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TJ 16015, 21 juill. 2026, RG 26/00313


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Date
21/07/2026
Numéro
26/00313
Lieu / cour
tj16015
Chambre
JAF CABINET 1
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6ba9ebd6da0419628b7823

Texte de la décision

9,403 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’[Localité 1]


[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]


[Adresse 3]
JAF CABINET 1

JUGEMENT

du 21 Juillet 2026

Rôle N° RG 26/00313 - N° Portalis DBXA-W-B7K-GFPX


[G] [T] épouse [S]

C/

[H] [I] [S] époux [T]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT

du 21 Juillet 2026

┌─────────────────────────────────────────────────────
Juge aux Affaires Familiales :
Claire QUINTALLET

Greffier :
Christophe BORDO

Vu l’article 778 alinéa 5 du code de procédure civile

Jugement prononcé le 21 Juillet 2026
par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
└─────────────────────────────────────────────────────

Entre :

Madame [G] [T] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 3], domiciliée chez Monsieur [J] [N], [Adresse 4]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro N-16015-2025-004069 du 06 janvier 2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’[Localité 1])

DEMANDERESSE représentée par Me Emilie LAGARDE, avocat au barreau de CHARENTE

Et :

Monsieur [H] [I] [S] époux [T]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]

DÉFENDEUR représenté par Me Damien TUYERAS, avocat au barreau de CHARENTE

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics ;

Vu l’assignation en date du 16 février 2026 ;

Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 23 avril 2026 ;

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Mme [G] [T] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 5] (NORD)

et de :

M. [H], [I] [S] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6] (NORD)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 à la Mairie de [Localité 6] (NORD) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de mariage et de naissance de chacun des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que chacun des époux reprendra l'usage de son nom patronymique à l'issue du prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial ;

DIT que le divorce prendra effet entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 16 février 2026 ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, en saisissant, si nécessaire, le notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les formes prévues aux articles 1369 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE que [G] [T] et [H] [S] exercent en commun l'autorité parentale sur les trois enfants mineures ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

FIXE la résidence des trois enfants mineures au domicile de Mme [T] ;

DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père peut accueillir les enfants sont déterminées à l'amiable entre les parents ;

DIT qu'à défaut d'un tel accord, le père peut accueillir les enfants selon les modalités suivantes : pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires (première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires) ;

DIT que les parents partageront la charge des trajets entre eux ;

DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé ;

DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants ont leur résidence habituelle ;

DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants ont leur résidence habituelle ;

PRÉCISE qu'au cas où un jour férié ou un "pont" précéderait le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période ;

DIT que le dernier week-end des vacances d'été se déroulera chez le parent hébergeant pour lui permettre, ainsi qu'aux enfants de préparer la rentrée scolaire, lorsque la rentrée scolaire est un lundi ;

RAPPELLE que chacun des enfants conserve un droit de correspondance avec le parent chez qui il ne réside pas et rappelle que ce droit peut s'exercer téléphoniquement ;

Vu l'article 100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale et les dispositions de l'article 373-2-2, II du code civil (version en vigueur au 1er mars 2022) ;

MAINTIENT en conséquence la contribution de M. [S] aux frais d'entretien et d'éducation des enfants mineures à cent (100) euros par mois et par enfant, soit à trois cents (300) euros au total avec indexation telle que fixée par la décision du 23 avril 2026 ;

CONDAMNE en tant que de besoin M. [S] à verser à Mme [G] [T] la somme de trois cents (300) euros au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des trois enfants :
- [W] [S] née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 6] (NORD),
- [B] [R] -[Z] née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 6] (NORD),
- [F] [S] née le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 6] (NORD) ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Mme [T] ;

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement par chèque, virement ou mandat adressé au parent créancier ;

DIT que cette somme est payable d'avance le 5 de chaque mois au domicile du créancier d'aliments en sus de toutes prestations sociales auxquelles celui-ci pourrait prétendre, et sans frais pour lui ;

DIT que les modalités de versement de la pension alimentaire seront organisées conformément aux dispositions de l'article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;

RAPPELLE que la contribution sera reversée au parent créancier au plus tard le lendemain de la réception effective de la pension par l'organisme débiteur ou le jour ouvré suivant le plus proche s'il s'agit d'un jour férié ou d'un jour non ouvré ;

DIT que cette pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. L'indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre, et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension par application des dispositions de l'article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;

PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que l'enfant majeure peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;

RAPPELLE qu’en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire :

DIT que la présente décision sera notifiée à la diligence du greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé le 21 juillet 2026 à [Localité 1].

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. BORDO C. QUINTALLET

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