TJ 82121, 7 juill. 2026, RG 25/00945
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Texte de la décision
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026
Objet : Prêt - Demande en remboursement du prêt
NAC : 53B
Le SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [M]
né le 25 Juillet 2001 à Montauban (82000)
195 Impasse de Rival
82220 PUYCORNET
représenté par Me Nathalie BERTHIER, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [H]
né le 03 Mars 2000 à GUINEE
1 rue Winston Churchill Bâtiment R Appartement 84
82000 MONTAUBAN
n’ayant pas constitué avocat.
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 25/00945 - N° Portalis DB3C-W-B7J-ENQE, a été examinée par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans audience, en application de l’article 799 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire en date du 22 avril 2025, M. [L] [M] a sommé M. [G] [H] de payer immédiatement la somme de 11 200 euros en exécution d’une reconnaissance de dette signée entre les parties le 8 mars 2025.
M. [H] a effectué un versement d’un montant de 200 euros le 30 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2025, M. [L] [M] a fait assigner M. [G] [H] devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins de le voir condamné à lui régler la somme de 11 000 € au titre de la reconnaissance de dette du 8 mars 2025, outre des dommages et intérêts.
La clôture a été prononcée le 12 janvier 2026 et la décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
Néanmoins, par jugement en date du 10 mars 2026, le tribunal judiciaire de Montauban a procédé à la réouverture des débats à la mise en état du 4 mai 2026 pour production de justificatifs et explications complémentaires nécessaires à la solution du litige.
La clôture a été prononcée le 4 mai 2026.
Faisant application des dispositions de l’article 799 alinéa 3e du code de procédure civile, le tribunal a procédé sans audience et mis la décision en délibéré au 7 juillet 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions en date du 23 avril 2026, M. [L] [M] demande au tribunal, au visa des articles 1376 et 1231-7 du code civil, de :
- condamner M. [H] [G] au paiement de la somme de 11.000 € au titre de la reconnaissance de dette du 08 mars 2025
- condamner M. [H] [G] au paiement de la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
- assortir les sommes dues des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
- condamner M. [H] [G] à payer à Maître [S] [R] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 2° du CPC et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
- condamner M. [H] [G] aux entiers dépens en ceux compris les frais de la sommation de payer.
A l’appui de ses demandes, M. [M] argue que cette situation lui est préjudiciable et que M. [H] a fait preuve de résistance abusive en ne réglant pas la dette dans sa totalité au terme convenu. Il démontre avoir effectué plusieurs virements mensuels allant de 100 à 836,98 euros en faveur de M. [H].
M. [G] [H] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de paiement
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application des dispositions de l’article 1376 du code civil, l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. L’article 1353 du même code précise que la preuve de l’obligation est à la charge de celui qui réclame son exécution.
Par ailleurs, en matière de prêt contrat consenti par un particulier, la reconnaissance de la dette fait présumer la remise des fonds, de sorte qu'il incombe à celui qui a signé l'acte de reconnaissance et qui prétend, pour en contester la cause, que la somme qu'il mentionne ne lui pas été remise, d'apporter la preuve de ses allégations (Civ 1ère, 24 novembre 2021, n°20-23.350).
En l’espèce, l’acte en cause, désormais produit en original établissant un document unique, consiste en une reconnaissance de dette née de l’existence d’un prêt à usage personnel, portant engagement du remboursement de la somme de 11 200€, à restituer avant le 11 avril 2025.
Force est de constater que M. [H], n’ayant pas constitué avocat, est défaillant dans l’administration de la preuve que la somme de 11 200 € ne lui a pas été remise et ne conteste pas la dette dont il est redevable à l’égard de M. [M].
En outre, M. [M] fournit la preuve de plusieurs virements mensuels, allant de 230 à 836,98 euros, effectués en faveur de M. [H] entre le 16 août 2024 et le 10 septembre 2024.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal condamne M. [G] [H] au paiement de la somme 11 000 euros au titre de la reconnaissance de dette du 8 mars 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément à la demande.
Sur les dommages et intérêts
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, M. [H], qui n’a pas constitué avocat, et ne donne donc aucune explication susceptible de venir utilement contredire la demande en paiement.
Il sera donc condamné au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts au profit de M. [M]. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur l’article 700 du code de procédure civile, les dépens et l’exécution provisoire :
M. [H] succombe dans le cadre de la présente instance et sera en conséquence condamné aux dépens, dont seront exclus les frais de la sommation de payer.
Par ailleurs, par application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 2° du code de procédure civile, M. [H] sera condamné à payer à Maître [R] [S] la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [G] [H] à payer à M.[L] [M] la somme de 11 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne M. [G] [H] à payer à M.[L] [M] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne M. [G] [H] aux entiers dépens, dont est exclu le coût de la sommation de payer délivrée le 22 avril 2025 ;
Condamne M. [G] [H] à payer à Maître [R] [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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