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TJ 69123, 23 juill. 2026, RG 25/02383


Vérifier : TJ 69123, 23 juill. 2026, RG 25/02383 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
25/02383
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6ba761d6da0419628b5fc4

Texte de la décision

14,830 caractères

ORDONNANCE DU : 23 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02383 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3TIE
AFFAIRE : S.A.S. [Adresse 1] C/ [O] [J] épouse [Q], [X] [Q], Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 1], [W] [Z] [Localité 2], exerçant sous l’enseigne INDOORDESIGN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. [Adresse 1],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

Madame [O] [J] épouse [Q]
née le 07 Juin 1968 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Valérie PARISON, avocat au barreau de LYON

Monsieur [X] [Q]
né le 11 Juillet 1964 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Valérie PARISON, avocat au barreau de LYON

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 1],
représenté par son syndic la Société LERY IMMOBILIER,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Maître Johan GUIOL, avocat au barreau de LYON

Monsieur [W] [P], exerçant sous l’enseigne INDOORDESIGN, demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 03 Février 2026

EXPOSE DU LITIGE

La SAS [Adresse 1], propriétaire d'un appartement locatif situé au 1er étage de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 1], a confié à Monsieur [W] [P] la maîtrise d’œuvre des travaux de rénovation de ce bien, selon contrat daté du 10 juin 2020.

Après réalisation de ces travaux, Monsieur [X] [Q] et Madame [O] [J], son épouse (les époux [Q]), propriétaires de longue date de l'appartement situé au rez-de-chaussée, en dessous de celui de la SAS LA MAISON DES ABEILLES, se sont plaints de nuisances sonores en provenance de ce dernier, sans lien avec le comportement éventuellement bruyant des locataires successifs.

Le 02 mars 2022, Maîtres [M] [G] et [L] [T] [K], commissaires de justice mandatés par les époux [Q], ont dressé un procès-verbal de constat portant sur ces nuisances.

La SARL ECHO ACOUSTIQUE a établi un rapport daté du 29 septembre 2025, retenant que l'isolement aux bruits d'impact était équivalent ou plus performant après les travaux litigieux, hormis une dégradation de 4,5 dB sur la fréquence de 250 Hz ne pouvant expliquer la dégradation décrite par le époux [Q]. S'agissant de l'isolement aux bruits aériens, elle a indiqué que les travaux avait renforcé très significativement l'isolement sur les basses et hautes fréquences, mais conduit à une diminution des performances de 8dB sur la fréquence de 500 Hz, pouvant expliquer que les bruits de conversation soient perçus chez les époux [Q], ce d'autant plus que le bruit de fond est faible sur cette fréquence. Plusieurs hypothèses ont été émises au sujet de cette dégradation et des investigations complémentaires ont été esquissées.

Par courrier daté du 02 décembre 2025, le gestionnaire locatif de la SAS [Adresse 1] a refusé de procéder à la location de l'appartement litigieux.

Par actes de commissaire de justice en date du 15 décembre 2025, la SAS LA MAISON DES ABEILLES a fait assigner en référé
Monsieur [X] [Q] ;
Madame [O] [J], épouse [Q] ;
le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 1] ;
Monsieur [W] [P], exerçant sous l'enseigne INDOORDESIGN ;
aux fins d'expertise in futurum.

A l'audience du 03 février 2026, la SAS [Adresse 1], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
ordonner une mesure d'expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de ses conclusions ;
rejeter les chefs de mission proposés par les époux [Q] ;
à défaut, dire que les frais d'expertise seront partagés entre les époux [Q] et elle ;
laisser provisoirement les dépens à sa charge.

Les époux [Q], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions n° 2 et demandé de :
constater qu'ils formulent des protestations et réserves quant à la demande d'expertise ;
compléter la mission d'expertise conformément au dispositif de leurs conclusions ;
réserver les dépens.

Le Syndicat des copropriétaires et Monsieur [W] [P], représentés par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 11 mai 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 23 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la demande d'expertise judiciaire

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

En l'espèce, le contrat conclu entre la SAS LA MAISON DES ABEILLES et Monsieur [W] [P], le procès-verbal de constat du 02 mars 2022 et le rapport de la SARL ECHO ACOUSTIQUE du 29 septembre 2025, ainsi que les échanges entre les parties

rendent vraisemblables l'existence des nuisances sonores évoquées et l'implication éventuelle de la demanderesse et de Monsieur [P] dans leur survenance.

Dès lors, il existe un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à la SAS [Adresse 1] et aux époux [Q] d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.

Enfin, il est rappelé que le juge fixe souverainement le contenu et l'étendue de la mission de l'expert (Civ. 1, 26 novembre 1980, 79-13.870), de sorte qu'il arrête librement les termes de la mission qui lui est confiée, en rapport avec les prétentions des parties, sans être tenu de suivre les propositions qu'elles ont formulées.

Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande et d'ordonner une expertise judiciaire.

II. Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).

Par conséquent, la demanderesse sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;

DÉSIGNONS en qualité d'expert :

Monsieur [A] [R]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Port. : 06 17 92 51 68
Mél : [Courriel 1]

inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 6], avec pour mission de :

1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;

2 se rendre sur les lieux, [Adresse 7] à [Localité 1], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;

3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;

4 vérifier l'existence des bruits allégués par la SAS LA MAISON DES ABEILLES et les époux [Q], uniquement dans leurs conclusions et les pièces jointes, en particulier le procès-verbal de constat du 02 mars 2022 et le rapport de la SARL ECHO ACOUSTIQUE, les décrire, en indiquer la nature, l'ampleur et la date d'apparition ;

5 en particulier, mesurer ces éventuels bruits, préciser leur périodicité d'apparition, leur durée, leur fréquence, leur intensité, leur constance ou leur variation dans leur temps et tout autre facteur permettant de porter une appréciation à leur sujet ;

6 comparer les niveaux des bruits éventuellement constatés avec les niveaux maximums admis des émergences globales et spectrales selon les articles R. 1336-7 et R. 1336-8 du code de la santé publique ;

7 donner son avis, d'après son expérience et ses compétences, sur la nature, la fréquence et l'importance du trouble dans la vie quotidienne et les conditions d'existence que les bruits éventuellement constatés sont susceptibles d'engendrer ;

8 rechercher l'origine, les causes et l'étendue des bruits constatés ;

9 donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les bruits constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ;

10 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;

11 indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par la SAS [Adresse 1] et les époux [Q], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;

12 s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;

13 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;

FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SAS LA MAISON DES ABEILLES devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 30 septembre 2026 ;

DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :

Titulaire du compte : TJ de [Localité 7] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]

avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;

RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;

DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;

DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;

DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 septembre 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;

RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;

DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;

CONDAMNONS provisoirement la SAS [Adresse 1] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;

Le Greffier Le Président

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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