TJ 69123, 28 juill. 2026, RG 25/02230
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
AMA
N° RG 25/02230 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2Z7E
Minute : 26/
du : 28/07/2026
JUGEMENT
[C] [U]
C/
Société AIR ARABIA
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 28 Juillet 2026, sous la présidence de DUQUESNE Marion, Président, assistée de AROUI Sabrina, Greffier,
Après débats à l'audience du 28 Avril 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [U],
Chez Maître Joyce PITCHER, avocate - [Adresse 2]
représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS et Me Cédric TRABAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2438,
D’UNE PART,
ET :
DEFENDERESSE
Société AIR ARABIA,
[Adresse 3] EMIRATS ARABES UNIS
représentée par Me Julie DE LA CRUZ, avocat au barreau de MONTPELLIER et Me Carolina ALVAREZ PEGORARO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2158,
D’AUTRE PART.
RG 25/02230/[U]/AIR ARABIA
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [U] a réservé et réglé auprès de la société AIR ARABIA le titre de transport afférent au vol suivant :
Numéro de vol : 3O 341
Aéroport de départ : aéroport de [Localité 2] (CMN)
Aéroport d'arrivée : aéroport de [Localité 3] ([Localité 4])
Date : 8 janvier 2025
Les passagers sont arrivés avec plus de trois heures de retard.
Par requête reçue au greffe le 19 mai 2025, Monsieur [C] [U] a fait convoquer la société AIR ARABIA devant le tribunal de proximité de Villeurbanne afin d'obtenir, sur le fondement de la Convention de Montréal du 28 mai 1999, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes:
400 euros en application de l’article 19 de la Convention de [Localité 5], 36 euros au titre des frais de tentative de médiation engagés,864 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience du 28 avril 2026, les parties parviennent à un accord qu’elles demandent au juge d’homologuer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 1543 et 1544 du Code de procédure civile, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord peut demander son homologation. Le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis.
En l’espèce, il y a lieu d’homologuer l’accord intervenu entre Monsieur [C] [U] d’une part, et la société AIR ARABIA d’autre part, aux termes duquel la société AIR ARABIA s’engage à régler à Monsieur [C] [U] les sommes suivantes :
- 400 euros à titre d’indemnisation,
- 236 euros au titre des frais.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE l’accord intervenu entre Monsieur [C] [U] d’une part, et la société AIR ARABIA d’autre part, aux termes duquel la société AIR ARABIA s’engage à régler à Monsieur [C] [U] les sommes suivantes :
- 400 euros à titre d’indemnisation,
- 236 euros au titre des frais,
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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