [Z] [G],
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de Monsieur [V] [R] et Monsieur [Z] [G],
CONDAMNE la société EASYJET EUROPE aux dépens,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
RG 25/02243/[C]/EASYJET EUROPE
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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