TJ 69123, 24 juill. 2026, RG 26/02479
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/02479 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4OAC
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 24 juillet 2026 à
Nous, Coralie COUSTY, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Claudiane COLOMB, greffier placé.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 20 juillet 2026 par M. Le préfet du RHONE;
Vu la requête de [B] [Q] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21/07/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 21/07/2026 à 17h22 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/2480;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 23 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 23 Juillet 2026 à 15h00 tendant à la prolongation de la rétention de [B] [Q] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02479 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4OAC;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
M. Le préfet du RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[B] [Q]
né le 15 Septembre 2006 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseilMe Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [G] [H], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[B] [Q] été entenduen ses explications ;
Me Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, avocat de [B] [Q], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02479 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4OAC et RG 26/2480, sous le numéro RG unique N° RG 26/02479 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4OAC ;
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [B] [Q] le 20 juillet 2026 ;
Attendu que par décision en date du 20 juillet 2026 notifiée le 20 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [B] [Q] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 20 juillet 2026;
Attendu que, par requête en date du 23 Juillet 2026, reçue le 23 Juillet 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 21/07/2026, reçue le 21/07/2026, [B] [Q] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur le défaut d’examen individuel et sérieux de la situation, l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation et le caractère disproportionné du placement en rétention, l’atteinte à la vie privée et familial
Au soutien de son recours, Monsieur [B] [Q] indique qu’il est âgé de 17 ans, qu’il a été pris en charge par une association à [Localité 3] à son arrivée en FRANCE il y a deux ans, qu’il a une petite amie de nationalité française, et qu’il dispose d’une adresse chez elle à [Localité 1].
Dans sa décision, l’administration retient que l’adresse déclarée chez un tiers ne constitue pas une stabilité de logement sur le territoire, que l’intéressé ne justifie pas de la réalité de ses moyens d’existence effectifs et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public.
En l’espèce, Monsieur [B] [Q] a été interpellé à [Localité 4] et placé en garde à vue pour offre ou cession de produits stupéfiants. Au cours de son audition, il a déclaré être hébergé à titre gratuit au [Adresse 1] à [Localité 5], être célibataire sans enfant à charge, être dépourvu de document d’identité, n’avoir jamais fait l’objet d’une autre mesure d’éloignement et ne pas savoir s’il allait se conformer à la décision qui pourrait être prise par l’autorité préfectorale.
Il doit être souligné que Monsieur [B] [Q] a été placé en garde à vue, mesure au cours de laquelle les communications vers l’extérieur sont par hypothèse restreintes, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir produit de quelconque justificatif. Alors qu’il a déclaré une adresse à [Localité 1], aucune question ne lui a été posée sur le fait de savoir s’il était en possession d’un justificatif d’hébergement et aucune vérification n’a été effectuée concernant cette adresse. Dès lors, la préfecture ne peut avancer, sans le prouver, que cette adresse ne constitue pas un logement stable sous le seul prétexte qu’il s’agit d’un hébergement par un tiers, sur lequel par ailleurs aucune question n’a été posée. Il n’est pas non plus démontré en procédure que l’intéressé se soit soustrait à une précédente mesure d’éloignement ou assignation à résidence.
L’absence de ressources propres ne peut non plus constituer un argument valable dans la mesure où un étranger en situation irrégulière ne peut travailler de manière déclarée et ne peut donc justifier de ressources propres, en tout cas à long terme. L’assignation à résidence deviendrait donc impossible pour tout étranger en situation irrégulière car aucun ne pourrait justifier travailler.
Enfin, l’administration ne peut non plus justifier sa demande de prolongation de la rétention par la menace à l’ordre public que représenterait l’intéressé, alors que cette menace ne peut résulter de simples signalisations sans indication sur les suites judiciaires qui y ont été apportées. Il sera souligné que le Conseil d’Etat dans son avis du 13 novembre 2025 exige de la préfecture la saisine des services d’enquête et du procureur de la République afin de vérifier la réalité et la qualification exacte des faits, ainsi que les suites judiciaires effectives, faute de quoi l’administration ne peut valablement fonder sa requête sur une simple consultation de ficher sans recoupement d’informations. Il sera souligné par ailleurs que la procédure ayant amené le placement en garde à vue de Monsieur [B] [Q] a été classée sans suite.
Dès lors, l’administration n’a pas apprécié correctement les garanties de représentation de Monsieur [B] [Q] et n’a pas motivé suffisamment la nécessité du placement en rétention comme seul moyen d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement. La décision de placement en rétention sera donc déclarée irrégulière.
II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 23 Juillet 2026, reçue le 23 Juillet 2026 à 15h00, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la décision de placement en rétention a été déclarée irrégulière; que par conséquent, il ne peut être fait droit à la requête de l’administration
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02479 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4OAC et 26/2480, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02479 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4OAC ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [B] [Q] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [B] [Q] irrégulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [B] [Q] régulière ;
DISONS N'Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [B] [Q] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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