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TJ 82121, 21 juill. 2026, RG 25/00093


Vérifier : TJ 82121, 21 juill. 2026, RG 25/00093 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
25/00093
Lieu / cour
tj82121
Chambre
Droit commun
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6ba959d6da0419628b740d

Texte de la décision

10,534 caractères

JUGEMENT DU 21 JUILLET 2026

Objet : Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
NAC : 58E

Le VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :

DEMANDERESSE :

Madame [Y] [S]
née le 03 Avril 1991 à MOISSAC
325 CHEMIN DE LANTRON
82200 MOISSAC

représentée par Maître Joëlle GLOCK de la SCP FOSSAT-GLOCK, avocats au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE :

Mutuelle MATMUT
66 RUE DE SOTTEVILLE
76100 ROUEN

représentée par Maître Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE

La cause inscrite au rôle sous le N° RG 25/00093 - N° Portalis DB3C-W-B7J-EIHQ, a été examinée par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans audience, en application de l’article 799 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE:

Le 24 novembre 2023, Mme [Y] [S] a déclaré à son assureur multirisque habitation la Matmut un sinistre du 2 novembre 2023 en ce que la pompe à chaleur aurait cessé de fonctionner à la suite d’intempéries et de nombreuses coupures d’électricité.

La Matmut a opposé un refus de garantie.

Par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2025, Mme [Y] [S] a fait assigner la Matmut en paiement devant le tribunal judiciaire de Montauban.

La clôture a été prononcée le 2 février 2026 et le tribunal, faisant application de l’article 799 du code de procédure civile, a statué sans audience, la décision étant mise en délibéré au 14 avril 2026 prorogé au 21 juillet 2026.

PRETENTIONS DES PARTIES:

Aux termes de ses conclusions n°21 signifiées le 7 octobre 2025 au RPVA, Mme [Y] [S] sollicite au visa de l’article L.113-1 du code des assurances, de:
- juger que l’exclusion de garantie prévue à l’article L.14-4 des conditions générales du contrat d’assurance multirisque habitation ne lui est pas opposable car non conforme aux dispositions de l’article L.113-1 du code des assurances
- condamner la Matmut au paiement de la somme de 7068,50 euros au titre des réparation de la PAC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mars 2024
- condamner la Matmut au paiement de la somme de 200 euros par mois à titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance pour la période d’octobre 2023 à avril 2024, somme à parfaire au jour du jugement
- condamner la Matmut au paiement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
- dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir

Par conclusions récapitulatives du 4 décembre 2025, la Matmut demande au tribunal de:
- débouter Mme [S] de l’intégralité de ses prétentions
- condamner Mme [S] à payer à la Matmut la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- la condamner aux dépens.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour complet exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.

MOTIFS:

Sur l’opposabilité de la clause d’exclusion figurant aux conditions générales:

Mme [S] soutient que la clause d’exclusion à laquelle se réfère la Matmut, figurant à l’article 14-4 des conditions générales, n’est pas conforme aux exigences légales, puisqu’elle n’a pas été en capacité de savoir ce qu’étaient les “équipements de développement durable” et n’a pas été informée que la PAC, qui servait de système de chauffage, n’était pas assurée.
Elle soutient donc que la clause lui est inopposable en application de l’article L.113-1 du code des assurances.

En réponse, la Matmut rappelle que l’article 14-4 exclut de la garantie aux dommages électriques les équipements de développement durable, lesquels sont définis à l’article 21 de sorte que l’assurée savait parfaitement à la lecture de ces articles qu’elle devait souscrire la garantie optionnelle si elle souhaitait garantir la PAC.
Elle considère que l’exclusion est formelle et limitée et ainsi opposable à Mme [S].

Sur quoi, le tribunal:

En application de l’article L.113-1 alinéa 1er du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.

Les clauses d'exclusion de garantie doivent, pour être formelles et limitées au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, se référer à des faits, circonstances ou obligations définis avec une précision telle que l'assuré puisse connaître exactement l'étendue de sa garantie. (Civ.2e , 7 juillet2022, n° 21-14.288).

En l’espèce, les conditions générales telles que signées par l’assurée ne sont pas produites, Mme [S] produisant un abstract extrait de son espace client en ligne.
Il en résulte que les dommages électriques sont garantis dans les conditions suivantes:
“ vous êtes couvert pour les dommages occasionnés aux:
* circuits et appareils électriques
* appareils de chauffage
* d’éclairage ou d’alimentation en eau des locaux
par les événéments suivants:
* chute de la foudre sur les biens assurés
* mauvais fonctionnement d’un appareil électrique, surtension ou rupture de tension du réseau électrique.”

Mme [S] ne conteste pas avoir eu connaissance à la souscription des conditions générales dont se prévaut la Matmut, telles que produites aux débats.
Ces conditions générales sont applicables aux relations contractuelles entre les parties.

L’article 14-4, relatif à la chute de la foudre et aux dommages électriques, est ainsi rédigé:

“Nous garantissons les dommages:
* provoqués par la chute directe de la foudre sur les biens assurés
* occasionnés par le mauvais fonctionnement électrique d’un appareil électrique ou par une surtension ou une rupture de tension du réseau électrique, aux biens ci-après:
- dans les locaux d’habitation et leurs dépendances: aux circuits, aux appareils électriques ou à ceux permettant le chauffage, l’éclairage, la climatisation ou l’alimentation en eau des locaux,

à l’exclusion des équipements de développement durable, sous réserve des dispositions de l’option équipements de développement durable visée à l’article 21,

[...]

L’article 21, relatif à l’option “équipements de développement durable”, stipule une garantie des “équipements de chauffage, de fourniture d’eau ou d’électricité fonctionnant à l’énergie électrique, solaire, éolienne, géothermique, aérothermique ou hydraulique.
Sont notamment considérés comme tels les:
*panneaux solaires
à l’exclusion de ceux alimentant l’ouverture des portails, sous réserve des dispositions de l’option aménagements immobiliers extérieurs visée à l’article 20-1,
* éoliennes
* pompes de forage
* pompes à chaleur
* systèmes de climatisation, réversibles ou non, situés en tout ou partie à l’extérieur des locaux d’habitation
* installations enterrées de récupération d’eau de pluie permettant le traitement, le stockage et la distribution d’eau
* échangeurs air-sol ( puits canadiens, puits provençaux, puits climatiques)
* petites centrales hydroélectriques (moulins à eau)
* micro-station d’épuration individuelles
Les bornes de recharge des véhicules électriques situées à l’extérieur des locaux d’habitation sont assimilées à des équipements de développement durable.”
[...]

Ainsi, contrairement à ce que soutient Mme [S], la lecture de l’article 14-4 permet sans ambiguité, par renvoi à l’article 21 lequel comporte une liste détaillée, de déterminer que la PAC n’est pas couverte par les dommages électriques sauf souscription de l’option “équipements de développement durable”.

Les équipements de développement durable sont encore définis au lexique figurant également dans les conditions générales.

L’exclusion apparaît dès lors formelle et limitée au sens de la loi, et donc opposable à Mme [S].

Sur la demande en paiement de l’indemnité:

Il n’est pas contesté que le dispositif détérioré par dommage électrique au domicile de Mme [S] est une unité extérieure de pompe à chaleur.

Il résulte par ailleurs des écritures des parties que Mme [S] n’a pas souscrit l’option “équipements de développement durable”.

Il importe peu que le dommage soit effectivement un dommage électrique dès lors que l’équipement endommagé n’est pas couvert par la garantie.

De la même manière, si la Matmut a en première intention fait diligenter une expertise, sans dénier en première intention sa garantie, elle demeure en droit, après avoir fait réaliser celle-ci, d’opposer un refus de garantie au vu des éléments complémentaires fournis.

Enfin, il ne résulte pas du rapport d’expertise que l’expert aurait rassuré Mme [S] sur la garantie, dès lors qu’il a spécifiquement indiqué une position “réservée” sur la garantie, certes pour un motif autre (absence d’accès au risque), et qu’en tout état de cause il n’entre pas dans les attributions de l’expert de faire droit ou non à la demande de prise en charge du sinistre.

Il en résulte que Mme [S], non garantie pour le dommage électrique déclaré, verra ses demandes indemnitaires rejetées.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Mme [Y] [S] qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens de la présente instance.

Elle sera enfin tenue de verser la somme de 2000 euros à la Matmut en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire:

Il n’apparaît pas que l’exécution provisoire de droit doive être écartée comme étant incompatible avec la nature de l’affaire.

PAR CES MOTIFS:

Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe :

Juge que la clause d’exclusion figurant à l’article 14-4 des conditions générales est opposable à Mme [Y] [S] ;

Déboute en conséquence Mme [Y] [S] de ses demandes en paiement formée à l’encontre de la Matmut ;

Condamne Mme [Y] [S] aux dépens ;

Condamne Mme [Y] [S] à verser à la Matmut la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision;

La greffière, La présidente,

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