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TJ 82121, 21 juill. 2026, RG 25/00999


Vérifier : TJ 82121, 21 juill. 2026, RG 25/00999 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
25/00999
Lieu / cour
tj82121
Chambre
Droit commun
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6ba929d6da0419628b7035

Texte de la décision

9,333 caractères

JUGEMENT DU 21 JUILLET 2026

Objet : Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d’un autre contrat
NAC : 59C

Le VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :

DEMANDERESSE :

Madame [K] [Z]
née le 06 Juillet 1964 à LILLE (59)
12 Rue Marie-Antoinette Orcival
82270 MONTPEZAT-DE-QUERCY

représentée par Maître Sophie GERVAIS de la SCP GERVAIS MATTAR CASSIGNOL, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE

DEFENDEUR :

Monsieur [H] [X]
9 Rue Olympe de Gouges
82270 MONTPEZAT-DE-QUERCY

n’ayant pas constitué avocat.

La cause inscrite au rôle sous le N° RG 25/00999 - N° Portalis DB3C-W-B7J-EOIH, a été examinée par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans audience, en application de l’article 799 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE:

Mme [K] [Z], majeure sous curatelle renforcée exercée par M. [L] [J] [P], est propriétaire d’une construction à usage de garage et terrain attenant, située à Montpezat-de-Quercy (Tarn-et-Garonne), lieudit Faillal haut, cadastré section YW n°67.

En référence au prêt à usage verbal du garage qui aurait été consenti antérieurement, Mme [Z] assistée de son curateur a par acte extra-judiciaire du 23 mai 2025 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, donné congé du garage à M. [H] [X] pour le 1er octobre 2025.

Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2025, Mme [Z] assistée de son curateur M.[L] [J] [P] a fait assigner M.[H] [X] devant le tribunal judiciaire de Montauban, pour voir :
- constater la validité du congé délivré le 23 mai 2025 à effet au 1er octobre 2025
- en conséquence, ordonner l’expulsion de M.[H] [X] et celle de tous occupants de son chef de la parcelle sise 230 route du Faillal à Montpezat-de-Quercy ( 82270), cadastrée YW 67 en ce compris du garage bâti sur la parcelle
- dire qu’à défaut pour M.[X] d’avoir volontairement libéré les loeux et restitué les clés du garage dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement par commissaire de justice, les demandeurs pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celles de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier
- fixer le montant de l’indemnité d’occupation due à compter du 1er octobre 2025 à la somme de 500 euros par mois et condamner M.[X] verser à Mme [K] [Z] et M.[L] [J] [P] ès qualité ladite somme mensuellement à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux
- condamner M.[H] [X] à verser à Mme [K] [Z] et M.[L] [J] [P] ès qualité la somme de 1000 euros par application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile
- condamner M.[H] [X] aux entiers dépens.

M. [H] [X], assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 2 février 2026 et le tribunal, faisant application des dispositions de l’article 799 du code de procédure civile, a statué sans audience, la décision étant mise en délibéré au 14 avril 2026, prorogé au 7 juillet 2026.

MOTIFS:

Sur le congé:

Mme [Z] et son curateur se prévalent de l’existence d’un prêt à usage et considèrent ainsi y avoir mis fin régulièrement en laissant un délai de préavis raisonnable à M.[X].

*

En application de l’article 1875 du code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi.

Conformément au droit commun de la preuve, c'est à celui qui invoque le contrat qu'il appartient de prouver son existence et son contenu.

En l’espèce, il est indiqué que Mme [Z] a consenti un prêt à usage à M.[X] à compter du décès de sa mère, assistée de sa curatrice de l’époque, Mme [M] [X], et que [H] [X] y a exercé une activité de réparation et maintenance nautique, avant de cesser de paraître sur les lieux à compter de 2022.

A l’appui de ces allégations, Mme [Z] produit une photographie aérienne, de 2023, ainsi que des photographies prises le 13 juillet 2022, montrant un garage fermé ainsi que différentes épaves de bâteaux présentes sur la parcelle considérée.

Elle justifie également du fait que M.[H] [X] exerçait une activité de réparation et maintenance navale, activité cessée depuis le 2 octobre 2021 et dont l’établissement, désormais fixé au 9 rue Olympe de Gouges à Montpezat-de-Quercy, apparaît fermé depuis le 1er mars 2024.

Enfin, il est précisé dans l’acte authentique de licitation dressé le 3 mai 2013 par devant Me [Y] [F], aux termes duquel Mme [B] a acquis la pleine propriété du bien, que le bien était alors libre de toute location, et qu’il n’est fait mention d’aucune occupation sous quelque forme qu’elle soit.

Ces premiers éléments permettent d’établir que Mme [Z] a effectivement mis le bien à disposition de M.[X] pour son activité professionnelle ; elle soutient par ailleurs que cette mise à disposition s’est faite à titre gratuit.

La preuve d’un prêt à usage apparaît ainsi rapportée en l’absence de contestation de M.[X].

Selon l’article 1888, le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée.

Lorsque aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, sans qu'aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable. (Civ. 1ère, 3 février 2004, n°01-00.004)

En l’espèce, aucun écrit n’a été produit de sorte qu’aucun terme n’a été convenu.
Mme [Z] assistée de son curateur a fait délivrer un congé le 23 mai pour le 1er octobre 2025, soit un délai de quatre mois.
Ce congé a été délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, et alors que l’activité professionnelle de réparation et maintenance navale avait cessé.

Il en résulte que le congé apparaît valablement délivré, mettant fin au prêt à usage à effet au 1er octobre 2025.

Sur les effets du congé:

Par l’effet du congé, M.[X] doit restituer la chose prêtée ; déchu de tout titre d’occupation, il y a lieu d’ordonner son expulsion et celles de tous occupants de son chef selon les modalités précisées au dispositif.

Par ailleurs, le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l' occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d' occupation , qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

En l’espèce, les demandeurs ne produisent aucun élément de nature à apprécier la valeur des locaux, soit une construction à usage de garage et terrain attenant sur une superficie totale de 21a 90ca, dont l’emplacement sur la commune de Montpezat-de-Quercy est ignoré.
L’usage antérieur de cette construction est de même inconnu.

En considération de ces éléments, et tenant compte de l’absence de constitution de M.[X], l’indemnité due mensuellement jusqu’à libération effective des lieux sera fixée à 500 euros, à compter du 1er octobre 2025.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

M .[H] [X] sera condamné aux entiers dépens de l’instance, outre le versement à Mme [K] [Z] assistée de M. [L] [J] [P] de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe :

Constate la validité du congé délivré le 23 mai 2025 par Mme [K] [Z], assistée de son curateur M.[L] [J] [P], à M.[H] [X], à effet au 1er octobre 2025, portant sur le bien immobilier situé à Montpezat-de-Quercy (82270), 230 route de Faillal, cadastré section YW n°67, en ce compris le garage bâti sur la parcelle ;

Ordonne en conséquence l’expulsion de [H] [X] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, faute pour M. [X] d’avoir libéré volontairement les lieux et remis les clés du garage dans les quinze jours suivant la date de signification de la présente décision;

Condamne M. [H] [X] à verser à Mme [K] [Z], assistée de son curateur M. [L] [J] [P] la somme mensuelle de 500 euros à titre d’indemnité d’occupation, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux ;

Condamne M. [H] [X] aux dépens de la présente instance ;

Condamne M. [H] [X] à verser à Mme [K] [Z], assistée de son curateur M.[L] [J] [P] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

La greffière, La présidente,

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