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TJ 75056, 29 juill. 2026, RG 23/51954


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Date
29/07/2026
Numéro
23/51954
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Service des référés
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6baa86d6da0419628b7c48

Texte de la décision

27,269 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

N° RG 23/51954 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZEAZ

N° : 6-CH

Assignation du :
27 Février 2023
26 Mai 2023
30 Mai 2023
01 Juin 2023
[1]

[1] 7 Copies exécutoires
délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 juillet 2026

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Célia HADBOUN, Cadre-greffier.
DEMANDEUR

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société VALIERE CORTEZ SYNDIC DE COPROPRIETE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

représenté par Maître Eric CANCHEL de la SELEURL CANCHEL, avocats au barreau de PARIS - #D0937

DEFENDEURS

La société LES GATINES
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Maître Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS - #B1102

Monsieur [S] [G]
[Adresse 5]
[Localité 4]

représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS - #D0502

La société PHARMACIE DES GATINES
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Maître Yoni WEIZMAN, avocat au barreau de PARIS - #M0001

Madame [E] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Maître Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS - #C1869

Madame [Z] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Maître Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS - #C1869

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET DE COURCY
[Adresse 8]
[Localité 5]

représenté par Maître Benoît DE LAPASSE de la SELEURL CABINET DE LAPASSE, avocats au barreau de PARIS - #E0953

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 3], représenté par son syndic la société FONCIA [Localité 1] EST
[Adresse 9]
[Localité 3]

représenté par Maître Arthur ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #D0156

DÉBATS

A l’audience du 30 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

L’immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 3], soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis, est situé sur la parcelle [Cadastre 1] Section CE [Cadastre 2] et est mitoyen avec l’immeuble sis [Adresse 4], également en copropriété, situé sur la parcelle [Cadastre 3] Section CE [Cadastre 2]. L'immeuble du [Adresse 4] est mitoyen de l'immeuble du [Adresse 11], sis sur la parcelle [Cadastre 4] Section CE [Cadastre 2], également soumis au statut de la copropriété.

Compte tenu d'un phénomène de fissurations évolutives apparues sur les murs de la plupart des appartements de l'immeuble du [Adresse 10], en mitoyenneté du côté de l'immeuble du [Adresse 4], le président du tribunal de grande instance de Paris a, par ordonnance de référé du 30 novembre 2016, désigné M. [B] [Q] en qualité d'expert.

Aux termes de son rapport déposé le 24 novembre 2021, l'expert judiciaire a imputé les désordres structurels au fait que « L’immeuble situé au [Adresse 4] subit un affaissement dû à un tassement des sols. Ces désordres structurels constatés se manifestent par un mouvement de basculement de l’immeuble situé au [Adresse 4], provoquant une désolidarisation par rapport à l’immeuble situé au [Adresse 10], lequel a été construit postérieurement (...) Les désordres structurels évolutifs constatés présente un caractère de gravité de nature à porter atteinte à la solidité du bâtiment situé au [Adresse 4] et du bâtiment situé au [Adresse 10]. »

L'expert a recommandé la réalisation des travaux de renforcement des fondations existantes dans les meilleurs délais possibles, par des reprises en sous-œuvre totales des fondations, des murs existants à l’aide de fondations profondes type micropieux et longrines de répartition.

C'est dans ces conditions que l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] a, le 5 septembre 2022, voté les travaux de reprise en sous-œuvre totale des fondations de l’immeuble, ces travaux devant être précédés par une vérification préalable des réseaux enterrés et aériens. M. [R] [K] a été désigné en qualité d'expert dans le cadre d'une mission de type « référé préventif avant travaux » par ordonnance de référé prononcée le 24 novembre 2022.

Par assignation délivrée le 29 février 2023, enrôlée sous le numéro de répertoire général 23/51954, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] a fait citer en référé le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] devant le président de ce tribunal, aux fins essentielles de le condamner à réaliser les travaux recommandés par l'expert [Q].

Par assignations délivrées les 26, 30 mai et 1er juin 2023, enrôlées sous le numéro de répertoire général 23/54410, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] a fait citer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 12], ainsi que Mesdames [Z] et [E] [G], M. [S] [G], la société Les Gâtines Sarl, et la SELAS Pharmacie, respectivement propriétaires et exploitants des locaux commerciaux et des caves situés au rez-de-chaussée et au sous-sol.

Les affaires ont été jointes sous le numéro de répertoire général commun 23/51954 à l'audience du 20 juin 2023.

Le 25 septembre 2023, une médiation judiciaire a été ordonnée entre les parties puis l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois afin d'être en état d'être jugée à l'audience du 30 juin 2026.

A cette audience et dans le dernier état de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] conclut au rejet des prétentions adverses et sollicite de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] à réaliser, par des entreprises munies de toutes les assurances et qualifications, les travaux mentionnés dans le rapport de l’expert judiciaire permettant de mettre fin aux désordres à savoir les reprises en sous-œuvre totale des fondations, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé un délai de 6 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et de le condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 5000 euros ainsi qu'aux dépens.
En réponse, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] sollicite de :
à titre liminaire, déclarer nulle l'assignation délivrée le 27 février 2023,à titre principal, déclarer le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] irrecevable en ses demandes et à titre subsidiaire, le débouter,à titre plus subsidiaire, réduire l'astreinte à de plus justes proportions et dire qu'elle ne commencera à courir qu'à compter d'un délai de 24 mois suivant la signification de l'ordonnance,en tout état de cause, l'autoriser à réaliser les travaux de pose de micropieux sous le mur mitoyen des immeubles du [Adresse 4] et du [Adresse 11] à [Localité 6] [Adresse 14] conformément au dossier de travaux remis à l’expert judiciaire M. [K], au devis de la société Chanin BTP n° B2[Immatriculation 1] du 18 avril 2025 (travaux de réalisation de micropieux) et au devis R25-0504-Indice 4 de la société 3R Lacroix du 26 mai 2025 (travaux de gros-oeuvre de reprise des fondations), à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra ;condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] au paiement d'une indemnité de procédure de 4800 euros,condamner celui du [Adresse 11] au paiement d'une indemnité de procédure de 15 000 euros ;condamner in solidum les deux copropriétés au paiement des dépens.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] conclut au rejet des prétentions du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et sollicite la condamnation de toute partie succombante à lui verser une indemnité de procédure de 5000 euros.

A l'oral, les consorts [G], la société Les Gatines et la société Pharmacie des Gâtines indiquent s'associer aux écritures du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4].

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance, aux écritures des parties et aux notes d'audience pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont contenus.

MOTIFS

Sur la nullité de l'assignation

L'article 114 du code de procédure civile dispose que « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »

L'article 115 dispose que « La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. »
Aux termes de l'article 56 du même code, « L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 :
(…)

2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; »

En l'espèce, l'assignation comprend un exposé des moyens en fait, mais également en droit, puisque les articles 834 et 835 sont visées. Les écritures développées oralement à l'audience permettent de comprendre les moyens de droit, puisque sont évoqués le dommage imminent et le trouble manifestement illicite ne laissant aucun doute au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] sur le fondement invoqué en demande, comme cela résulte d'ailleurs des écritures prises par ce dernier sur la question du bien fondé de la demande.

L'exception de nullité sera rejetée.

Sur la fin de non recevoir

L'article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

Si le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] a procédé au vote des travaux prescrits par l'expert [Q] aux termes d'une assemblée générale du 5 septembre 2022, dont le coût a été réactualisé lors d'une assemblée générale du 27 juin 2025, il convient de constater que ces travaux précis n'avaient toujours pas débuté lors de l'audience du 30 juin 2026, de sorte que le syndicat des copropriétaires demandeur, qui subit le phénomène de fissurations imputable à l'immeuble du [Adresse 4], justifie d'un intérêt à agir dans le cadre d'une action en injonction de faire réaliser des travaux sous astreinte.

La fin de non-recevoir doit être rejetée.

Sur la demande principale

Au soutien de ses prétentions, le demandeur rappelle qu'il est établi, depuis le dépôt du rapport d'expertise judiciaire le 24 novembre 2021, que les désordres structurels affectant l’immeuble sont directement imputables à l’affaissement de l’immeuble du [Adresse 4], en raison de la nature des sols argileux sur lesquels il a été construit et de l’insuffisance de ses fondations ; que la reconnaissance de la nécessité des travaux par les assemblées générales de 2022 et 2025 n'a pas mis un terme au trouble puisque les travaux de fondation n'ont toujours pas été réalisés, ce qui caractérise une carence fautive de nature à justifier une condamnation sous astreinte, rappelant à ce titre que les désordres s’aggravent et menacent la solidité des deux immeubles.

Il estime que la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] quant au point de départ de l'astreinte porte une atteinte disproportionnée à ses intérêts, alors que la gravité de la situation est connue depuis 2021.

En réponse, le syndicat des copropriétaires s'oppose à la demande de condamnation sous astreinte, rappelant que ces travaux ne pouvaient être exécutés immédiatement après leur vote en assemblée générale compte tenu de leur complexité, de la nécessité d'effectuer des travaux préalables d'assainissement des réseaux, des discussions avec le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] qui s'oppose à la reprise des fondations du mur mitoyen.

Il estime que le prononcé d'une astreinte serait disproportionnée et ne tiendrait pas compte des spécificités des travaux, alors que ceux portant sur le réseau d'assainissement qui n'ont toujours pas débuté sont censés durer neuf mois.

L'article 835, alinéa 1er du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

Il appartient au demandeur de démontrer l'existence d'une illicéité du trouble et son caractère manifeste.

Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. L'aggravation ou la poursuite du dommage caractérise également le dommage imminent.

Il s'ensuit, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, qu'il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et, avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l'intervention du juge des référés. La constatation de l'imminence du dommage suffit à caractériser l'urgence afin d'en éviter les effets.

Il est rappelé qu’un dommage n'est subi que par la méconnaissance d'un droit. Un dommage n'est, en effet, pas susceptible d'être prévenu en référé s'il est légitime. Ainsi, le dommage imminent suppose une illicéité, ou tout au moins, du fait de l'urgence inhérente à l'imminence, qu'il apparaisse comme potentiellement illicite.

En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un préjudice oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, l'expert [Q] a imputé les désordres de fissurations subis par l'immeuble du [Adresse 10] à l'affaissement de l'immeuble du [Adresse 4], supposant, pour un y mettre un terme, une reprise totale des fondations.

Cette imputabilité n'est contredite par aucun des rapports produits qui, au contraire, confirment cette conclusion. Cette imputabilité n'est pas plus contestée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4].

Toutefois, il n'est pas contestable que les travaux de reprise des fondations n'ont pas, à ce jour, été exécutés. L'absence de réalisation des travaux caractérise une violation de l'article 1240 du code civil dès lors qu'elle fait perdurer le phénomène de fissurations dont la copropriété voisine est victime, ce qui constitue un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre un terme en ordonnant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] d'exécuter les travaux prescrits par M. [Q].

L'astreinte provisoire a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qu'une décision juridictionnelle lui a imposées et d'assurer le respect du droit à cette exécution.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] justifie, depuis le dépôt du rapport d'expertise le 24 novembre 2021, des démarches suivantes :
vote des travaux de reprise des fondations et réalisation de micropieux lors de l'assemblée générale du 5 septembre 2022 pour un montant de 645 143 euros ;assignation en référé préventif du mois de septembre 2022 ;ordonnance de référé préventif du 24 novembre 2022 ;vote des travaux d'assainissement des réseaux enterrés et aériens lors de l'assemblée générale du 3 juillet 2023, ces travaux préalables ayant été recommandés par l'expert judiciaire ainsi que par les sociétés ING+, Thergeo,rapport favorable du 1er mars 2024 sur les solutions préconisées de reprise des fondations par les sociétés ING+ par la société Cap contrôle,actualisation du projet de reprise des fondations et réalisation des micropieux lors d'une assemblée générale du 27 juin 2025 afin de tenir compte notamment de la préservation des locaux commerciaux, le projet prévoyant un accès au sous-sol sans passer par ces locaux.
Il ressort de ces éléments que les travaux de reprise des fondations ont été rapidement votés par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] ; que ces travaux n'ont pu être exécutés depuis cette date compte tenu d'une part, de la nécessité d'assainir les réseaux, des traces d'hydromorphie ayant été observées dans le sous-sol de la pharmacie, d'autre part, de la complexité des travaux supposant de s'entourer de plusieurs professionnels, dont des bureaux d'études et un coordonnateur SPS, et enfin, des discussions engagées par le syndicat des copropriétaires avec les propriétaires et exploitants des locaux situés au rez-de-chaussée de l'immeuble compte tenu du préjudice de jouissance encourue par ces derniers pendant les travaux, discussions qui ont d'ailleurs débouché sur la signature de protocoles.

A titre d'exemple, il est produit une étude de phasage réalisée le 17 janvier 2024 permettant de constater l'existence de contraintes liées :
à la nécessité de déplacer à deux reprises (en phases 2 et 6) l'automate utilisé par la pharmacie dans l'une des caves, ce qui a nécessairement conduit à des démarches de recherche d'une solution adaptée compte tenu de sa dimension en longueur,à la nécessité de supprimer le radier situé sous la pharmacie.
Il n'est pas non plus contesté que des échanges techniques ont eu lieu entre les professionnels mandatés par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] avec l'expert du syndicat des copropriétaires du [Adresse 11], Mme [H], sur la nécessité contestée par cette dernière de consolider les fondations à l'aide de micropieux.

Il ressort également des pièces versées aux débats que ces échanges se sont poursuivis sur la question de la reprise des fondations sous le mur mitoyen et la nécessité de procéder à un sondage des sols du [Adresse 11], ce dernier s’y opposant.

Ces échanges ont conduit à la saisine, le 10 décembre 2025, du juge du contrôle des expertises et au prononcé d'une ordonnance de référé le 10 février 2026, enjoignant le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] àpermettre la réalisation des sondages.

Ces sondages ont eu lieu les 23 et 24 mars 2026 et ont fait l'objet d'un rapport établi par la société Atheros le 14 mai 2026 et par la société ING+ le 12 juin 2026.

Aussi et compte tenu de ces éléments, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] justifie de démarches actives dont l'objet est de permettre la réalisation de très lourds travaux qui supposent une reprise des fondations du mur mitoyen, tandis que l'immeuble mitoyen s'y oppose. L'inertie alléguée du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] n'est pas démontrée concernant des travaux qui avoisinent un budget de plus d'un million d'euros à répartir entre douze copropriétaires.

Enfin, compte tenu de l'ensemble des démarches entreprises et frais exposés par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], il apparaît tout à fait improbable que les travaux prescrits par l'expert et votés à deux reprises en assemblée générale ne soient pas exécutés, alors que l'expert [Q] a rappelé que les désordres structurels évolutifs étaient susceptibles de porter également atteinte à la solidité de l'immeuble du [Adresse 4].

La demande d'astreinte sera en conséquence rejetée.

Sur la demande reconventionnelle

Sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile et l'invocation d'un dommage imminent, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] rappelle que les immeubles [Adresse 4], [Adresse 15] forment un ensemble bâti unique, construit la même année par le même architecte, dont les murs séparatifs sont mitoyens ; que cette réalité technique impose une reprise des fondations à l’échelle de l’ensemble immobilier pour garantir la stabilité structurelle de chacun des bâtiments et notamment la reprise des fondations sous le mur mitoyen. Il sollicite l'autorisation judiciaire de procéder à la reprise en fondation du mur mitoyen, malgré l'opposition de la copropriété mitoyenne, seul moyen d'assurer la stabilisation de son bâtiment et de celui du [Adresse 10].

En réponse, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 11] soutient que le rapport d’expertise de Monsieur [Q] lui est inopposable, dès lors qu’il n’a jamais été partie aux opérations d’expertise ni mis en mesure de débattre contradictoirement des conclusions qui le concernent, en violation de l’article 16 du code de procédure civile.

Il s'oppose à la reprise de ses fondations, faisant valoir que le projet de travaux initialement envisagé par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], fondé sur le rapport d'expertise judiciaire, reposait sur l'hypothèse erronée de l’indépendance structurelle des immeubles des [Adresse 4] et [Adresse 11], alors qu’il s’agit d’un ensemble bâti unique aux murs mitoyens ; que cette erreur de conception a été reconnue par le bureau d’études ING+ et l’architecte [W] ; qu'une seconde erreur est commise par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] sur la lecture des résultats de l'étude Atheros, qui ne révèlent aucune pathologie structurelle majeure, au contraire de ce que soutient la copropriété mitoyenne, ni de démontrent que ses fondations seraient insuffisantes ; que dès lors, le projet de reprise est techniquement insuffisamment abouti.

Il n'est pas contestable que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] n'était pas partie aux opérations d'expertise dirigées par M. [Q], de sorte que le rapport d'expertise ne lui est pas opposable.

Il a toutefois été soumis à sa contradiction dans le cadre du référé préventif, le projet de reprise des fondations ayant fait l'objet de dires et notes de l'expert depuis 2023, ainsi que d'analyses du BET Structure ING+ et de la société Atheros, en réponse aux observations de l'ingénieur-conseil du syndicat des copropriétaires du [Adresse 11].

Par ailleurs, le compte rendu établi par l'architecte [W] le 22 avril 2024 conclut que les trois bâtiments du [Adresse 4], [Adresse 15] constitue un ensemble solidaire construit en 1988, le relevé du mur entre les immeubles du 13 et du 245 confirmant, par son épaisseur, (58 cm) qu'il est mitoyen.

La société ING+ en conclut, dans son rapport du 21 novembre 2024, que la reprise du sous-œuvre devra intéresser l'ensemble des trois bâtiments, ajoutant « Dans le cas contraire, la reprise en sous-œuvre du bâtiment [Adresse 4] seul, pourrait aggraver les désordres actuels ou en provoquer d'autres. En effet, la reprise en sous-œuvre par micropieux d'un seul bâtiment créerait un point dur, favorisant les tassements différentiels entre des ouvrages fondés sur des systèmes de fondations différents (fondations superficielles et fondations profondes) ».

Il s'ensuit qu'il existe un risque que les travaux de reprise par micropieux entraîne des désordres sur l'immeuble mitoyen, si ce dernier ne procède pas à une reprise de ses fondations de son côté.

Toutefois, il n'est invoqué aucune autre solution technique permettant de stabiliser le sous-œuvre de l'immeuble des [Adresse 16] que celle identifiée par tous les techniciens. En outre, tout autre procédé de reprise des fondations a été exclu par la société géotechnique compte tenu de la consistance du sol.

Le projet de reprise du sous-œuvre de l'immeuble du [Adresse 4] suppose une reprise des fondations du mur mitoyen des immeubles du [Adresse 4] et du [Adresse 11] afin d'assurer une stabilisation totale de l'immeuble du 13.

Les sociétés Atheros et ING+ ont conclu les 14 mai et 12 juin 2026 à une insuffisance des fondations de l'immeuble du [Adresse 11] et confirmé la nécessité de procéder à une reprise des fondations des deux immeubles par micropieux.

Si les conclusions de Mme [H] quant aux erreurs de lecture des relevés effectués par la société Atheros sont suivies, il convient d'en déduire que les fondations de l'immeuble du [Adresse 11] sont bonnes et que la reprise en sous-œuvre du [Adresse 4] présente moins de risque pour sa stabilité.

Or, le refus persistant du syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] empêche à ce jour l'immeuble du [Adresse 4] de procéder à la reprise totale de ses fondations jusqu'au mur mitoyen.

L'expert [Q] a conclu à un phénomène de fissurations évolutives affectant l'immeuble du [Adresse 10], de sorte que tant que les travaux de stabilisation ne sont pas exécutés, les désordres persistent pour certains et s'aggravent pour d'autres, et ce, de manière certaine.

Cette situation caractérise un dommage imminent.

Le refus du syndicat des copropriétaires du [Adresse 11], qui n’apparaît potentiellement pas justifié compte tenu de la lecture des sondages, contribue donc au dommage imminent subi par l'immeuble du [Adresse 10]. Aussi, convient-il de le prévenir en faisant droit à la demande d'autorisation sollicitée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4].

Sur les demandes accessoires

Les frais irrépétibles et les dépens seront réglés dans le dispositif en vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés ;

Rejetons l'exception de nullité ;

Rejetons la fin de non-recevoir ;

Enjoignons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 17] à réaliser, par des entreprises munies de toutes les assurances et qualifications, les travaux mentionnés dans le rapport de l’expert judiciaire permettant de mettre fin aux désordres à savoir les reprises en sous-œuvre totale de ses fondations, dans un délai de douze mois à compter de la signification de l'ordonnance;

Rejetons la demande d'astreinte ;

Autorisons le syndicat de copropriétaires du [Adresse 4] à réaliser les travaux de pose de micropieux sous le mur mitoyen des immeubles du [Adresse 4] et du [Adresse 11] à [Localité 3] conformément au dossier de travaux remis à l’expert judiciaire M. [K], au devis de la société Chanin BTP n° B2[Immatriculation 1] du 18 avril 2025 (travaux de réalisation de micropieux) et au devis R25-0504-Indice 4 de la société 3R Lacroix du 26 mai 2025 (travaux de gros-oeuvre de reprise des fondations), à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra ;

Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] au paiement des dépens ;

Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Rejetons le surplus des demandes ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.

Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe, le 29 juillet 2026.

Le Greffier, Le Président,

Célia HADBOUN Anne-Charlotte MEIGNAN

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