Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 82121, 7 juill. 2026, RG 26/00130


Vérifier : TJ 82121, 7 juill. 2026, RG 26/00130 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
26/00130
Lieu / cour
tj82121
Chambre
Droit commun
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6ba943d6da0419628b7384

Texte de la décision

8,446 caractères

JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026

Objet : Prêt - Demande en remboursement du prêt
NAC : 53B

Le SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :

DEMANDERESSE :

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MI DI PYRENEES
219 Avenue François Verdier
81000 ALBI

représentée par Maître Barry ZOUANIA de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE

DEFENDERESSE :

Madame [M] [N]
454 route de Pauly lieu-dit Rouhac
82220 PUYCORNET

n’ayant pas constitué avocat.

La cause inscrite au rôle sous le N° RG 26/00130 - N° Portalis DB3C-W-B7K-EPWI, a été examinée par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans audience, en application de l’article 799 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE :

Le 19 décembre 2020, Mme [M] [N] a ouvert un compte courant professionnel n° 00809512100 au sein de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord Midi-Pyrénées.

Par acte électronique du 20 juillet 2022, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord Midi-Pyrénées (ci-après Crcam) a consenti à Mme [M] [N] un prêt professionnel n° 00003309403 de 20 000 euros, au taux débiteur de 1,62 % l’an, remboursable en 84 mensualités.

Par courrier recommandé du 20 août 2025 (réceptionné le 21 août 2025), la Crcam a mis l’emprunteur en demeure de régulariser les échéances impayées, l’informant qu’en l’absence de règlement dans un délai de quinze jours, la déchéance du terme pourrait être prononcée.

Par courrier recommandé du 8 septembre 2025 (réceptionné le 11 septembre 2025), la Crcam s’est prévalue de la déchéance du terme et a réclamé à l’emprunteur paiement de la somme de 12 658 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2026, la Crcam a fait assigner Mme [M] [N] en paiement devant le tribunal judiciaire de Montauban.

La clôture a été prononcée le 4 mai 2026.

Le tribunal, faisant application des dispositions de l’article 799 du code de procédure civile, a statué sans audience et la décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.

PRETENTIONS DES PARTIES :

Aux termes de son assignation valant conclusions, la Crcam demande au tribunal, au visa de l’article 1103 du code civil et de l’article 514 du code de procédure civile, de :
Condamner Mme [M] [N] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord Midi-Pyrénées : La somme de 12 078,89 € outre intérêts au taux conventionnel de 6,62 % l’an sur la somme en capital de 11 755,21 € à compter du 7 janvier 2026 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt professionnel n° 00003309403 ;

La somme de 876,44 € au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n° 00809512100.Condamner Mme [M] [N] au paiement d’une indemnité de 1 200 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Mme [M] [N] aux entiers frais et dépens de l’instance ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.*

Mme [M] [N], bien que régulièrement assignée en application des dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.

MOTIFS :

Sur la demande en paiement

En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Au titre du prêt professionnel n° 00003309403 :

En l’espèce, la Crcam justifie du prêt souscrit par Mme [M] [N], établit qu’elle a été défaillante dans le paiement des échéances, et que la déchéance du terme a été prononcée en conséquence de cette défaillance conformément aux stipulations contractuelles (page 6 du contrat – DECHEANCE DU TERME).

En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Selon l’article D.312-16, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’article L.312-38 précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.

Il résulte des pièces produites (contrat de prêt, tableaux d’amortissement, décompte), que les sommes réclamées au titre du prêt professionnel n° 00003309403 sont les suivantes:
-capital restant dû : .......................................................11 755,21 euros
- intérêts : ………………………...…………………………………………………255,84 euros
- intérêts normaux : .........................................................60,68 euros
- intérêts de retard : ..............................................................7,16 euros
TOTAL: ...........................................................................12 078, 89 euros

Il est à noter que la somme de 255,84 euros correspond à des intérêts calculés au taux majoré de 5 points, comme cela ressort des stipulations contractuelles.
Cependant, cette majoration apparaît en contradiction avec les dispositions impératives du code de la consommation. La somme de 255,84 euros sera donc rejetée.

Mme [N] sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 11 823,05 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,62 % sur la somme de 11 755,21 euros à compter du 7 janvier 2026 et jusqu’à parfait paiement.

Au titre du compte courant professionnel :

Par ailleurs, la Crcam justifie d’un solde débiteur de 876,44 euros au 31 décembre 2025 sur le compte courant professionnel n° 00809512100.

Bien que l’historique de compte ne soit pas produit, de sorte que le tribunal demeure dans l’ignorance des frais et intérêts prélevés et de leur conformité avec les exigences légales, Mme [M] [N] n’a pas comparu pour contester sa dette et sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 876,44 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n° 00809512100.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il est justifié de condamner Mme [M] [N] aux frais et dépens de la présente instance, outre le paiement à la Crcam de la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire de droit de la décision n’apparaît pas devoir être écartée comme étant manifestement incompatible avec la nature de l’affaire.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe :

Condamne Mme [M] [N] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées la somme de 11 823,05 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,62 % l’an à compter du 7 janvier 2026 sur la somme de 11 755,21 euros jusqu’à parfait paiement au titre du prêt professionnel n° 00003309403 ;

Condamne Mme [M] [N] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées la somme de 876,44 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n° 00809512100 ;

Condamne Mme [M] [N] aux dépens ;

Condamne Mme [M] [N] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;

La greffière, La présidente,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.