TJ 82121, 21 juill. 2026, RG 24/00889
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Texte de la décision
JUGEMENT DU 21 JUILLET 2026
Objet : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
NAC : 50D
Le VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDEUR :
Monsieur [Q] [G]
né le 19 Mars 1951 à FRANCHETTI (Algérie) (82410)
111 Chemin des Gatilles
82410 SAINT-ETIENNE DE TULMONT
représenté par Maître Cécile GERBAUD de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [J] prise en la personne de son représentant légal audit siège
Zae La Clau II 2 rue de Copernic
34770 GIGEAN
représentée par Maître Thierry DALBIN, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE et assistée par Maître Saâdia ESSAKHI, avocat au barreau de MONTPELLIER
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 24/00889 - N° Portalis DB3C-W-B7I-EG36, a été examinée par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans audience, en application de l’article 799 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE:
Suivant facture du 12 décembre 2019, M. [Q] [G] a fait réaliser les travaux suivants par la société [J], au prix total de 32 275 euros: dépose de la chaudière à fioul, dépose de la cuve à mazout (incluant vidange, nettoyage et désembuage), fourniture et pose d’une pompe à chaleur air/eau avec ballon de marque Panasonic, et de pompes à chaleur air/air.
Le 6 avril 2022, la société CC’OLT est intervenue dans le cadre d’une intervention Panasonic, et a procédé au remplacement de l’unité intérieure de PAC Air/Eau suite à une fuite sur le ballon de stockage de l’eau chaude sanitaire.
A titre de réserves, le technicien intervenant a noté:”l’installation existante n’est pas conforme aux schémas hydrauliques Panasonic, absence de bouteille de découplage sur réseau radiateurs, absence de circulateur du réseau secondaire, diamètre des canalisations trop faible, absence d’une alimentation individuelle pour le disjoncteur des appoints électriques, absence du vase d’expansion chauffage”.
Un devis a été établi pour la mise en conformité, pour un coût TTC de 3629,96 euros.
M.[G] a fait procéder à une expertise amiable par l’intermédiaire de son assureur la société Pacifica, et M.[C], expert auprès de la Saretec, a établi son rapport le 23 mai 2022, à la suite duquel la société Pacifica a pris attache avec la société [J] pour solliciter la prise en charge du montant des travaux de remise en conformité pour un coût total de 5286,83 euros.
Par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2024, M.[Q] [G] a fait assigner la SARL [J] devant le tribunal judiciaire de Montauban en indemnisation sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
La clôture de la procédure a été prononcée le 16 février 2026 et le tribunal, en application des dispositions de l’article 799 du code de procédure civile, a statué sans audience, indiquant aux parties que la décision serait rendue le 5 mai 2026, prorogé au 21 juillet 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Aux termes de ses conclusions responsives du 25 juillet 2025, M.[Q] [G] sollicite du tribunal, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de:
- condamner la société [J] à lui régler une indemnité:
* de 34 378,79 euros TTC en réparation de son préjudice matériel outre indexation sur la base de l’indice BT01 de la date de dépôt du rapport au 27 septembre 2024 jusqu’à la date de la décision
* de 1500 euros en réparation de ses préjudices immatériels
- condamner la société [J] à lui régler une indemnité de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise judiciaire et de référé dont distraction au profit de la SCP Cambriel-Stremoouhoff- [E] [F] conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
- débouter la SARL [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes écritures en ce de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au titre des dépens.
En réponse, la SARL [J] a conclu en dernier lieu le 2 juin 2025 au visa de l’article 1231-1 du code civil au débouté des demandes, fins et conclusions de M.[G], et à la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour complet exposé des moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS:
Sur la responsabilité de la SARL [J]:
M.[G] recherche la responsabilité de la société sur le fondement contractuel, en présence d’éléments d’équipement.
Sur le fond, il fait valoir que l’expert a retenu un sous-dimensionnement de la PAC, du volume tampon, un vice de construction affectant le ballon d’eau chaude, une non-conformité des raccordements électriques, des sections de tuyauterie sanitaire de diamètre insuffisant, la non-conformité du positionnement des vannes électrostatiques et une erreur d’implantation du thermostat d’ambiance caractérisant la responsabilité de la SARL [J].
En réponse, la SARL [J] soutient que sa faute n’est pas rapportée dès lors que l’installation a été changée/réparée par une autre société et ce avant l’expertise judiciaire.
Elle conteste ainsi les constatations de l’expert quant aux non-conformités relevées.
*
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
1. Sur les désordres relevés et leurs causes:
L’expert retient divers désordres (p.17) :
- sous-dimensionnement de la puissance de la PAC
- absence de ballon tampon
- vase d’expansion incorporé de 10 l insuffisant
- section de tuyauterie sanitaire insuffisante
- disconnecteur non connecté au réseau d’eau usée
- absence de siphon sur évacuation d’eau usée destinée à la soupape de sécurité et au groupe de sécurité
- câblage d’alimentation de la PAC insuffisant depuis le TD et section de câble insuffisante, protection électrique inadaptée à la PAC, aux résistances d’appoint et à la production d’eau chaude sanitaire, un seul disjoncteur 32 A sur câble 3g6 mm2
- raccordement EU de la soupape de sécurité chauffage et sanitaire non conforme (réalisé par CC’OLT selon expert)
- implantation du thermostat télécommande dans le hall d’entrée à 20 cm de la porte, réglages non réalisés
- 2 vannes thermostatiques posées verticalement ( imputables à l’ancien installateur selon l’expert).
- soupape de sécurité bouchonnée sur la PAC
Il conclut que “l’installation est non-conforme aux textes en vigueur et aux préconisations du fabricant. La PAC est sous-dimensionnée. “
2. Sur la responsabilité de la SARL [J]:
La société [J] semble soutenir en première intention n’avoir aucune responsabilité dans les désordres relevés demeurant l’intervention d’une autre entreprise qui aurait réparé/changé l’installation.
Le tribunal constate qu’aucune allégation de cet ordre n’a été faite durant les opérations d’expertise, y compris dans le dire dont se prévaut la défenderesse ; qu’en tout état de cause, l’expert retient que le matériel en place est conforme à celui facturé (p.7), à l’exception d’une unité intérieure remplacée par CC’OLT suite à la fuite sur le ballon, ce qui résulte des pièces versées aux débats.
En l’absence d’allégation durant les opérations d’expertise, propres à susciter des vérifications de la part de l’expert, la SARL [J] ne peut utilement soutenir que l’installation aurait été modifiée, et donc implicitement que la responsabilité d’un tiers serait susceptible d’être engagée.
Par ailleurs, la SARL [J] conteste les points qui ont été retenus comme relevant de sa responsabilité en reprenant in extenso dans ses conclusions le dire adressé à l’expert le 4 juillet 2024.
Or, l’expert a répondu aux divers points soulevés en pages 10 et 11, de manière détaillée et technique, et la SARL [J] ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause utilement ces constatations et conclusions.
L’expert a ainsi notamment répondu sur la date de livraison et d’installation de l’ensemble, points qui apparaissent comme étant sans emport sur la responsabilité de la SARL [J].
Il a cependant omis de répondre s’agissant de la possibilité d’un changement de position des vannes thermostatiques, dont il a indiqué que la responsabilité engagée était celle “de l’installateur”.
Il y a lieu d’observer que cette non-conformité n’apparaît pas antérieurementau rapport d’expertise judiciaire, et qu’aucun désordre en découlant n’est caractérisé.
La responsabilité de la SARL [J] n’apparaît donc pas engagée à ce titre, mais sera retenue pour les autres désordres et non-conformités à l’exception du raccordement EU de la soupape de sécurité chauffage et sanitaire non conforme.
Sur la réparation des préjudices:
1. Les préjudices matériels:
L’expert a chiffré les préjudices comme suit:
- démontage PAC et évacuation:................................................1 000,00 euros
- mise en oeuvre d’une PAC plus puissante:...........................28 000,00 euros
- reprise des réseaux hydrauliques et des vannes thermostatiques :..........................................................................................................1200,00 euros
- mise en place d’un ballon tampon et ses accessoires:..........1 800,00 euros
- déplacer le thermostat d’ambiance:...........................................250,00 euros
- réparation de la cloison placo-plâtre dégradée par la fuite d’eau:..................................................................................................470,00 euros
- les travaux urgents réalisés à l’initiative de M.[G] :..............889,92 euros
- main d’oeuvre pour remplacement du chauffe-eau sous garantie: ..........................................................................................................831,87 euros
Les désordres relatifs au raccordement EU et aux vannes thermostatiques étant étrangers à la SARL [J], il y a lieu d’écarter la somme de 1200 euros sollicitée à ce titre, en l’absence de précision autre quant aux travaux concernés.
Par ailleurs, si la SARL [J] a fait remarquer lors des opérations d’expertise et dans le cadre dela présente instance que M.[G] avait été bénéficiaire d’aides financières pour la PAC, ces aides sont étrangères à la relation contractuelle en ce que M.[G] a payé une prestation complète à la SARL [J], laquelle se devait de la réaliser dans les règles de l’art. Il n’y a en conséquence pas lieu de déduire les aides perçues de la somme due à titre de réparation.
S’agissant du coût du ballon, l’expert, saisi par la SARL [J] laquelle a communiqué deux devis, indique que les devis ne tiennent pas compte des travaux à réaliser dans le cadre de la mise en place du ballon, qu’aucun accessoire n’est prévu, qu’aucun frais de déplacement n’est prévu malgré l’éloignement et que le coût en zone rurale ( M.[G]) n’est pas comparable.
En considération de la réponse apportée, la somme de 1800 euros proposée par l’expert sera retenue.
Enfin, s’agissant de la reprise du placo-plâtre, celle-ci est rendue nécessaire par une fuite survenue sur le ballon d’eau chaude sanitaire de la PAC, elle-même liée à un défaut de fabrication. Le fabricant a pris à sa charge ce défaut, mais l’installateur n’a pas pris à sa charge la main d’oeuvre liée à ce défaut (p.19 du rapport).
Au vu de ces éléments, il est justifié de mettre à la charge de la SARL [J] le coût de main d’oeuvre pour le remplacement du chauffe-eau ainsi que les travaux urgents réalisés, sans toutefois pouvoir retenir la responsabilité de cette société dans la fuite et donc les dommages en résultant. La somme de 470 euros sera donc écartée.
En conséquence, la SARL [J] sera tenue de verser à M.[G] la somme totale de 32 771,79 euros, laquelle sera indexée dans la limite de 31 050 euros ( 32771,79- 831,87-889,92) sur l’indice BT01 entre le 27 septembre 2024 et la date de la présente décision.
2. Les préjudices immatériels:
M.[G] soutient que le pré-financement qu’il a été contraint de faire en l’absence d’accord de prise en charge par la SARL [J] l’a privé de sommes pour ses dépenses de confort. Il ajoute avoir subi un préjudice moral en raison du refus d’intervention amiable de la société et du comportement inapproprié de ses représentants.
Il apparaît que M.[G] a établi une main courante le 12 mai 2022 afin de dénoncer le comportement agressif de M.[D], représentant de la SARL [J], à l’occasion de l’expertise amiable qui s’était tenue le 11 mai. L’expert M.[C] a fait part dans son rapport du comportement véhément de M.[D], et confirmé le refus persistant de prise en charge exprimé par le défendeur.
Ces éléments, tenant compte des diverses démarches accomplies et du délai écoulé, justifient que soit allouée à M.[G] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les dépens et les frais irrépétibles;
La SARL [J] est tenue aux dépens de l’instance, comprenant le coût de l’expertise judiciaire et ceux de référé.
Il sera accordé le droit de recouvrement direct à la SCP Cambriel-Stremoouhoff-[E] [F] conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SARL [J] sera enfin tenue de verser à M.[Q] [G] la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du même code, et sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre.
***
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe :
Condamne la SARL [J] à verser à M.[Q] [G] la somme de 32 771,79 euros en réparation de son préjudice matériel, indexée dans la limite de la somme de 31 050 euros sur l’indice BT01 entre le 27 septembre 2024 et la date de la présente décision ;
Condamne la SARL [J] à verserà M.[Q] [G] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
Condamne la SARL [J] aux dépens, comprenant ceux de référé et d’expertise judiciaire, et accorde le droit de recouvrement direct à la SCP Cambriel-Stremoouhoff-[E] [F] ;
Condamne la SARL [J] à verser à M.[Q] [G] la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL [J] de sa demande au titre des frais irrépétibles;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La greffière, La présidente,
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