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TJ 30007, 28 juill. 2026, RG 24/01665


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Date
28/07/2026
Numéro
24/01665
Lieu / cour
tj30007
Chambre
1ère Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6ba9abd6da0419628b7669

Texte de la décision

22,570 caractères

MINUTE N° : 26/154
DU : 28 juillet 2026
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 24/01665 - N° Portalis DBXZ-W-B7I-CTIK / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : [X] C/ S.A. ALLIANZ IARD
DÉBATS : 12 mai 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile

JUGEMENT DU VINGT HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Claire SARODE, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,

DÉBATS : le 12 mai 2026,

Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2026, par mise à disposition au greffe,

JUGEMENT rendu publiquement,

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [W] [X]
né le 20 mai 1990 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant 08 Avenue Jean-Baptiste Dumas - 30100 ALES

représenté par Maître Olivier MASSAL de la SCP MASSAL, avocat au barreau d’ALES,

DÉFENDEUR :

S.A. ALLIANZ IARD
siège social : 01 Cours Michelet - CS 30051 - 92800 PUTEAUX
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

représentée par Maître Barbara Silvia GEELHAAR de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Emeric DESNOIX de la SELARL CABINET DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [W] [X] a fait assurer son véhicule RENAULT MEGANE IV immatriculé FF-948-XE auprès de la SA ALLIANZ IARD, à effet au 07 mars 2023. Ce véhicule avait été acquis auprès d’un professionnel, [N] [C], au prix de 8.000 euros, déduction faite du montant de la reprise d’un autre véhicule.

Le 22 avril 2023, il a déclaré le vol de son véhicule pour lequel il a déposé plainte le 23 avril 2023, alors qu’il était stationné à AVIGNON.

Le 14 août 2023, le véhicule est retrouvé dépouillé et détérioré.

Une expertise amiable contradictoire a été réalisée le 13 novembre 2023 aux termes de laquelle : des traces d’effraction sont constatées au niveau des vitres du véhicule, mais sans trace d’effraction permettant le déverrouillage de la colonne de direction et la mise en route du véhicule.

Suivant rapport d’expertise amiable du 29 août 2023, le véhicule a été déclaré économiquement irréparable et sa valeur de remplacement a été estimée à 14.000 euros. Cependant, le 25 janvier 2024, la SA ALLIANZ IARD a opposé une déchéance de garantie en raison du constat par commissaire de Justice de l’absence d’effraction électronique, ce qui a été contesté par Monsieur [W] [X].

Par acte du 22 novembre 2024, Monsieur [W] [X] a assigné la SA ALLIANZ IARD devant la Première Chambre du tribunal judiciaire d’Alès aux fins de la voir condamner à assurer sa garantie contractuelle et payer des dommages et intérêts.

Par ordonnance du 17 décembre 2024, le juge de la mise en état a enjoint les parties à rencontrer un médiateur.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [W] [X] demande au tribunal de :
CONSTATER que Monsieur [X] a été victime du vol de son véhicule dans la nuit du 22 au 23 avril 2023,CONDAMNER la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD à régler à Monsieur [X] la somme de 13.680 euros en exécution de la garantie contractuelle vol, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2023, outre les frais de remorquage de 661,20 euros TTC,PRECISER que les intérêts échus dus au moins pour une année entière, produiront intérêts jusqu’au complet paiement,CONDAMNER la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD à régler à Monsieur [X] la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive,CONDAMNER la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD à régler à Monsieur [X] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER la même aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, au visa des articles 1103, 1192 et 1343-2 du code civil, Monsieur [X] rappelle d’abord le cadre juridique du soupçon de blanchiment d’argent soulevé par la compagnie d’assurance qui ne saurait permettre à l’assureur de refuser sa garantie de manière définitive sans une ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris. Il précise qu’en outre, il justifie parfaitement des fonds qui ont permis d’acquérir le véhicule volé dont le paiement a été fait par virement et dont il produit une facture.
Monsieur [X] réfute tout autant les prétendues fausses déclarations dont se prévaut l’assureur à qui il incombe d’en apporter la preuve objective et indiscutable ainsi que de démontrer la mauvaise foi de l’assuré, ce qu’il ne fait pas en l’espèce, en évoquant simplement l’absence d’effraction électronique sur le véhicule et un courrier de l’ARGOS de 2022 se référant à un précédent sinistre.
Enfin, Monsieur [X] met en exergue les termes mêmes du contrat d’assurance qui n’imposent pas l’absence d’effraction permettant le déverrouillage de la colonne de direction et/ou d’effraction permettant la mise en route du véhicule pour obtenir la garantie contractuelle. Ainsi, selon lui, la matérialité de l’effraction constatée par les experts au niveau des vitres permettant l’accès à l’habitacle suffit à bénéficier de cette garantie contre le vol.
Il fait remarquer en outre que sa fille a été hospitalisée dans la nuit du 22 au 23 avril 2023, de sorte qu’il n’avait pas la possibilité d’organiser le vol de son propre véhicule qui ne présente d’ailleurs pour lui aucun intérêt économique.
Il demande donc indemnisation et réparation en faisant notamment valoir l’impact psychologique de la situation.
Il s’oppose à toutes les demandes reconventionnelles de l’assureur qu’il dit mal fondées notamment en ce que les frais d’expertise et d’huissier ne constituent pas un indu et que la consignation des sommes en vertu de l’article 521 du code de procédure civile est injustifiée et vide de sa substance le principe d’exécution provisoire destiné à assurer l’effectivité des décisions de justice.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
RECEVOIR les écritures de la SA ALLIANZ IARD et les déclarer recevables et bien fondées,A TITRE PRINCIPAL
DECLARER applicable la clause contractuelle de déchéance à l’encontre de Monsieur [W] [X],DECLARER Monsieur [W] [X] privé de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu le 22 avril 2023,CONDAMNER à titre reconventionnel Monsieur [W] [X] à verser la somme de 2.667,95€ à la SA ALLIANZ IARD au titre de la restitution de l’indu,DEBOUTER Monsieur [W] [X] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante,A TITRE SUBSIDIAIRE,
LIMITER la garantie de la SA ALLIANZ IARD à la somme de 13.680 € en application des limites contractuelles,A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
AUTORISER la SA ALLIANZ IARD à consigner les sommes éventuellement dues sur le compte séquestre du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats d’ALES,IMPOSER subsidiairement à Monsieur [W] [X] de subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toute réparation ou restitution auxquelles il serait tenu en cas d’infirmation ou d’annulation de la décision à intervenir,EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER Monsieur [W] [X] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante,CONDAMNER Monsieur [W] [X] à verser la somme de 5.000 € à la SA ALLIANZ IARD au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Silvia GEELHAAR, Avocat aux offres de droit.
Au soutien de ses prétentions, la SA ALLIANZ IARD rappelle les dispositions du code monétaire et financier et plus particulièrement de ses articles L.561-2 et suivants auxquels elle est assujettie et qui lui imposent, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, de porter son concours à la lutte contre le blanchiment d’argent et de vérifier l’origine des fonds utilisés par ses assurés. Elle rappelle l’abondante jurisprudence qui retient le bien-fondé de la dénégation de garantie des assureurs en cas d’absence de justification par l’assuré de la valeur et du financement de leur bien. Ainsi, s’agissant de Monsieur [X], la SA ALLIANZ IARD met en avant les changements de version de ce dernier qui avait initialement déclaré un prix d’acquisition à 16.500 euros, avec un virement effectué au bénéfice d’un tiers et une reprise d’un autre véhicule pour un montant inférieur au marché. Elle en déduit que les justificatifs fournis sont ambigus, incomplets et équivoques, justifiant sa dénégation de garantie. Elle note que cette vérification de l’origine des fonds ne peut se faire qu’au moment du versement des fonds.
La SA ALLIANZ IARD rappelle ensuite qu’elle est fondée à opposer la déchéance totale de garantie, malgré la présomption de bonne foi qui bénéficie à l’assuré, en cas de fausses déclarations par ce dernier. Elle énumère pour cela nombre de décisions de justice en ce sens, en insistant sur le fait que ces déclarations erronées peuvent consister en de simples exagérations de la valeur des biens assurés et qu’il n’est pas nécessaire pour justifier d’un refus de garantie que ces fausses déclarations aient causé un préjudice à l’assureur. Elle cite donc la clause des conditions générales applicables au cas d’espèce qui permet ce refus de garantie pour cause de fausses déclarations. Elle considère donc que Monsieur [X] a effectué des fausses déclarations en ce que l’examen du véhicule a pu révéler une absence d’effraction électronique et que le véhicule n’avait circulé qu’avec la clé en possession du demandeur. De plus, elle relève que même en cas d’utilisation d’un plateau pour transporter le véhicule, celui-ci aurait nécessité de le faire riper sur la chaussée et le plateau lors du treuillage, ce qui aurait été décelé. La SA ALLIANZ IARD indique par ailleurs avoir été informée par l’ARGOS que ce même véhicule avait déjà fait l’objet d’un versement d’une indemnité d’assurance en juillet 2022 avec une forte probabilité que ledit véhicule ait été maquillé avec les documents d’un véhicule accidenté. Elle déduit un faisceau d’indices suffisamment graves, précis et concordants permettant de retenir que Monsieur [X] a sciemment et de mauvaise foi menti sur les circonstances et conséquences du sinistre, ce qui a déjà été jugé comme suffisant pour justifier un refus de garantie par la jurisprudence.
A titre reconventionnel, sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil, elle demande la restitution de l’ensemble des sommes versées y compris les frais de gestion engagés par l’assureur et rendus nécessaires pour déceler la fraude.
A titre subsidiaire, la SA ALLIANZ IARD s’en réfère au contrat la liant à Monsieur [X] qui prévoit notamment une francise de 320 euros et renvoie à la valeur de remplacement évalué par l’expert pour déterminer le montant indemnisable soit en l’espèce 14.000 euros. Elle rappelle aussi que le contrat exclut l’indemnisation de tout frais de gardiennage et de préjudice de jouissance dans le cadre de la garantie vol. Elle craint un défaut de restitution des fonds en cas d’exécution provisoire, elle demande donc à ce que la somme soit consignée.

La clôture de l’instruction a été fixée au 03 février 2026, l’audience initialement fixée au 17 février 2026, a été renvoyée au 12 mai 2026, sans rabat de l’ordonnance de clôture.

La décision a été mise en délibéré au 28 juillet 2026, date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la dénégation de garantie au titre de la lutte contre le blanchiment
Conformément à l’article L.561-2 du code monétaire et financier, l’assureur est assujetti aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

A ce titre, l’article L.561-16 implique que l’assureur s’abstienne d’effectuer toute obligation dont il soupçonne qu’elle est liée au blanchement de capitaux. Il ne peut alors procéder à la réalisation de l'opération que si les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L.561-24 sont réunies.

En l’espèce, la SA ALLIANZ LIARD met en avant les changements de version de Monsieur [X] qui avait initialement déclaré un prix d’acquisition à 16.500 euros, avec un virement effectué au bénéfice d’un tiers et une reprise d’un autre véhicule pour un montant inférieur au marché. Elle en déduit que les justificatifs fournis sont ambigus, incomplets et équivoques.

Pour autant, Monsieur [X] justifie de l’existence du véhicule dont il produit une facture en date du 09 mars 2023 et qui mentionne bien le montant du véhicule à hauteur de 16.500 euros. Il produit le certificat de cession et la carte grise. Il apparaît sur cette facture que la valeur de reprise d’un véhicule BMW pour un montant de 8.500 euros a été déduit du prix de la voiture, ce que Monsieur [X] avait mentionné dans sa déclaration de sinistre. En effet, Monsieur [X] n’a jamais évolué dans la présentation de ces conditions d’acquisition et a clairement présenté celles-ci en page 6 de sa déclaration de sinistre.

Il est inscrit manuscritement sur cette facture que le montant de 8.000 euros a été effectué par virement le 09 mars 2023.

La compagnie d’assurance verse le relevé bancaire de Monsieur [X] sur lequel le virement du 09 mars 2026 est effectivement mentionné. Le fait que ce virement ait été fait au profit d’un certain [Q] [M] n’est pas suffisant pour semer le doute qu’en à l’origine des fonds et les conditions d’achat du véhicule.

Il est en outre justifié l’acquisition par Monsieur [X] du véhicule BMW pour un montant de 11.000 euros en 2020. Même si l’expert de l’assureur considère le prix de sa reprise comme « bien inférieur au prix du marché » (pièce 8 défendeur), celui-ci n’est pas en inadéquation avec le prix de son achat par le demandeur et n’est pas de nature non plus à établir un doute suffisant quant à l’origine des fonds ayant servi à l’acquisition du véhicule sinistré.

En tout état de cause, le tribunal dispose de suffisamment de justificatifs des explications avancées par Monsieur [X] pour considérer que la dénégation de garantie au motif de la lutte contre le blanchiment n’est pas fondée.

Sur la déchéance de garantie au titre de déclarations frauduleuses
Selon l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », l’article suivant prévoit qu’ils doivent être exécutés de bonne foi.

En l’espèce, la SA ALLIANZ IARD oppose la déchéance de garantie à Monsieur [X], lui reprochant de fausses déclarations de sa part impliquant la perte totale de garantie. Elle se fonde pour cela sur deux éléments :
les rapport d’expertise amiables,les informations transmises par l’ARGOS par courriel en mai 2023.
Ce dernier courriel fait référence au fait qu’un véhicule portant le même numéro de série que celui de Monsieur [X] a fait l’objet d’un précédent sinistre et a fait l’objet d’un règlement en juillet 2022. Ce courriel émet l’hypothèse que le véhicule volé ait été maquillé avec les documents d’un véhicule accidenté.

Cependant, ce point n’est corroboré par aucun des rapports d’expertise amiable. Au contraire, le rapport d’expertise du 13 novembre 2023 explicite « l’identification du véhicule par la frappe à froid constructeur est absente à l’emplacement habituel. Nous sommes en possession d’un rapport d’expertise de nos confrères du cabinet KPI30 daté du mois d’août 2022 concernant un précédent sinistre sur lequel le pied de caisse était prévu en remplacement ce qui pourrait justifier l’absence de frappe à froid constructeur qui devrait se trouver justement sur le pied de caisse avant droit. Les autres étiquettes d’identification sont conformes au certificat d’immatriculation et le numéro relevé sur le carter de boîte de vitesse correspond au véhicule de Monsieur [X]. »

Il s’ensuit qu’il ne peut se déduire de ce signalement ARGOS, aucune fausse déclaration de la part de Monsieur [X], l’identification du véhicule n’étant pas remise en cause par l’expert.

Le point le plus litigieux réside dans le fait que si des traces d’effractions matérielles ont clairement été identifiées par les rapports d’expertise au niveau de la vitre fixe de porte arrière droite et la vitre de porte avant droit qui sont brisées, il n’est constaté aucune effraction au niveau de la colonne de direction (page 10 du rapport contradictoire).

Par ailleurs, les deux cartes de démarrage en possession de Monsieur [X] sont les deux seules cartes enregistrées dans le système du véhicule, ce qui a tendance à démontrer qu’aucune autre intervention de type « mouse jacking » n’a pu actionner le véhicule, d’autant que l’une des deux cartes (la n°2) porte le kilométrage exact du véhicule. Les experts des parties en ont déduit que le véhicule n’a pas pu être déplacé par ses propres moyens sans l’utilisation de la carte de démarrage 2.

L’expert de Monsieur [X] n’exclut pas un déplacement du véhicule par d’autre moyen et notamment par camion-plateau.

Le contrat d’assurance liant Monsieur [X] et la SA ALLIANZ IARD stipule en page 9, s’agissant de la garantie en cas de vol : « nous garantissons, dans la limite de sa valeur à dire d’expert, les dommages résultant de la disparition ou de la détérioration du véhicule assuré à la suite :
-du vol de ce véhicule avec effraction caractérisée par des traces matérielles constatées par une expertise,
-d’une tentative de vol de ce véhicule. »

Il en résulte que la constatation d’une effraction électronique et au niveau de la colonne de direction n’est pas imposée par le contrat d’assurance ici applicable.

Si l’assureur suspecte une fraude de la part de son assuré, il doit le démontrer, ce dernier bénéficiant d’une présomption de bonne foi.

Or, il ne peut être éludé qu’un véhicule peut être déplacé sans démarrage et que les systèmes électroniques sont faillibles pour en déduire que dans le cas d’espèce, il n’y a pas eu de vol.

En tout cas, il n’y a pas assez de preuves ici pour reprocher à Monsieur [X] une fausse déclaration : l’effraction matérielle existe, il est resté en possession de ses cartes de démarrage et le véhicule a été retrouvé à l’état d’épave. Il n’y a pas, contrairement à ce que soutient la SA ALLIANZ IARD, un faisceau d’indices graves et concordants, il y a une incohérence quant à l’absence d’effraction de la colonne de direction sans que cela implique forcément une fraude de la part de Monsieur [X].

Il y a lieu de faire droit à la demande de bénéfice de la garantie vol sollicitée par Monsieur [X].

La demande reconventionnelle de la part de la SA ALLIANZ IARD doit par voie de conséquence être rejetée.

Sur l’indemnisation de Monsieur [X]
A titre subsidiaire, la compagnie d’assurance accepte une indemnisation du véhicule à hauteur de 13.680 euros telle que sollicitée par Monsieur [X], avec application de la franchise de 320 euros. Il est ici fait référence à la valeur du véhicule estimée par l’expert à 14.000 euros.

Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal mais à compter de la mise en demeure du 02 avril 2024. La capitalisation des intérêts sera ordonnée.

Monsieur [X] sollicite le paiement des frais de remorquage de 661,20 euros TTC, ces frais sont bien pris en charge au titre du contrat mais le paiement de cette somme n’est pas justifié. A titre subsidiaire, la compagnie d’assurance reconnaît sa garantie sur ce point, sur présentation de la facture. Monsieur [X] sera donc indemnisé s’il présente cette facture.

S’agissant des autres demandes indemnitaires, Monsieur [X] demande des dommages intérêts à hauteur de 5.000 euros pour réparation du préjudice moral. Il dit souffrir d’un épisode anxio-dépressif depuis les faits. Cependant le certificat médical annoncé dans son bordereau de pièce (pièce 11) n’est pas versé.

Ainsi, il n’est pas justifié d’un préjudice autre que ce qui est déjà pris en compte au titre des intérêts au taux légal ou des frais irrépétibles. Monsieur [X] sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, la SA ALLIANZ IARD succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens et à verser 2.500 euros à Monsieur [X] au titre de ses frais irrépétibles.

Rien ne justifie en outre que les sommes à verser soient consignées, l’exécution provisoire étant par principe de droit dont il n’est pas justifié en l’espèce qu’elle soit écartée au regard de la situation des parties.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,

CONDAMNE la compagnie ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [W] [X] la somme de 13.680 euros en exécution de la garantie contractuelle vol, assortie des intérêts au taux légal à compter du 02 avril 2024 jusqu’au compter paiement ;

CONDAMNE la compagnie ALLIANZ IARD à rembourser à Monsieur [W] [X] les frais de remorquage sur présentation de la facture et du paiement par ses soins auprès de la compagnie ;

DÉBOUTE Monsieur [W] [X] de sa demande de réparation au titre du préjudice moral ;

DÉBOUTE la compagnie ALLIANZ IARD de ses demandes reconventionnelles, de sa demande de consignation et de versement de l’indemnité sous condition de garantie réelle ou personnelle suffisante de la part de Monsieur [X] ;

CONDAMNE la compagnie ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [W] [X] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la compagnie ALLIANZ IARD aux entiers dépens ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente ;

REJETTE tout demande plus ample ou contraire ;

Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière.

La greffière, La Présidente,

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