TJ 82121, 30 juill. 2026, RG 26/00359
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT
DU : 30 Juillet 2026
Minute n° : 26/
Dossier n° : N° RG 26/00359 - N° Portalis DB3C-W-B7K-EQQF
Objet : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délibéré du trente Juillet deux mil vingt six, rendu par Anne-Sophie DERENS, Vice-Présidente, chargée des affaires familiales au tribunal judiciaire de Montauban, agissant en juge unique, en exécution des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, et assistée de Halima KAHLI, Greffier, lors des débats et de Laure GUIBBERT, Greffier lors du prononcé ;
Laure GUIBBERT, Greffier, dans la cause :
DEMANDEUR :
Monsieur [Q] [T] [J] [L]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Frédérique TURELLA BAYOL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DÉFENDEUR :
Madame [G] [K] [V] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Alexandre DELORD, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 26/00359 - N° Portalis DB3C-W-B7K-EQQF, a été plaidée à l’audience du 11 Juin 2026 où siégeait Anne-Sophie DERENS, Vice-Présidente, agissant en juge unique, sans opposition des avocats, assistée de de Halima KAHLI, Greffier, lors des débats et de Laure GUIBBERT, Greffier lors du prononcé ;
Laure GUIBBERT, Greffier.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
- Une exécutoire Me Frédérique TURELLA BAYOL
- Une exécutoire Me Alexandre DELORD
-Une expédition Mme
-Une expédition M.
- Une copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu l’assignation en date du 12 décembre 2024 à l’initiative de M. [L],
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 13 mai 2025,
Prononce le divorce d’entre les époux :
[Q], [T], [J] [L]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 4] (82),
Et
[G], [K] [V]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 5] (31),
Mariés le [Date mariage 1] 2022 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 6] (82) sans contrat préalable ,
Ordonne la mention du présent dispositif en marge de l'acte de mariage, ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux,
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remontent au 12 décembre 2024,
Constate que cette décision emporte par l'effet de l'article 265 du code civil pleine révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Rappelle que les parents exercent en commun l’autorité parentale,
Dit que la résidence habituelle de l’ enfant est fixée en alternance au domicile de chacun des deux parents selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord :
en période scolaire : la mère recevant l’enfant du vendredi des semaines paires au vendredi suivant et le père du vendredi des semaines impaires au vendredi suivant, le transfert de l’enfant s’opérant à l’école,durant les vacances scolaires de [Localité 7], Hiver et Printemps : même alternance, l’échange s’opérant à 18 heures devant la boulangerie [Adresse 3] à [Localité 8],durant les vacances de Noël, la première moitié les années impaires chez la mère, seconde moitié les années paires et inversement pour le père avec échange de l’enfant devant la boulangerie [Adresse 4],durant les vacances d’été, les 1ers et 3ième quarts chez le père les années paires, 2ème et 4ième quarts les années impaires et inversement pour la mère, avec échange de l’enfant devant la boulangerie [Adresse 4],
Précise les points suivants :
la personne exerçant le droit de visite ou une personne digne de confiance désignée par elle, devra assumer le transport de l’ enfant à l’occasion de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;le jour comprenant la fête des pères sera, nonobstant tout ce qui précède, automatiquement attribué au père, et le jour comprenant la fête des mères automatiquement attribué à la mère ;les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’ enfant ;chaque parent doit spontanément communiquer à l’autre les changements d’adresse;
Rappelle que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l’ enfant et qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l’ enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
Rappelle que pour l'exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’ enfant, et notamment :
la scolarité et l'orientation professionnelle,les sorties du territoire national,la religion,la santé,les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
Dit que le parent chez lequel résident effectivement l’ enfant pendant la période de résidence à lui attribuée, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant de l’enfant,
Dit que les parties assumeront les frais afférents à l’enfant durant leur période de résidence à leur domicile, les dépenses exceptionnelles seront supportées par moitié dans les conditions suivantes :
Dit que les frais exceptionnels notamment, les frais de santé non remboursés, les frais de scolarité (frais d'inscription uniquement, hors frais de cantine), les frais d’activités extra-scolaires, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire seront partagés par moitié entre les deux parents, dans les conditions suivantes :
- devront faire l’objet d’un accord préalable entre les parties lorsque la dépense non obligatoire (c’est-à-dire hors frais impératifs de santé/ de scolarité/ de permis de conduire pour lesquels l’accord préalable n’est pas requis), est supérieure à 100 €, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés,
- seront remboursés dans le mois suivant la dépense sur présentation d’un justificatif,
Rappelle que les dispositions de la présente décision relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à la pension alimentaire, à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’ enfant mineur et la contribution aux charges du mariage ainsi que toutes mesures prises en application de l’article 255 du code civil sont exécutoire de droit à titre provisoire,
Dit n’y avoir lieu à versement d’une prestation compensatoire,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens sous réserve des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE JUGE
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